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25/01/2011 | FRANCE | N°10-10977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2011, 10-10977


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires Saint-Denis Villa Pleyel, la société L'Equité, la SMABTP, la société Socotec, la société Architrave ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1646-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2009), que la société civile immobilière Ile-de-France (la SCI) a vendu en état futur d'achèvement un immeuble qui a été

placé sous le régime de la copropriété ; que se plaignant de désordres affectant les...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires Saint-Denis Villa Pleyel, la société L'Equité, la SMABTP, la société Socotec, la société Architrave ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1646-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2009), que la société civile immobilière Ile-de-France (la SCI) a vendu en état futur d'achèvement un immeuble qui a été placé sous le régime de la copropriété ; que se plaignant de désordres affectant les cloisons des appartements dont ils sont chacun propriétaires, M. X... et M. Y... ont fait assigner la SCI en responsabilité et réparation ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer diverses sommes à M. X... et à M. Y..., aux titres de la réparation des dommages dénoncés, qualifiés d'intermédiaires, l'arrêt retient que cette société a failli à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices de toute nature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle du vendeur en état futur d'achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu'en cas de preuve d'une faute pouvant lui être imputée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 9 292, 60 euros et à M. Y... la somme de 4 142, 65 euros en réparation des fissurations en cloisons de leurs appartements respectifs, l'arrêt rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Ile-de-France la somme de 1 000 euros et M. Y... à payer à la SCI Ile-de-France la somme de 1 000 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné un promoteur immobilier, vendeur d'un immeuble à construire, la SCI ILE DE FRANCE, à indemniser deux copropriétaires, MM. X... et Y..., à hauteur respectivement de 9. 292, 60 € et de 4. 142, 65 € en réparation de désordres intermédiaires affectant les cloisons de leurs appartements ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal avait retenu la responsabilité de la SCI ILE DE FRANCE en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire ; que l'expert avait constaté des fissures au niveau des cloisons des appartements de MM. X... et Y... qui étaient dues à l'absence de pose de bandes résilientes destinées à absorber les dilatations différentielles ; que le tribunal avait exactement retenu la responsabilité de la SCI ILE DE FRANCE en ce qu'elle avait failli à son obligation contractuelle de résultat de livrer aux acquéreurs un ouvrage exempt de vices de toute nature ;
ALORS QU'en cas de désordres intermédiaires, la responsabilité des promoteurs-vendeurs d'immeuble à construire ne peut être engagée contractuellement par l'acquéreur que pour faute prouvée ; que pour condamner la SCI ILE DE FRANCE à indemniser deux copropriétaires de l'immeuble réalisé, la cour d'appel a retenu qu'elle avait failli à son obligation contractuelle de résultat de livrer aux acquéreurs un ouvrage exempt de vices de toute nature ; qu'en mettant ainsi à la charge de la SCI ILE DE FRANCE une telle obligation de résultat et en s'abstenant de constater l'existence d'une faute, seule susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10977
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2011, pourvoi n°10-10977


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10977
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