RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 10 Juin 2009
(n° 8 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05890-AML
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 06/10485
APPELANT
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Natacha LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nathalie MORENO-GOURLAY, avocat au barreau de PARIS, (de la SELARL BONNEAU LE QUINTREC, avocats au barreau de PARIS) toque K 0191
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (25 %) numéro 2007/[Localité 2] du 27/12/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SARL M2P-MAGISTRALE PROTECTION PRIVEE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP LE METAYER CAILLAUD CESAREO, avocats au barreau d'ORLEANS (Me PETIT avocat au barreau d'ORLEANS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 6 juillet 2007 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
Constaté l'acquiescement de la société M2P aux demandes formulées par monsieur [T] [E] devant le conseil de prud'hommes telles qu'elles résultent de sa saisine et de la convocation devant le bureau de jugement ;
Donné acte aux parties de ce que la société M2P s'engageait à payer à monsieur [E] les sommes de 1674, 92,02 euros et 167,49 euros ainsi qu'à lui remettre une attestation pour la sécurité sociale en vue de la perception des indemnités journalières qui lui étaient dues;
Constaté que par l'effet de cet acquiescement, l'action est éteinte et par voie de conséquence la présente instance ;
Dit les demandes formulées par monsieur [E] postérieurement à l'acquiescement irrecevables.
Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 26 juillet 2007.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 8 avril 2009 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles monsieur [E] demande à la cour de :
Requalifier le troisième contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Condamner la société M2P à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une indemnité égale à deux mois de salaire à la suite de cette requalification.
Condamner la société M2P à lui payer au titre des salaires et indemnité compensatrice de congés payés la somme de 4057,41 euros correspondant au principal augmenté des intérêts au taux légal.
La condamner à lui payer, à titre de dommages-intérêts pour la remise tardive des documents, une indemnité égale à un mois de salaire.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 8 avril 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la société M2P demande à la cour de :
Déclarer l'appel interjeté par monsieur [E] irrecevable avec toutes conséquences de droit.
À titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 6 juillet 2007 et débouter monsieur [E] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires.
En toute hypothèse, le condamner à lui verser la somme de 2000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que monsieur [T] [E] embauché à plein temps le 1er août 2004 en qualité d'agent de surveillance par la société M2P aux termes d'un contrat à durée déterminée de trois mois renouvelé à deux reprises, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 septembre 2006 d'une demande en paiement de rappel de salaires s'élevant à 1674,92 euros outre 167,40 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ainsi que d'une demande de remise d'une attestation pour la sécurité sociale.
Considérant que par lettre adressée au conseil de prud'hommes le 15 janvier 2007 ainsi qu'à monsieur [E], la société M2P a acquiescé aux demandes de son salarié telles que formulées dans son acte de saisine.
Considérant que par conclusions en date du 5 février 2007 monsieur [E] a formulé une demande de requalification de son troisième contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts.
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS d'une demande dirigée contre la SARL M2P tendant, initialement au paiement d'un rappel de salaire pour 1674,92 euros et 167,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, puis aux termes de conclusions complémentaires la requalification du troisième contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement de salaires à hauteur de 3405,02 euros et dommages et intérêts équivalents à un mois de salaire à la suite de cette requalification, dommages et intérêts égaux à deux mois de salaire et remise d'une attestation pour la sécurité sociale sous astreinte.
Considérant que par dérogation au principe général du droit d'appel, il résulte des dispositions des articles D 1462-1 et D.1462-3 du code du travail que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions des parties n'excède pas 4000 euros ou lorsque la demande tend à la remise de pièces que l'employeur est tenu de délivrer.
Qu'en l'espèce, certains chefs de demandes étant indéterminés ce qui est le cas de la demande de requalification du contrat de travail, il s'ensuit que la décision rendue ne pouvait l'être qu'en premier ressort et ce indépendamment du montant des demandes en paiement .
Que l'appel est donc recevable.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Considérant en application de l'article 408 du code de procédure civile que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Considérant que, comme le désistement d'action, l'acquiescement entraîne extinction, à titre accessoire, de l'instance et qu'aucune disposition du code du travail ne déroge à ces principes.
Considérant en outre qu'il résulte des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Considérant que Monsieur [E] n'apporte aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs appropriés que la cour adopte, étant observé que :
-l'acquiescement du défendeur qui porte sur tous les chefs de la demande initiale, qui a été régulièrement porté à la connaissance de monsieur [E] a valablement produit son effet extinctif dès la manifestation de volonté de l'employeur d'accepter sans réserves les prétentions du demandeur.
-les demandes formées par Monsieur [E] postérieurement à l'acquiescement de l'employeur et dont il n'est pas contesté que le fondement était né et connu au moment de la saisine du conseil de prud'hommes sont donc irrecevables.
Considérant que la décision des premiers juges mérite en conséquence confirmation et qu'il convient de dire monsieur [T] [E] irrecevables en ses demandes.
Considérant que monsieur [E] qui succombe supportera les dépens d'appel ; qu'en revanche pour des motifs tirés de sa situation économique, l'équité commande de laisser à la charge de la société M2P les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel de monsieur [T] [E].
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne monsieur [T] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,