La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2011 | FRANCE | N°10-30261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2011, 10-30261


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme
X...
aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audien

ce publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme
X...
aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme
X...
.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme
X...
à payer à M. et Mme Y..., des dommages et intérêts d'un montant de 4 031, 77 € en réparation de leur préjudice financier, outre la clause pénale d'un montant de 28 000 € ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le tribunal a considéré que Madame
X...
n'avait pas respecté ses obligations contractuelles a retenu sa responsabilité dans le non réalisation de la vente et l'a condamnée au paiement de la clause pénale de 28. 000 € retenant par ailleurs que celle-ci ne présentait pas un caractère dérisoire ; que de plus, le 15 novembre 2006, Maître Z...a transmis en vain la proposition de ses clients d'une résiliation amiable du compromis qui pas été acceptée par Madame X... puisque celle-ci invoquait encore le 1, 8 décembre 2006 un empêchement momentané de signer l'acte authentique ; qu'ainsi celle-ci a fait preuve d'un comportement fautif justifiant le paiement des frais exposés par les époux Y...; que les intimés qui ont été déboutés en première-instance de leur demande au titre des frais d'agence ne justifient toujours pas en cause d'appel du versement d'honoraires à l'agence A. I. P. ETUDE IMMOBILIÈRE ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'il est établi qu'ils ont payé 300 € au notaire pour l'établissement du PV de carence ; que cette somme sera mise à la charge de madame
X...
; qu'en ce qui concerne les frais qu'ils ont supportes pour libérer la maison dont la vente devait intervenir au plus tard le 9 octobre 2006, puis le 15 novembre, il convient de mettre à la charge de Madame
X...
les honoraires de location et les loyers qu'ils ont versés soit la somme de 3. 659, 25 € ; de même que les frais de mise en service EDF, VEOLIA et GDF pour l'appartement loué qui s'élèvent respectivement à 18, 26 €, 31, 15 € et 23, 11 € soit un total de 72, 52 € ; que les frais de caution pour la location de l'appartement ont vocation à être restitués, qu'il n'est pas établi que les époux Y...aient payé la somme de 1. 865, 55 € pour la résiliation du bail, que l'assurance habitation pour la maison de JONAGE correspond à la période du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008 donc postérieure à la renonciation à la vente, que le paiement de frais de déménagement n'est pas établi, seul un devis étant versé aux débats et qu'il en est de même de l'acompte qui aurait été versé pour la cuisine alors que l'achat de celle-ci était fait " sous réserve de vente de la maison de JONAGE " et que les intimés ne produisent aucun relevé de compte établissant ce paiement ; que les époux Y...seront déboutés de ces demandes ; que l'appelante sera donc condamnée à payer aux intimés la somme de 4. 031, 77 f ;
ALORS QUE la clause pénale est destinée à réparer forfaitairement le préjudice subi par le créancier de l'obligation inexécutée, et ce, quelque soit l'importance de son préjudice effectif ; qu'il s'ensuit que la stipulation d'une clause pénale interdit au créancier de l'obligation inexécutée de solliciter le paiement de dommages et intérêts complémentaires, en dehors de toute révision par le juge de son montant ; qu'en condamnant M.
X...
à payer à M. et Mme Y..., des dommages et intérêts d'un montant de 4 031, 77 € en réparation de leur préjudice financier, tout en constatant que le montant de la clause pénale n'était pas manifestement dérisoire et qu'il n'y avait pas lieu d'en réviser le montant, la Cour d'appel violé l'article 1152 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30261
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2011, pourvoi n°10-30261


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30261
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award