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20/01/2011 | FRANCE | N°09-70540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2011, 09-70540


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou a consenti, le 11 avril 1997, deux prêts immobiliers à M. X... qui a fait valoir le caractère erroné des taux d'intérêts pratiqués dans ces prêts et a assigné, le 23 octobre 2006, la banque en répétition des intérêts conventionnels perçus indûment ;

Attendu que dès lors que M. X... sollicitait la res

titution des intérêts trop-perçus en raison des erreurs affectant les clauses d'intérêts...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou a consenti, le 11 avril 1997, deux prêts immobiliers à M. X... qui a fait valoir le caractère erroné des taux d'intérêts pratiqués dans ces prêts et a assigné, le 23 octobre 2006, la banque en répétition des intérêts conventionnels perçus indûment ;

Attendu que dès lors que M. X... sollicitait la restitution des intérêts trop-perçus en raison des erreurs affectant les clauses d'intérêts contenues dans les prêts litigieux en application des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dont le non-respect est sanctionné par la nullité des dites clauses, la cour d'appel, (Angers, 16 décembre 2008), qui n'a pas modifié l'objet du litige, a exactement jugé qu'une telle action en restitution qui ne relève pas de la répétition de l'indu mais uniquement des règles de la nullité, était irrecevable comme prescrite ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Foussard, avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X..., formées contre le CREDIT AGRICOLE, et tendant à la déchéance des intérêts conventionnels à raison du caractère erroné du taux effectif global mentionné dans les actes de prêt ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS propres QUE « M. Claude X... se prévaut de la nullité de la convention d'intérêts des deux prêts par application des dispositions de l'article L.313-1 et L.313-2 du Code de la consommation pour prétendre à la restitution des sommes qu'il a versées à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE en exécution des conventions qui stipulaient un taux effectif global erroné ; que la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L.313-2 du Code de la consommation, relative à la détermination du taux effectif global, est la nullité de la stipulations d'intérêts ; que dès lors, l'action en répétition d'indu consécutivement fondée sur l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ne relève pas de l'application des dispositions de l'article 1235 du Code civil relatives à la répétition de l'indu soumises au délai de prescription de droit commun mais de celles des dispositions de l'article 1304 du Code civil relatives à l'action en nullité ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a appliqué le délai de prescription quinquennal à l'action de M. Claude X... s'agissant d'une action en nullité d'une convention dont le délai n'est pas limité à un moindre temps par une loi particulière ; que lorsque l'offre de prêt mentionne un taux effectif global dont le caractère erroné ressort des énonciations mêmes de l'acte le délai de prescription commence à courir à compter de la signature de l'acte ; qu'il ressort des mentions des actes de prêt litigieux que l'erreur dont se prévaut M. Claude X... pour poursuivre la nullité de la clause d'intérêts résulte de l'indication « 0,00 F » face aux mentions «frais de dossier et autres frais» alors que ceux-ci s'élèvent à 225,00 F et 140,00 F pour le prêt de 440.000 F et à 291,00 F et 140 F pour le prêt de 140.000 F ; qu'il apparaît ainsi que les éléments pris en compte pour le calcul du taux effectif global excluent les frais de dossier ainsi que les frais d'acte et de prise de garantie alors que la clause F des conditions particulières dont M. Claude X... ne conteste pas qu'elles ont été portées à sa connaissance, indique que le taux effectif global tient compte des frais et accessoires liés à la réalisation du crédit ; que, retenant que M. Claude X... pouvait ainsi déceler le caractère erroné du taux effectif global dès la signature du contrat et que le rapport qu'il a demandé à M. Y... n'a fait que mettre ces erreurs en lumière, le premier juge a, à bon droit, fixé le point de départ du délai de prescription à la date de signature des deux conventions, soit le 11 avril 1997 et déclaré prescrite l'action en répétition de l'indu introduite par M. Claude X... le 23 octobre 2006 (…)» (arrêt, p. 3, § 5 et s. et p. 4, § 1 et 2) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « selon l'article L.313-2 du Code de la consommation, le taux effectif global comme il est dit à l'article L.313-1, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ; que la sanction de cette disposition édictée dans le seul intérêt de l'emprunteur est nécessairement la nullité relative de la clause d'intérêts conventionnels, étant précisé que la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.312-33 du Code de la consommation n'est que la conséquence de cette nullité, de sorte que l'action tendant à voir prononcer cette déchéance constitue une action en nullité ; qu'en l'espèce, il convient également de préciser que bien que M. X... ait introduit son action sur le fondement de la répétition de l'indu, il n'en demeure pas moins que cette action ne se justifie que par la demande préalable tendant à voir prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels ; que dès lors, la prescription de l'action de M. X... doit s'examiner à la lumière de cette dernière qualification ; qu'aux termes de l'article 1304 du Code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que par ailleurs, sur le point de départ du délai de prescription, il convient d'opérer la distinction suivante : -lorsque l'acte de prêt ne mentionne aucun taux effectif global ou que les énonciations de cet acte révèlent en elles-mêmes le caractère erroné du taux effectif global, le délai de prescription commence nécessairement à courir à compter de la signature de l'acte, - dans les cas contraires, il commence à courir à compter de la révélation de l'erreur à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, les deux contrats de prêts signés dans le même acte authentique par M. X... faisaient apparaître les mentions suivantes :

¨ pour le prêt d'un montant de 140.000 francs :

«TAUX EFFECTIF GLOBAL
- Intérêts : 36.222,00 F
- Frais de dossier, évalués à 0,00 F
- Autres frais 0,00 F
- Assurance 4.165,00 F
COUT TOTAL 40.387,00 F
T.E.G. sans Ass. 6,70 %
T.E.G. avec Ass. 7,47 %»

¨ pour le prêt d'un montant de 440.000 francs :

« TAUX EFFECTIF GLOBAL
- Intérêts : 201.494,08 F
- Frais de dossier, évalués à 0,00 F
- Autres frais 0,00 F
- Assurance 22.176.00 F
COUT TOTAL 223.670,08 F
T.E.G. sans Ass 6,70 %
T.E.G. avec Ass 7,43 %»

qu'en outre, aux termes du rapport de M. Y... en date du 04 octobre 2002 sur lequel M. X... se fonde pour établir l'erreur de la CRCAM sur la mention du taux effectif global, cette erreur résulte de l'absence de prise en compte dans son calcul des frais de dossier, des frais de l'acte authentique et de prise de garanties affectées à ce prêt, ainsi que la retenue de parts sociales ; que cependant, la présentation du calcul du taux effectif global dans l'instrumentum des contrats de prêts faisait clairement apparaître les frais pris en compte dans le calcul et ceux qui ne l'étaient pas à l'instar des frais de dossier pour lesquels apparaît la mention «0 Francs» ; qu'en outre, M. X... avait nécessairement connaissance de ces frais, et notamment de la retenue pour parts sociales et des frais de dossier, puisqu'il résulte de l'acte notarié que ces derniers sont un apport personnel de l'emprunteur ; que quant aux autres frais, M. X... savait nécessairement que la rédaction d'un acte authentique occasionnait des frais ; qu'enfin, dans la mesure où a été annexée à l'acte litigieux la reproduction de l'article L.313-1 du Code de la consommation, qui depuis la loi du 28 décembre 1966 - et donc indépendamment de toute réforme opérée par une loi du 14 décembre 2000 ou 2002, au demeurant inexistantes - précisait déjà que «le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt tient compte du taux d'intérêt, des frais et accessoires liés à la réalisation du présent prêt», M. X... a été informé dès la signature des prêts des éléments à prendre en compte dans le calcul du taux effectif global ; que dès lors, il résulte de l'ensemble de ces constatations que les mentions relatives au calcul du taux effectif global stipulées dans l'acte de prêts signé le 11 avril 1997 révélaient déjà en elles-mêmes le caractère erroné de ce taux, et qu'ainsi, le rapport de M. Y... n'a fait que mettre en lumière une erreur que M. X... aurait pu déceler dès la signature du contrat ; qu'en conséquence, l'action en nullité qui était ouverte à M. X... en application des dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 du Code de la consommation s'est éteinte dans les cinq ans de la signature des prêts litigieux, à savoir le 21 avril 2003 (…)» (jugement, p. 5, § 4 et s., p. 6 et p. 7, § 1er) ;

ALORS QUE, premièrement, en application du principe dispositif, que rappelle l'article 4 du Code de procédure civile, les parties déterminent l'objet de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, indépendamment des dommages et intérêts sollicités à titre accessoire, la demande visait à la restitution de sommes acquittées indûment sans solliciter à aucun moment la nullité d'une stipulation contractuelle ; qu'en analysant la demande comme une demande en nullité, les juges du fond ont violé le principe dispositif et l'article 4 du Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, il appartient aux parties de fixer le fondement de leurs demandes ; qu'en l'espèce, sans nullement invoquer la nullité d'une stipulation contractuelle, M. X... fondait sa demande en répétition sur la seule circonstance que le taux effectif global mentionné dans les prêts était erroné ; qu'en considérant que M. X... se prévalait de la nullité de la stipulation relative aux intérêts, formule pouvant se comprendre comme exprimant l'idée que la nullité était le fondement de la demande, les juges du fond ont en tout état de cause violé le principe dispositif et l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X..., formées contre le CREDIT AGRICOLE, et tendant à la déchéance des intérêts conventionnels à raison du caractère erroné du taux effectif global mentionné dans les actes de prêt ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS propres QUE «M. Claude X... se prévaut de la nullité de la convention d'intérêts des deux prêts par application des dispositions de l'article L.313-1 et L.313-2 du Code de la consommation pour prétendre à la restitution des sommes qu'il a versées à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE en exécution des conventions qui stipulaient un taux effectif global erroné ; que la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L.313-2 du Code de la consommation, relative à la détermination du taux effectif global, est la nullité de la stipulations d'intérêts ; que dès lors, l'action en répétition d'indu consécutivement fondée sur l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ne relève pas de l'application des dispositions de l'article 1235 du Code civil relatives à la répétition de l'indu soumises au délai de prescription de droit commun mais de celles des dispositions de l'article 1304 du Code civil relatives à l'action en nullité ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a appliqué le délai de prescription quinquennal à l'action de M. Claude X... s'agissant d'une action en nullité d'une convention dont le délai n'est pas limité à un moindre temps par une loi particulière ; que lorsque l'offre de prêt mentionne un taux effectif global dont le caractère erroné ressort des énonciations mêmes de l'acte le délai de prescription commence à courir à compter de la signature de l'acte ; qu'il ressort des mentions des actes de prêt litigieux que l'erreur dont se prévaut M. Claude X... pour poursuivre la nullité de la clause d'intérêts résulte de l'indication «0,00 F» face aux mentions «frais de dossier et autres frais» alors que ceux-ci s'élèvent à 225,00 F et 140,00 F pour le prêt de 440.000 F et à 291,00 F et 140 F pour le prêt de 140.000 F ; qu'il apparaît ainsi que les éléments pris en compte pour le calcul du taux effectif global excluent les frais de dossier ainsi que les frais d'acte et de prise de garantie alors que la clause F des conditions particulières dont M. Claude X... ne conteste pas qu'elles ont été portées à sa connaissance, indique que le taux effectif global tient compte des frais et accessoires liés à la réalisation du crédit ; que, retenant que M. Claude X... pouvait ainsi déceler le caractère erroné du taux effectif global dès la signature du contrat et que le rapport qu'il a demandé à M. Y... n'a fait que mettre ces erreurs en lumière, le premier juge a, à bon droit, fixé le point de départ du délai de prescription à la date de signature des deux conventions, soit le 11 avril 1997 et déclaré prescrite l'action en répétition de l'indu introduite par M. Claude X... le 23 octobre 2006 (…) » (arrêt, p. 3, § 5 et s. et p. 4, § 1 et 2) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE «selon l'article L.313-2 du Code de la consommation, le taux effectif global comme il est dit à l'article L.313-1, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ; que la sanction de cette disposition édictée dans le seul intérêt de l'emprunteur est nécessairement la nullité relative de la clause d'intérêts conventionnels, étant précisé que la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.312-33 du Code de la consommation n'est que la conséquence de cette nullité, de sorte que l'action tendant à voir prononcer cette déchéance constitue une action en nullité ; qu'en l'espèce, il convient également de préciser que bien que M. X... ait introduit son action sur le fondement de la répétition de l'indu, il n'en demeure pas moins que cette action ne se justifie que par la demande préalable tendant à voir prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels ; que dès lors, la prescription de l'action de M. X... doit s'examiner à la lumière de cette dernière qualification ; qu'aux termes de l'article 1304 du Code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que par ailleurs, sur le point de départ du délai de prescription, il convient d'opérer la distinction suivante : - lorsque l'acte de prêt ne mentionne aucun taux effectif global ou que les énonciations de cet acte révèlent en elles-mêmes le caractère erroné du taux effectif global, le délai de prescription commence nécessairement à courir à compter de la signature de l'acte, - dans les cas contraires, il commence à courir à compter de la révélation de l'erreur à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, les deux contrats de prêts signés dans le même acte authentique par M. X... faisaient apparaître les mentions suivantes :

¨ pour le prêt d'un montant de 140.000 francs :

«TAUX EFFECTIF GLOBAL
- Intérêts : 36.222,00 F
- Frais de dossier, évalués à 0,00 F
- Autres frais 0,00 F
- Assurance 4.165,00 F
COUT TOTAL 40.387,00 F
T.E.G. sans Ass. 6,70 %
T.E.G. avec Ass. 7,47 %»

¨ pour le prêt d'un montant de 440.000 francs :

«TAUX EFFECTIF GLOBAL
- Intérêts : 201.494,08 F
- Frais de dossier, évalués à 0,00 F
- Autres frais 0,00 F
- Assurance 22.176.00 F
COUT TOTAL 223.670,08 F
T.E.G. sans Ass 6,70 %
T.E.G. avec Ass 7,43 %»

qu'en outre, aux termes du rapport de M. Y... en date du 04 octobre 2002 sur lequel M. X... se fonde pour établir l'erreur de la CRCAM sur la mention du taux effectif global, cette erreur résulte de l'absence de prise en compte dans son calcul des frais de dossier, des frais de l'acte authentique et de prise de garanties affectées à ce prêt, ainsi que la retenue de parts sociales ; que cependant, la présentation du calcul du taux effectif global dans l'instrumentum des contrats de prêts faisait clairement apparaître les frais pris en compte dans le calcul et ceux qui ne l'étaient pas à l'instar des frais de dossier pour lesquels apparaît la mention «0 Francs» ; qu'en outre, M. X... avait nécessairement connaissance de ces frais, et notamment de la retenue pour parts sociales et des frais de dossier, puisqu'il résulte de l'acte notarié que ces derniers sont un apport personnel de l'emprunteur ; que quant aux autres frais, M. X... savait nécessairement que la rédaction d'un acte authentique occasionnait des frais ; qu'enfin, dans la mesure où a été annexée à l'acte litigieux la reproduction de l'article L.313-1 du Code de la consommation, qui depuis la loi du 28 décembre 1966 - et donc indépendamment de toute réforme opérée par une loi du 14 décembre 2000 ou 2002, au demeurant inexistantes - précisait déjà que « le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt tient compte du taux d'intérêt, des frais et accessoires liés à la réalisation du présent prêt », M. X... a été informé dès la signature des prêts des éléments à prendre en compte dans le calcul du taux effectif global ; que dès lors, il résulte de l'ensemble de ces constatations que les mentions relatives au calcul du taux effectif global stipulées dans l'acte de prêts signé le 11 avril 1997 révélaient déjà en elles-mêmes le caractère erroné de ce taux, et qu'ainsi, le rapport de M. Y... n'a fait que mettre en lumière une erreur que M. X... aurait pu déceler dès la signature du contrat ; qu'en conséquence, l'action en nullité qui était ouverte à M. X... en application des dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 du Code de la consommation s'est éteinte dans les cinq ans de la signature des prêts litigieux, à savoir le 21 avril 2003 (…) » (jugement, p. 5, § 4 et s., p. 6 et p. 7, § 1er) ;

ALORS QU'aux termes de l'article L.312-33 du Code de la consommation, en cas de mention erronée quant au taux effectif global, le prêteur est déchu de son droit à intérêts conventionnels ; que l'action en répétition de sommes indues, à raison de cette déchéance, relève, non pas de la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, mais de la prescription décennale de l'article L.110-4 du Code du commerce ; qu'en l'espèce, M. X... se bornait à demander la restitution de sommes à raison du caractère erroné du taux effectif global mentionné dans les contrats de prêt ; que cette demande était passible, non pas du délai de cinq ans de l'article 1304 du Code civil, mais du délai de dix ans prévu à l'article L.110-4 du Code du commerce ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1304 du Code civil et l'article L.110-4 du Code du commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70540
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2011, pourvoi n°09-70540


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70540
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