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25/01/2011 | FRANCE | N°10-83444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2011, 10-83444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Khira X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intêrets civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

, de l'article préliminaire, 427, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de moti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Khira X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intêrets civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, 427, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de violence avec arme ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours et l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ;

" aux motifs que Mme Y... verse aux débats devant la cour différentes attestations émanant de Mmes Z..., A..., B..., M. C..., Mme D... qui ne paraissent pas avoir été produites devant le premier juge ; qu'à l'exception de la première et de la seconde qui sont datées respectivement des 22 octobre 2009 et 23 avril 2009 soit pour la première presque plus de 10 mois après les faits et dont on ne sait pourquoi il n'en a pas été fait état précédemment, les autres ne sont pas datées et pour certaines ne comportent pas en annexe la copie de la carte d'identité permettant d'en identifier l'auteur ; qu'ainsi, il n'est pas possible de savoir dans quelles conditions ces attestations ont été établies, étant observé que Mme Y... n'a pas fait état de ces témoins lors de son audition par les enquêteurs qu'au surplus alors qu'elle avait le même conseil en première instance et devant la cour et avait reçu la citation d'avoir à comparaître devant la cour le 20 novembre 2009, elle n'a pas comme elle en avait la possibilité, fait citer le moindre témoin devant la cour d'appel ; que, par ailleurs, sont versées différentes photocopies de CNI (Mme E..., MM. F..., K..., Mme L...) qui ne sont accompagnées d'aucun témoignage écrit ; que force est de constater que le choix procédural effectué par le ministère public et les prétendues imperfections de l'enquête pointées par la défense (absence de prélèment ADN, défaut d'analyse des bris de verre, barre de fer dont la longueur varie selon la description qui en est faite par les témoins qui aurait été remise aux policiers mais qui n'aurait pas été placée sous scellé …) ne sont pas de nature à remettre en cause les témoignages recueillis par les enquêteurs ; qu'il est faux d'écrire comme le fait la prévenue dans ses écritures devant la cour que Mme G... maintient que les faits ont été commis par Mme Y... sans preuve aucune ; qu'en effet, tant la victime que le fils de cette dernière et un ami de celui-ci ont désigné Mme Y... comme l'auteur des violences exercées sur Mme G..., l'ont reconnue formellement, étant rappelé que M. H... a poursuivi l'agresseur de sa mère l'a appréhendée et l'a relâché « voyant qu'il ne pouvait rien faire d'autre » ; que tous ont fait état d'une barre de fer ; que deux témoins MM. I... et M... ont mentionné la présence sur les lieux d'une barre de fer ; qu'à aucun moment il n'a été fait état d'un agresseur de sexe masculin (ancien amant prétendu de Mme J...) comme le soutient Mme Y... dans ses conclusions ; qu'il y a lieu également d'observer comme l'ont d'ailleurs relevé les fonctionnaires de police que les déclarations de Mme Y... ont été fluctuantes quant à son emploi du temps au cours de la nuit du 24 au 25 décembre 2008 prétendant successivement qu'elle avait dormi, puis qu'elle avait dormi et qu'elle s'était réveillée et avait regardé la télévision ; que les déclarations de Mme Y... devant le substitut du procureur de la république sont également surprenantes puisqu'elle prétend qu'elle ne savait pas avant la confrontation que Mme G... avait noué une relation avec son ancien concubin alors que l'après midi même elle s'était rendue dans l'immeuble de la victime distant du sien de 1, 8 km justement pour lui parler de son ancien concubin même si elle s'en défend aujourd'hui étant précisé que Mme Y... n'a jamais pu fournir sur ce point une explication plausible ; que, pour ces motifs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres éléments mis en avant par la défense de Mme Y..., mais aussi pour les motifs que la cour faits siens contenus dans la décision frappée d'appel il y a lieu de confirmer la décision déférée sur la culpabilité ;

" 1°) alors que méconnait les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction qui, comme en l'espèce, se refuse expressément à examiner tant les pièces que les arguments invoqués par la personne poursuivie, l'exigence d'un procès équitable supposant que les juges du fond procèdent à l'examen des éléments à charge comme à décharge ;

" 2°) alors qu'a méconnu cette exigence, la cour d'appel qui a écarté ainsi la totalité des attestations produites par Mme Y... et s'est ainsi refusée à en examiner le contenu, pour des considérations inopérantes tenant au fait que ces attestations étaient produites pour la première fois en cause d'appel et à son ignorance de leurs conditions d'établissement ; que cette décision entachée d'insuffisance, a privé Mme Y... du droit à ce que sa cause soit équitablement entendue ;

" 3°) alors que la cour d'appel qui, après avoir fait état d'interrogations quant aux conditions d'établissement de ces attestations et qui ne conteste pas par ailleurs l'existence de lacunes dans les investigations effectuées lors de l'enquête, n'a pas répondu aux conclusions de la défense réclamant un supplément d'information aux fins d'audition des auteurs desdites attestations, a entaché sa décision d'omission de statuer et n'a pas assuré à Mme Y... le droit à un procès équitable ;

" 4°) alors que la cour d'appel qui a considéré que les éléments du dossier tenant uniquement aux témoignages du fils de la partie civile et d'un ami de celui-ci établissaient la culpabilité de Mme Y... sans qu'il soit nécessaire d'examiner les éléments invoqués par celle-ci, en ne répondant pas aux arguments péremptoires de la défense rappelant que les faits s'étaient déroulés dans l'obscurité et que les deux témoins de l'accusation n'avaient reconnu Mme Y... comme l'auteur de l'agression que, parce elle leur avaient été présentée comme telle lors de son interpellation, n'a pas légalement justifié sa décision ;

5°) alors que la cour d'appel qui a retenu comme élément à charge une prétendue fluctuation des déclarations de Mme Y... pour avoir successivement déclaré avoir dormi la nuit des faits, puis avoir dormi et s'être réveillée et avoir regardé la télévision, a entaché sa décision d'insuffisance " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83444
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2011, pourvoi n°10-83444


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83444
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