La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2011 | FRANCE | N°08-13503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2011, 08-13503


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la sommation de payer contenait bien les " conditions de paiement de la rente viagère ", qu'il ne ressortait nullement des pièces produites aux débats que M. X...serait créancier de la demanderesse d'une somme équivalente ou supérieure aux arriérés du fait des loyers que celle-ci aurait continué à percevoir en ses lieu et place postérieurement à la signature de l'acte de vente, et que le débirentie

r ne justifiait pas avoir apuré les causes de la sommation du 13 août 2...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la sommation de payer contenait bien les " conditions de paiement de la rente viagère ", qu'il ne ressortait nullement des pièces produites aux débats que M. X...serait créancier de la demanderesse d'une somme équivalente ou supérieure aux arriérés du fait des loyers que celle-ci aurait continué à percevoir en ses lieu et place postérieurement à la signature de l'acte de vente, et que le débirentier ne justifiait pas avoir apuré les causes de la sommation du 13 août 2003 dont la signification était régulière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur le caractère suffisamment grave du manquement, a légalement justifié sa décision prononçant la résolution de la vente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente intervenue suivant acte notarié en date du 24 avril 2002 et portant sur l'immeuble sis ...75019 à Paris ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU': « il ressort nullement des pièces qu'il a produites aux débats que Monsieur X...serait créancier de Madame Y...d'une somme équivalente ou supérieure au titre des loyers que celle-ci aurait continué de percevoir en ses lieu et place postérieurement à la signature de l'acte de vente ; qu'en effet, les versements allégués, et pour des sommes au demeurant minimes, concernent des loyers antérieurs à la vente ; que Monsieur X...ne justifie pas, par ailleurs, avoir apuré les causes de la sommation du 13 août 2003, visant en principal un arriéré de 4. 269, 27 euros, les chèques SG étant antérieurs à la vente ; que, seuls, deux mandats cash d'un montant total de 2. 060 euros sont en date respective des 23 septembre et 10 décembre 2004 ; qu'en raison du non-paiement des rentes viagères par le défendeur, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 24 avril 2002 » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Monsieur Ridha X...soutenait en première instance qu'il était créancier de Madame Colette Y...pour une somme au moins équivalente à ce qu'il lui devait au titre de la rente viagère dont il était le débirentier, Madame Colette Y...ayant, selon lui, continué à percevoir les loyers du locataire du studio du rez-de-chaussée ; que c'est parce que Monsieur Ridha X...ne pouvait justifier de ses allégations (les sommes perçues par Madame Colette Y...concernaient, en réalité, des loyers antérieurs à la vente) que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 avril 2002 ; que, s'agissant des sommes versées par le locataire du ... à Paris 19ème à Madame Colette Y..., la simple lecture des chèques démontre qu'ils ont été libellés antérieurement à la vente du 24 avril 2002 ; que, dans ces conditions, les moyens soutenus par l'appelant tant en première instance que devant la cour ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient donc de confirmer purement et simplement le jugement entrepris » ;
ALORS QUE : la clause insérée dans l'acte authentique de vente du 24 avril 2002 selon laquelle « à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente et trente jours après simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit si bon lui semble, de faire prononcer en justice la résolution de la présente vente nonobstant l'offre postérieure des arrérages » constitue non pas une clause prévoyant une résolution de plein droit que le juge doit se borner à constater, mais une clause de résolution judiciaire, facultative pour la juridiction saisie ; qu'avant de prononcer la résolution demandée, celle-ci devait en conséquence apprécier la gravité des manquements ; qu'en prononçant la résolution de la vente sans procéder à cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13503
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2011, pourvoi n°08-13503


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.13503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award