LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 09-42.658, E 09-42.659, F 09-42.660, H 09-42.661, J 09-42.663 et G 09-42.662 ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ;
Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que M. X... et cinq autres salariés ont été engagés en qualité de chauffeurs par la société DPSA Transports Prudent, devenue la société Dominique Prudent ; que l'employeur a, pour la période allant du mois d'août 2005 au mois de novembre 2006, calculé leurs droits au repos compensateur en application des règles issues du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 ; qu'à la suite de l'annulation partielle de ce décret par le Conseil d'Etat (CE 18 octobre 2006, Req n° 280936), les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soient recalculés, pour la période en litige, leurs droits à repos compensateur en application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes a dit qu'il y avait lieu, s'agissant des heures supplémentaires et des repos compensateurs, d'appliquer les dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail ;
Attendu cependant, qu'à la suite de l'annulation du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 par le Conseil d'Etat, seules sont applicables, pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de ce texte à celle d'entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, irrégulièrement abrogées par les articles 4 à 11 de l'acte annulé ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 28 avril 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dijon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit aux pourvois n° D 09-42.658 à J 09-42.663 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Dominique Prudent.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Société DPSA TRANSPORT PRUDENT à verser à M. X... les sommes de 3.318,40 € à titre d'indemnisation des repos compensateurs et de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le décret « GAYSSOT » du 31 mars 2005 a été annulé le 18 octobre 2006 ; que le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 permet aux salariés des entreprises de transport routier de recalculer, sur la base de l'article L.212-5-1 du Code du travail, leurs heures supplémentaires et leurs repos compensateurs, pour la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 5 janvier 2007, date de la publication du décret du 4 janvier 2007 au Journal officiel et de voir modifier en conséquence leur bulletin de salaire ; qu'au vu du décret du 4 janvier 2007, il sera fait droit à la demande de Monsieur X... ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'il en est a fortiori de même pour l'acte administratif qui ne saurait régir des situations constituées antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en affirmant, dès lors, pour faire droit à la demande de M. X..., que le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 permettait aux salariés des entreprises de transport routier de recalculer sur la base de l'article L.212-5-1 du Code du travail, leurs heures supplémentaires et leurs repos compensateurs, pour la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 5 janvier 2007, date de la publication du décret du 4 janvier 2007 au Journal Officiel, le Conseil de Prud'hommes qui a accordé audit décret un effet rétroactif, a violé l'article susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE la Société DPSA TRANSPORT PRUDENT avait souligné devant les juges (Conclusions p. 6) que les calculs produits aux débats par M. X... et ses collègues avaient été réalisés par un cabinet d'expert comptable à partir de décomptes établis par les intéressés et qu'ils ne comportaient aucun élément précis permettant d'expliquer la méthode qui avait été retenue, de sorte qu'ils ne justifiaient pas de leur droit à se prévaloir des montants réclamés ; qu'en se contentant, dès lors, d'accorder à M. X... la somme de 3.318,40 € qu'il réclamait au titre des repos compensateurs qui lui auraient été dus, sans même s'expliquer sur ce moyen des conclusions de l'employeur, le Conseil de Prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE (et subsidiairement), QUE la Société DPSA TRANSPORT PRUDENT avait souligné devant les juges (Conclusions p. 6) que les salariés n'avaient nullement déduit du montant de leurs demandes les repos compensateurs qui leur avaient été comptabilisés en application du décret n° 2005-036 du 31 mars 2005 au titre de la période litigieuse ; qu'en se contentant, dès lors, d'accorder à M. X... la somme de 3.318,40 € qu'il réclamait au titre des repos compensateurs qui lui auraient été dus, sans même s'expliquer sur ce moyen des conclusions de l'employeur, le Conseil de Prud'hommes a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE la Société DPSA TRANSPORTS PRUDENT avait rappelé (Conclusions p. 4 et s) qu'elle avait conclu le 28 septembre 2007 avec l'organisation syndicale représentative FO un accord « Statut social DPSA » pour le personnel de conduite prévoyant en son article 9 que l'ensemble des avantages supplémentaires consentis aux salariés dans le cadre de cet accord viendraient en compensation des éventuelles demandes de repos compensateurs auxquels le personnel de conduite pouvait prétendre du fait de l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 2005-036 du 31 mars 2005 et qu'en raison des efforts financiers conséquents consentis par l'employeur, ledit personnel renonçait à toute demande à ce titre ; qu'en se contentant, dès lors, d'accorder à M. X... la somme de 3.318,40 € qu'il réclamait au titre des repos compensateurs qui lui auraient été dus, sans même s'expliquer sur le moyen des conclusions de la Société tiré de ce que le salarié avait, comme l'ensemble de ses collègues conducteurs, renoncé en application de cet accord à toute réclamation ou remise en cause des décomptes de repos compensateurs effectuées sous l'empire du décret du 31 mars 2005, le Conseil de Prud'hommes a une dernière fois méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.