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20/01/2011 | FRANCE | N°09-70847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2011, 09-70847


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Finafix, alléguant avoir été chargée par M. X..., lui-même mandataire de M. Y..., de diverses diligences pour le compte de ce dernier, en a sollicité le paiement ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2009) de rejeter sa demande tendant, à défaut de production des originaux, à voir écarter des débats les pièces n° 48, 51 et 53 communiquées par la société Finafix, alors, selon le moyen, que les copies, lorsq

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Finafix, alléguant avoir été chargée par M. X..., lui-même mandataire de M. Y..., de diverses diligences pour le compte de ce dernier, en a sollicité le paiement ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2009) de rejeter sa demande tendant, à défaut de production des originaux, à voir écarter des débats les pièces n° 48, 51 et 53 communiquées par la société Finafix, alors, selon le moyen, que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 132, 135 et 138 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, pour solliciter la production forcée des originaux de ces pièces, M. Y... n'indiquait aucun fait précis, la cour d'appel, en refusant d'ordonner la production sollicitée et d'écarter des débats les copies produites n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire sans violer les textes ci-dessus visés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Finafix les sommes de 82 390 euros et 513 120 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il faisait valoir en appel que sa lettre du 25 mars 1997 ne confiait aucun mandat à M. X... s'agissant des marques, se bornant au contraire, sur ce point, à solliciter des conseils sur le maintien et la gestion d'une unique marque, à savoir la marque " Y... ", à l'exclusion notamment des marques " Soichiro Spirit Corporation " et " Mugen Y... " et qu'aucune des autres pièces émanant de M. Y... et sur lesquelles a cru pouvoir se fonder la cour d'appel, ne fait la moindre référence au dépôt des marques litigieuses ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la lettre de M. Y... à M. X... en date du 25 mars 1997, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions d'appel de M. Y..., a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que faute d'avoir recherché si aucune des pièces émanant de M. Y... sur lesquelles elle a cru pouvoir se fonder fait la moindre référence au dépôt des marques litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil ;
4°/ qu'en déduisant l'intention de M. Y... de mandater M. X... pour procéder à l'enregistrement des marques et pour négocier le prêt avec la Republic National Bank of New York, de courriers émanant soit du prétendu mandataire soit même du tiers qui exige rémunération du prétendu mandant en raison des prétendues prestations qu'il aurait accomplies à la demande du prétendu mandataire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil ;
5°/ qu'il ne niait pas, de façon générale, avoir conféré un mandat à M. X..., et faisait valoir que " M. Norio X... n'était pas investi par M. Hirotoshi Y... de pouvoirs lui permettant de mandater et de procéder à l'enregistrement des marques ni de donner mission à Finafix de négocier le prêt " et, spécialement, que le mandat ne portait pas sur le dépôt des marques " Y... Soichiro Spirit Corporation " et " Mugen Y... " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. Y..., violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en faisant produire au pouvoir du 31 mai 1999 l'effet d'une ratification, par le mandant, des actes passés du mandataire, sans rechercher si par cet acte, qui ne fait aucune référence expresse à la négociation passée d'un prêt ni a fortiori à la négociation d'un prêt avec la Republic National Bank of New York, M. Y... avait entendu viser la négociation passée d'un prêt avec ladite Republic National Bank of New-York, la cour d'appel, une fois de plus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil ;
7°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la seule marque qui a pu être enregistrée, en l'occurrence la marque " Mugen Y... ", ne l'a été qu'en 2001 ; qu'il en résulte qu'en conférant à M. X..., en 1999, mandat de « maintenir et renforcer les marques, etc... détenues par lui ", M. Y... ne pouvait avoir eu pour intention de lui conférer pouvoir de prendre des dispositions en vue de l'enregistrement de nouvelles marques ; et que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le pouvoir du 31 mai 1999, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, suivant les prétentions de M. Y..., ayant décidé que la loi japonaise devait s'appliquer à la question de la validité des mandats, le moyen qui critique dans ses troisième, quatrième et sixième branches la décision rendue au regard des dispositions de la loi française, ne peut être accueilli ;
Que, d'autre part, sans dénaturer la lettre du 25 mars 1997, ni le pouvoir du 31 mai 1999 ou les écritures de M. Y..., la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a répondu aux conclusions de ce dernier en retenant souverainement qu'il résultait des pièces versées au dossier que M. Y... avait investi M. X... du pouvoir général pour le représenter et agir en son nom pour gérer l'ensemble de son patrimoine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore est fait grief à l'arrêt de condamner M. Y... à payer à la société Finafix les sommes ci-dessus évoquées, alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier qui prétend détenir plusieurs créances à l'encontre d'un même débiteur d'en faire la preuve ; que faute de préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir l'existence d'une pluralité de créances au profit de la société Finafix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu qu'il appartient au débiteur de justifier de sa libération, qu'après avoir relevé que M. Y... ne démontrait pas que les paiements effectués par la société Y... Soichiro Spirits à la société Finafix qui avait effectué d'autres prestations pour le compte de cette dernière, avaient éteint les deux créances, objet du présent litige, l'arrêt qui retient que le virement de 150 000 USD effectué le 23 juillet 1998 ne peut concerner les prestations au titre de l'enregistrement des marques dont le paiement n'est devenu exigible qu'en 2001, est légalement justifié de ce chef ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu, enfin, que M. Y... reproche à l'arrêt de le condamner à payer à la société Finafix les sommes ci-dessus visées, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a elle-même constaté " que, par lettre du 18 mai 1997, M. X..., au nom de M. Y..., avait demandé à M. C..., dirigeant de la société Finafix, s'il acceptait de les aider sur différents projets dont celui de la diminution des droits de succession de M. Y... au décès de sa mère ; qu'il ressort des termes de la lettre adressée le 30 août 1997 par M. C... à M. X... que le projet en discussion consistait à créer une fondation européenne aux Pays-Bas ou à Jersey, établie par un prêt consenti par une banque, par exemple RNB ou HSBC, garanti par les actions de M. Y... dans Y... Kosan, fondation qui investirait dans des activités d'affaires, et à établir une autre structure hollandaise, la BV, par apport du nom commercial Y..., laquelle accorderait une licence d'utilisation du nom aux sociétés qui devaient être créées en France, en Grande-Bretagne ou aux Etats Unis, l'utilisation du nom donnant lieu à paiement de redevances perçues par M. Y... " ; que la lettre du 1er septembre 1997, qui faisait expressément référence à la réalisation des " objectifs importants de la famille Y... ", à la mise en place d'un " schéma mondial pour aider M. Hirotoschi Y... à devenir l'héritier de la famille, à transférer de nombreux actifs de sa mère à lui-même et à réduire les impôts " et à " la mise en place de la fondation et des diverses autres structures ", traduisait donc nécessairement la volonté de M. X... d'englober la rémunération de l'ensemble des prestations réalisées par la société Finafix pour la mise en place de la fondation et des autres structures nécessaires pour permettre à M. Y... et à sa mère de réaliser les objectifs prévus, donc notamment de la négociation du prêt auprès de la Republic National Bank of New York, dans le cadre de la rémunération globale fixée à 2 millions USD par la lettre du 1er septembre 1997 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 1er septembre 1997, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à payer à la société Finafix et à la société Finafix USA Inc la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à voir écarter des débats les pièces n° 48, 51 et 53 communiquées par la société FINAFIX et prononcé des condamnations à son encontre.
AUX MOTIFS, TANT PROPRES QUE REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES, EN SUBSTANCE, QUE M. Y... demande la communication en original de la pièce n° 48 correspondant à une lettre de M. Y... à M. X... du 24 août 1998, de la pièce n° 51 correspondant à une lettre de M. Y... à M. X... du 11 novembre 1999, de la pièce n° 53 correspondant à une requête de la société Y... KOZAN à M. X... du 3 octobre 2000, l'original de la pièce intitulée « courrier de M. Y... à M. X... en date du 21 septembre 1998 » non communiquée bien que commentée dans les conclusions de la société FINAFIX et de M. X..., ainsi que les documents auxquels la pièce n° 120 communiquée par la société FINAFIX intitulée « courrier du 27 août 1997 » fait référence et qui n'ont pas été communiqués ; que M. Y... fait valoir qu'à défaut de communication des originaux, ces pièces doivent être rejetées ainsi que toutes références qui y seraient faites par la société FINAFIX et M. X... dans leurs conclusions ; que M. Y... soutient que la production en original de ces pièces est l'unique façon de s'assurer de leur authenticité ; qu'il expose notamment que le tribunal correctionnel de Sitama, au Japon, par décision du 23 mai 2006, a reconnu que M. X... avait antidaté des documents, fait des faux, donné l'ordre à certains employés de MUGEN, dont M. Z..., de fournir de faux témoignages ; mais que, si le courrier de M. Y... à M. X... en date du 21 septembre 1998 et les documents auxquels se réfère la pièce communiquée par la société FINAFIX sous le n° 120, qui n'ont pas été communiqués, doivent être écartés des débats, en revanche, sur le surplus de la demande, la société FINAFIX fait justement valoir qu'elle ne détient pas les originaux de documents dont elle n'a pas été destinataire ; que la société FINAFIX et M. X... déclarent, sans être contredits par M. Y..., que ce dernier a lui-même présenté la lettre du 24 août 1998 devant les juridictions japonaises ; qu'il apparaît que dans le cadre de la présente instance, M. Y... ne conteste pas l'authenticité du sceau apposé sur les documents dont la copie est produites, mais se borne à invoquer des soupçons de manipulation de ces documents, sans indiquer de faits précis et en se référant à une procédure engagée au Japon pour des faits totalement étrangers au présent litige ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de rejeter des débats les pièces 48, 51 et 53 communiquées par la société FINAFIX ;
ALORS QUE les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 132, 135 et 138 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la société FINAFIX les sommes de 82 390 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2001 et 513 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2001, le tout avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil,
AUX MOTIFS, TANT PROPRES QUE REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES, EN SUBSTANCE, QUE la société FINAFIX demande paiement de la somme de 164 780 euros pour prestations accomplies dans le cadre de l'enregistrement des noms de marque, en se référant à la lettre qui lui a été adressée par M. X... le 25 mars 1998, libellée comme suit : « Au nom de M. Hirotoshi Y..., je vous demande d'étudier et de prendre toutes les mesures nécessaires pour enregistrer les noms de marque suivants : ‘ Mugen Y...', ‘ Y... Soichiro Spirit Corporation'. Nous cherchons à enregistrer en Europe et aux Etats Unis comme d'habitude, nous paierons l'ensemble de vos frais ainsi que les frais engagés par les personnes dont vous pourriez avoir besoin pour remplir la mission. A titre d'honoraires, vous recevrez 75 000 $ pour chacun des 4 enregistrements obtenus en Europe ou aux Etats Unis » ; que la société FINAFIX demande par ailleurs paiement de la somme de 513 120 euros pour prestations accomplies dans le cadre de la négociation d'un prêt avec la R. N. B. of New York en se référant à la lettre qui lui a été adressée par M. X... le 12 janvier 1998, libellée comme suit : « A la demande de M. Y... HIROTOSHI, au printemps et en son nom, FINAFIX S. A. a négocié un prêt de 6 milliards de yens auprès de la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK. Le but de ce financement était de financer la restructuration des biens de la famille Y.... Malheureusement, M. Y... Hirotoshi a décidé de mettre un terme aux négociations en cours, y compris le financement par la Republic National Bank of New York. La décision de M. Y... est basée sur des raisons familiales, il m'a donné pour mission de régler les suites de cette rupture des négociations. En dédommagement de vos efforts hautement appréciés, vous avez droit à une indemnité de rupture de 1 % du montant total du prêt, soit 60 millions de yens » ;
QUE pour s'opposer à ces demandes, M. Y... prétend en premier lieu, qu'il n'a pas mandaté M. X... pour procéder à l'enregistrement des marques, ni pour négocier le prêt ; que M. X... réplique qu'en 1996, M. Y... et sa mère lui ont demandé de redresser et renforcer la gestion de la société MUGEN, de trouver un moyen de réduire les droits de succession que devrait payer M. Y... au décès de sa mère et de mettre en place des mesures destinées à préserver et restructurer les actifs de la famille Y... et que c'est dans le cadre de cette restructuration des actifs qu'un projet dit ‘ Y... Family Victory Plan'puis « Hirotoshi Y... Victory Plan'a été établi ; QUE M. Y..., par lettre du 25 mars 1997, a confié à M. X... mission d'établir la Fondation Soichiro Honda Memorial et de s'occuper de toutes les questions subsidiaires concernant « la planification, la mise en place et la promotion », lui demandant en outre ses conseils sur les points suivants : préservation des actifs de la famille Y..., maintien et gestion de la marque Y..., conséquences fiscales y compris les droits de succession ; que par « lettre de confirmation du 27 août 1997 », M. Y... écrivait notamment : « 3) Nous avons confirmé que le projet C serait renommé HFVP et qu'il progresse comme prévu, c'est-à-dire que, sur la requête du 10 janvier 1997, une proposition écrite a été soumise le 25 juillet 1997 et a été approuvée. De plus, nous avons confirmé, entre autres choses, que les négociations actuellement en cours avec la banque seront conduites comme proposées. 4) En ce qui concerne les futurs développements, nous avons confirmé que nous procéderons en se concentrant sur l'établissement à l'étranger d'une fondation, d'entreprises, etc., et que les mesures concrètes seront totalement confiées à M. Norio X... » ; qu'entre-temps, par lettre du 18 mai 1997, M. X..., au nom de M. Y..., avait demandé à M. E..., dirigeant de la société FINAFIX, s'il acceptait de les aider sur différents projets dont celui de la diminution des droits de succession de M. Y... au décès de sa mère ; qu'il ressort des termes de la lettre adressée le 30 août 1997 par M. E... à M. X... que le projet en discussion consistait à créer une fondation européenne aux Pays-Bas ou à Jersey, établie avec un prêt consenti par une banque, par exemple R. N. B. ou H. S. B. C., garanti par les actions de M. Y... dans Y... KOSAN, fondation qui investirait dans des activités d'affaires, et à établir une autre structure hollandaise, la BV, par apport du nom commercial Y..., laquelle accorderait une licence d'utilisation du nom aux sociétés qui devaient être créées en France, en Grande-Bretagne ou aux Etats Unis, l'utilisation du nom donnant lieu à paiement de redevances perçues par M. Y... ; que M. Y..., par lettre de délégation du 24 août 1998, a écrit à M. X... : « Le projet (HFVP) mentionné dans la requête datée du 25 mars 1997 a été suspendu par la notification du 23 octobre 1997. A la suite de ce qui s'est passé ultérieurement, les conditions d'une reprise ont été réunies ; je voudrais donc reprendre et poursuivre le projet, sans modification substantielle (le schéma général de HFVP est fourni séparément)... » ; qu'il indiquait alors que le projet était désormais dénommé HHVP soit Y... Hirotoshi Victory Plan ;

QU'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à compter du 27 août 1997, M. X... était investi d'un pouvoir général pour représenter M. Hirotoshi Y... et agir en son nom pour gérer l'ensemble de son patrimoine et, plus spécialement, pour l'établissement de la fondation, laquelle nécessitait un prêt de 6 milliards de yens pour sa mise en place, ainsi que pour la création des sociétés et toutes les mesures concrètes s'y rattachant, dont l'enregistrement des noms de marque ‘ Mugen Y...', ‘ Y... Soichiro Spirit Corporation'en vue de leur exploitation par ces sociétés ; qu'il en résulte encore que M. Y..., après avoir demandé la suspension du projet en octobre 1997, a décidé en août 1998 de le poursuivre et a mandaté à nouveau M. X... en particulier pour maintenir et renforcer les marques ;
ALORS QUE M. Y... faisait valoir en appel que sa lettre du 25 mars 1997 ne confiait aucun mandat à M. X... s'agissant des marques, se bornant au contraire, sur ce point, à solliciter des conseils sur le maintien et la gestion d'une unique marque, à savoir la marque ‘ Y...', à l'exclusion notamment des marques ‘ Soichiro Spirit Corporation'et ‘ Mugen Y...'et qu'aucune des autres pièces émanant de M. Y... et sur lesquelles a cru pouvoir se fonder la Cour d'appel ne fait la moindre référence au dépôt des marques litigieuses ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de M. Y... à M. X... en date du 25 mars 1997, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EGALEMENT, QUE la Cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions d'appel de M. Y..., a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET QUE, partant et faute d'avoir recherché si aucune des pièces émanant de M. Y... sur lesquelles elle a cru pouvoir se fonder fait la moindre référence au dépôt des marques litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en déduisant l'intention de M. Y... de mandater M. X... pour procéder à l'enregistrement des marques et pour négocier le prêt avec la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, de courriers émanant soit du prétendu mandataire soit même du tiers qui exige rémunération du prétendu mandant en raison des prétendues prestations qu'il aurait accomplies à la demande du prétendu mandataire, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ;
AUX MOTIFS, EGALEMENT, QUE M. Y... « ne peut à la fois soutenir que M. X... a abusé de ses pouvoirs de représentation pour commettre des détournements et nier ces mêmes pouvoirs de représentation » ;
ALORS QUE M. Y..., qui ne niait pas, de façon générale, avoir conféré un mandat à M. X..., faisait valoir que « M. Norio X... n'était pas investi par M. Hirotoshi Y... de pouvoirs lui permettant de mandater et de procéder à l'enregistrement des marques ni de donner mission à FINAFIX de négocier le prêt » et, spécialement, que le mandat ne portait pas sur le dépôt des marques ‘ Y... Soichiro Spirit Corporation'et ‘ Mugen Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. Y..., violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS, ENFIN, QU'en tout état de cause, M. Y..., suivant pouvoir daté du 31 mai 1999, a écrit à M. X... : « Dans le but de protéger l'actif de la famille Y... (y compris l'héritage) autant que l'honneur de Soichiro Y..., la présente a pour fin de vous donner tous les pouvoirs pour préparer et promouvoir les trois points ci-dessous. Tout en laissant à votre discrétion les questions telles que la façon, la méthode ou le temps pour atteindre l'objectif aussi bien que les résultats qui en découlent..., il vous est demandé de maintenir et renforcer les marques, etc... détenues par nous (y compris l'honneur de la famille) et d'en faire un usage pour une activité commerciale » ; et que le fait que M. X... ait confié à la société FINAFIX de faire enregistrer le nom des marques le 25 mars 1998, soit avant le courrier du 31 mai 1999, est sans incidence sur la validité du mandat confié à M. X... ;
ALORS QU'en faisant produire au pouvoir du 31 mai 1999 l'effet d'une ratification, par le mandant, des actes passés du mandataire, sans rechercher si par cet acte, qui ne fait aucune référence expresse à la négociation passée d'un prêt ni a fortiori à la négociation d'un prêt avec la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, M. Y... avait entendu viser la négociation passée d'un prêt avec ladite REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW-YORK, la Cour d'appel, une fois de plus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ;
ET ALORS, EGALEMENT, QU'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la seule marque qui a pu être enregistrée, en l'occurrence la marque ‘ Mugen Y...', ne l'a été qu'en 2001 ; qu'il en résulte qu'en conférant à M. X..., en 1999, mandat de « maintenir et renforcer les marques, etc... détenues par » lui, M. Y... ne pouvait avoir eu pour intention de lui conférer pouvoir de prendre des dispositions en vue de l'enregistrement de nouvelles marques ; et que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé le pouvoir du 31 mai 1999, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la société FINAFIX les sommes de 82 390 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2001 et 513 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2001, le tout avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil,
AUX MOTIFS, TANT PROPRES QUE REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES, EN SUBSTANCE, QUE pour s'opposer aux demandes de la société FINAFIX, M. Y... fait valoir, en troisième lieu, que la société FINAFIX demande paiement de sommes qu'elle et son dirigeant ont déjà perçues ; qu'il allègue que la société Y... SOICHIRO SPIRITS a effectué de nombreux virements sur ordre de M. X..., qui a géré cette société entre octobre 1997 et novembre 2000, au profit de M. E... pour 95 624, 96 euros, de la société FINAFIX pour 1 108 039, 11 euros et de la société FINAFIX U. S. A. pour 63 941, 50 euros ; qu'il précise qu'un virement de 150 000 USD a été effectué à l'attention de la société FINAFIX le 23 juillet 1998 sans indication d'imputation, que c'est ce même montant qui est réclamé pour les prestations relatives à l'enregistrement des marques et que la société FINAFIX reconnaît que les frais d'avocat et les frais de déplacement engagés au titre du dépôt des marques ont été payées par la société Y... SOICHIRO SPIRITS ; qu'il souligne que la société FINAFIX est incapable d'expliquer quelles dettes ont pu être éteintes par les paiements réalisés par la société Y... SOICHIRO SPIRITS ;
MAIS QUE, selon la société FINAFIX, le virement de 150 000 USD intervenu le 23 juillet 1998 à son profit correspond au règlement d'une facture du 3 juillet 1998 relative aux prestations accomplies dans le cadre du financement obtenu auprès de B. N. P. PARIBAS au profit de M. Y..., et à cette date, aucune somme ne lui était due au titre de ses prestations dans le cadre de l'enregistrement des marques, seul le succès de l'enregistrement devant justifier le paiement d'honoraires, succès qui n'est intervenu qu'en 2001 pour les marques européennes.
ET QUE M. Y... ne démontre pas que les paiements effectués par la société Y... SOICHIRO SPIRITS au profit de la société FINAFIX, qui a effectué d'autres prestations pour le compte de la société Y... SOICHIRO SPIRITS, ont éteint les deux créances, objets du présent litige
ALORS QU'il appartient au créancier qui prétend détenir plusieurs créances à l'encontre d'un même débiteur d'en faire la preuve ; que faute de préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir l'existence d'une pluralité de créances au profit de la société FINAFIX, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256, alinéa 1er, du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la société FINAFIX les sommes de 82 390 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2001 et 513 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2001, le tout avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil,
AUX MOTIFS, TANT PROPRES QUE REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES, EN SUBSTANCE, QUE M. Y... fait valoir que la société FINAFIX n'est pas fondée à demander des honoraires séparés au titre de la négociation du prêt auprès de la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK dès lors, notamment, que dans une lettre adressée à M. C... le 1er septembre 1997, M. X... écrivait : « D'une façon ou d'une autre, le paiement total des services de conseil, de structuration et de mise en place des différentes structures sera de 2 millions de dollars pour votre équipe. Ceci n'inclut pas les dépenses diverses, comme les frais de transport et de déplacement ou les frais juridiques et autres honoraires de tiers » ; mais que la société FINAFIX réplique que ce montant de 2 millions USD correspondait aux seules prestations relatives à la création et à la mise en place de la fondation et des structures associées, les autres prestations devant donner lieu à une facturation séparée et affirme que M. Y... avait autorisé le versement d'une somme de 360 000 millions de yens correspondant aux prestations accomplies dans le cadre de la négociation d'un prêt de 12 milliards de yens obtenu auprès du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ ; que la société FINAFIX était donc bien fondée à demander paiement de ses prestations au titre de la négociation du prêt auprès de la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK ;
ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté « que, par lettre du 18 mai 1997, M. X..., au nom de M. Y..., avait demandé à M. C..., dirigeant de la société FINAFIX, s'il acceptait de les aider sur différents projets dont celui de la diminution des droits de succession de M. Y... au décès de sa mère ; qu'il ressort des termes de la lettre adressée le 30 août 1997 par M. C... à M. X... que le projet en discussion consistait à créer une fondation européenne aux Pays-Bas ou à Jersey, établie par un prêt consenti par une banque, par exemple R. N. B. ou H. S. B. C., garanti par les actions de M. Y... dans Y... KOSAN, fondation qui investirait dans des activités d'affaires, et à établir une autre structure hollandaise, la BV, par apport du nom commercial Y..., laquelle accorderait une licence d'utilisation du nom aux sociétés qui devaient être créées en France, en Grande-Bretagne ou aux Etats Unis, l'utilisation du nom donnant lieu à paiement de redevances perçues par M. Y... » ; que la lettre du 1er septembre 1997, qui faisait expressément référence à la réalisation des « objectifs importants de la famille Y... », à la mise en place d'un « schéma mondial pour aider M. Hirotoschi Y... à devenir l'héritier de la famille, à transférer de nombreux actifs de sa mère à lui-même et à réduire les impôts » et à « la mise en place de la fondation et des diverses autres structures », traduisait donc nécessairement la volonté de M. X... d'englober la rémunération de l'ensemble des prestations réalisées par la société FINAFIX pour la mise en place de la fondation et des autres structures nécessaires pour permettre à M. Y... et à sa mère de réaliser les objectifs prévus, donc notamment de la négociation du prêt auprès de la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, dans le cadre de la rémunération globale fixée à 2 millions USD par la lettre du 1er septembre 1997 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 1er septembre 1997, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70847
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2011, pourvoi n°09-70847


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70847
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