LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 37 de la convention d'entreprise "Carrefour" ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Carrefour hypermarchés le 15 septembre 1975, en qualité de conseiller vente ; qu'il a été en arrêt maladie du samedi 10 février au mercredi 21 février 2007 ; que contestant la retenue opérée par l'employeur sur son salaire en raison de cet arrêt de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la société Carrefour n'a pas dérogé aux dispositions de l'article 37 de la convention collective d'entreprise prévoyant un délai de carence de trois jours pour le versement de complément de salaire en cas de maladie ou d'accident ; que les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale disposent qu'une indemnisation n'est due qu'à partir du quatrième jour calendaire d'arrêt de travail ; que de ce fait, c'est à bon droit que la société Carrefour a considéré que le délai de carence se situait les 10, 11 et 12 février et a donc opéré sur le bulletin de paie de février 2007, en prenant en compte la période de référence du lundi 15 janvier au dimanche 11 février 2007, une retenue pour les 10 et 11 février ;
Attendu, cependant, que la retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors que le délai de carence conventionnel était sans incidence sur les modalités de calcul de la retenue sur la rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Morlaix ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Thierry X... de sa demande au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été en arrêt de maladie du samedi 10 février au mardi 21 février 2007 inclus ; que la SAS CARREFOUR n'a pas dérogé aux dispositions de l'article 37 de la convention collective CARREFOUR ; que les articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la sécurité sociale disposent qu'une indemnisation n'est due qu'à partir du quatrième jour calendaire d'arrêt de travail ; que de ce fait, c'est à bon droit que la SAS CARREFOUR a considéré que le délai de carence se situait les 10-11 et 12 février et a donc opéré sur le bulletin de paie de février 2007, prenant en compte la période de référence du lundi 15 janvier 2007 au dimanche 11 février 2007, une retenue pour les 10 et 11 février ; que dès lors Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes.
ALORS QUE seule l'absence du salarié délivre l'employeur de son obligation de paiement des salaires ; qu'en autorisant l'employeur à procéder à une retenue de deux jours de salaires sur le bulletin de paie du mois de février 2007 au cours duquel il n'avait eu à déplorer aucune absence de Monsieur Thierry X..., le Conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code du travail, L.120-1 et L.140-2 et suivants du Code du travail alors en vigueur, devenus L. du Code du travail.
ET ALORS QU'en se fondant sur les dispositions du Code de la sécurité sociale soumettant l'indemnisation de l'arrêt maladie à un délai de carence de trois jours pour dire l'employeur autorisé à procéder à une retenue de salaire à raison d'un arrêt de travail qui n'avait, pour le mois concerné, occasionné aucune absence du salarié, le Conseil de prud'hommes a violé par fausse application les articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la sécurité sociale.