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26/01/2011 | FRANCE | N°09-17244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 09-17244


Sur les deux moyens en toutes leurs branches, ci-après annexés :
Attendu que Mme Nabila X..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Mohamed Yacine et Amine Ryad Y..., a engagé une action déclaratoire de nationalité française, M. Lias X..., leur père et grand-père étant français ;
Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2009) d'avoir déclaré Mme Nabila X... et ses deux enfants de nationalité française ;
Attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de c

assation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel en date du 10 se...

Sur les deux moyens en toutes leurs branches, ci-après annexés :
Attendu que Mme Nabila X..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Mohamed Yacine et Amine Ryad Y..., a engagé une action déclaratoire de nationalité française, M. Lias X..., leur père et grand-père étant français ;
Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2009) d'avoir déclaré Mme Nabila X... et ses deux enfants de nationalité française ;
Attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel en date du 10 septembre 2009 ayant constaté que le lien de filiation entre Mme Houria C...et M. Lias X... était établi et que ce dernier en qualité de citoyen français de droit commun avait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et dit qu'en conséquence M. X... était français ; que la cour d'appel en a déduit exactement que, le lien de filiation entre M. Lias X... et Mme Nabila X... étant établi, celle-ci était française par filiation ainsi que ses enfants, en application des articles 18 et 32-1 du code civil ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Paris
AUX TERMES D'UN
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, il est reproché à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'avoir déclaré Madame Nabila X... épouse Y... et ses deux enfants Mohamed Yacine et Amine Ryad, de nationalité française ;
AUX MOTIFS QUE, le ministère public se borne à critiquer au fond le jugement algérien alors qu'il est constant que les jugements algériens sont reconnus de plein droit selon la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 s'ils réunissent les conditions nécessaires à leur reconnaissance parmi lesquelles la révision au fond de la décision étrangère ne figure pas ; que le ministère public ne prétendant pas que le juge algérien était incompétent pour suppléer l'absence d'acte de mariage, que la loi algérienne soit inacceptable, qu'il y ait fraude ou que la décision soit contraire à l'ordre public, le jugement supplétif du 31 mai 2004 réunit les conditions pour sa reconnaissance ;
ALORS D'UNE PART QUE, le ministère public n'avait pas refusé de reconnaître ce jugement de 2004 mais ses effets en matière de nationalité, ainsi que les premiers juges l'avaient eux-mêmes exposé dans leur décision, car il ne permettait pas à l'intéressé de revendiquer son appartenance au statut civil de droit commun qui seul lui aurait permis de conserver la nationalité française de plein droit au moment de l'accession à l'indépendance de l'Algérie conformément à l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 reprise par l'article 32-1 du code civil ; Or, en considérant que le jugement du tribunal d'Alger du 31 mai 2004 rapportait suffisamment le mariage de la fille de l'admis, la cour d'appel a violé les textes susvisés et a dénaturé les écritures du ministère public ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'admission à la citoyenneté française impliquait renoncer au statut de droit local pour le statut civil de droit commun ce qui signifiait se soumettre aux règles du code civil français, conformément à l'article 1er, dernier alinéa du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ;
AUX TERMES D'UN DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur Lias X..., père de l'intéressée et grand-père de ses enfants, était français par filiation maternelle :
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un jugement constatant un mariage conclu en 1930, avant la naissance de l'appelant, c'est vainement que le ministère public oppose les dispositions de l'article 20-1 du code civil ;
ALORS QUE, à la date du jugement, le 31 mai 2004 constatant l'union des parents de Monsieur Lias X..., ce dernier était majeur ; qu'en statuant ainsi la cour a donc violé les dispositions de l'article 20-1 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-17244
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°09-17244


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17244
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