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20/01/2011 | FRANCE | N°09-72828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2011, 09-72828


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2009), que statuant sur la contestation élevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 178 rue Saint-Maur, Paris 10éme (le syndicat des copropriétaires) contre les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers en faveur de M. X... à l'encontre duquel le syndicat des copropriétaires était créancier d'une certaine somme en vertu d'un jugement du 16 février 2004, un juge de l'exécution, par

décision du 14 septembre 2006, a conféré force exécutoire aux mesures r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2009), que statuant sur la contestation élevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 178 rue Saint-Maur, Paris 10éme (le syndicat des copropriétaires) contre les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers en faveur de M. X... à l'encontre duquel le syndicat des copropriétaires était créancier d'une certaine somme en vertu d'un jugement du 16 février 2004, un juge de l'exécution, par décision du 14 septembre 2006, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées et a ordonné la suspension des poursuites sur les biens du débiteur pendant la durée du plan ; que le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer ultérieurement une saisie-attribution sur le fondement d'un arrêt d'une cour d'appel du 26 avril 2007 ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 331-9 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures; que la suspension automatique des poursuites instaurées par ce texte s'applique nécessairement aux dettes postérieures aux recommandations ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 331-9 du code de la consommation ;
2°/ qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007 que la demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges impayées portait sur le paiement de la différence entre les appels de charges et travaux à compter du 13 octobre 2003 jusqu'au 1er octobre 2006 et les sommes versées par M. X... au cours de la même période ; que la décision du juge de l'exécution du 14 septembre 2006 n'ayant conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement qu'à compter du prononcé de sa décision, les charges dont le paiement était demandé n'étaient donc pas postérieures aux recommandations ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la saisie-attribution avait été pratiquée sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007 portant sur des charges postérieures aux recommandations de la commission de surendettement du 27 septembre 2005 et retenu que la suspension des poursuites pendant la durée d'exécution du plan n'était pas opposable au syndicat des copropriétaires qui poursuivait le recouvrement forcé d'une créance née postérieurement aux mesures recommandées homologuées par décision du juge de l'exécution du 14 septembre 2006 , la cour d'appel a exactement décidé, sans dénaturer l'objet du litige, que la demande de mainlevée de la mesure de saisie devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mohamed X... de sa demande tendant à voir dire nulle la saisie attribution pratiquée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 178 rue Saint Maur entre les mains de son locataire commercial pour avoir paiement de la somme de 15.703,88 euros en principal et sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, par arrêt infirmatif du 26 avril 2007, la Cour d'Appel de PARIS a condamné Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires du 178 rue Saint Maur la somme de 11.722,60 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2006, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que cet arrêt a été signifié au débiteur par acte du 21 mai 2007 ; que c'est en vertu de cette décision que la saisie a été pratiquée le 4 mars 2008 ; qu'aux termes d'une décision du 27 septembre 2005, la Commission de surendettement a préconisé l'application de mesures sur 24 mois au taux de 0 % afin de régler une partie des dettes dans l'attente de la vente du patrimoine immobilier du débiteur, la créance déclarée du syndicat des copropriétaires s'élevant à 20.000 euros ; que Monsieur X... et le syndicat des copropriétaires ont formé un recours à l'encontre de ces mesures ; que le syndicat s'opposait à ces mesures en soutenant qu'une procédure de saisie immobilière était en cours sur un des immeubles du débiteur qui ne constituait pas sa résidence principale ; que le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a, par jugement du 14 septembre 2006, après avoir constaté que la créance du syndicat, fondée sur une décision du 16 février 2004, avait été réglée et que ne restaient dus que les frais relatifs à la saisie immobilière en cours, a entériné les mesures recommandées par la Commission ; que la saisie attribution a été pratiquée pendant le cours de ces mesures recommandées, elle ne concerne pas la créance déclarée par le syndicat, mais des charges postérieures aux recommandations ainsi qu'il résulte très clairement de l'arrêt du 26 avril 2007 ; que si aux termes de l'article L 331-9 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L 331-9 sont opposables ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures, cette suspension ne concerne pas l'action en recouvrement de dettes nées postérieurement ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 331-9 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L 331-7 ou du premier alinéa de l'article L 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l'article L 332-1 ou de l'article L 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ; que la suspension automatique des poursuites instaurée par ce texte s'applique nécessairement aux dettes postérieures aux recommandations ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article L 331-9 du Code de la Consommation ;
ALORS D' AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU' il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 26 avril 2007 que la demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges impayées portait sur le paiement de la différence entre les appels de charges et travaux à compter du 13 octobre 2003 jusqu'au 1er octobre 2006 et les sommes versées par Monsieur X... au cours de la même période ; que la décision du Juge de l'Exécution du 14 septembre 2006 n'ayant conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement qu'à compter du prononcé de sa décision, les charges dont le paiement était demandé n'étaient donc pas postérieures aux recommandations ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'Appel a dénaturé les termes de l'arrêt et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72828
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Effets - Suspension des procédures d'exécution - Portée

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Décision leur conférant force exécutoire - Opposabilité aux créanciers - Portée

La suspension des poursuites résultant de l'adoption d'un plan de surendettement, pendant la durée d'exécution de celui-ci, n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires, créancier ayant déclaré une créance incluse dans le plan, pour le recouvrement des charges de copropriété postérieures aux recommandations homologuées par le juge de l'exécution


Références :

article L. 331-9 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2011, pourvoi n°09-72828, Bull. civ. 2011, II, n° 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 20

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72828
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