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20/01/2011 | FRANCE | N°09-17470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2011, 09-17470


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2009) et les productions que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par un syndicat des copropriétaires à l'encontre de la succession de Gabriel X..., représentée par Mme C..., administrateur provisoire de la succession, un jugement d'orientation a rejeté les contestations formées par Mme Y..., veuve X..., et par les consorts X..., enfants du défunt, et a fixé au 24 septembre 2009 l'audience d'adjudication ; que M. Vincent de Paul
A...

X..., désigné en

qualité d'administrateur des biens de la succession de son père par un j...

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2009) et les productions que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par un syndicat des copropriétaires à l'encontre de la succession de Gabriel X..., représentée par Mme C..., administrateur provisoire de la succession, un jugement d'orientation a rejeté les contestations formées par Mme Y..., veuve X..., et par les consorts X..., enfants du défunt, et a fixé au 24 septembre 2009 l'audience d'adjudication ; que M. Vincent de Paul
A...

X..., désigné en qualité d'administrateur des biens de la succession de son père par un jugement du tribunal de première instance de Douala (Cameroun) du 29 avril 1998, et Mme Eugénie
B...

X..., sa soeur, ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que M. A...
X...et Mme B...
X...
font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 24 mai 2006, à l'encontre de laquelle aucun recours n'avait été exercé, avait attribué expressément le droit d'agir pour défendre les intérêts de la succession de Gabriel X...dans la procédure de saisie immobilière à Mme
C...
, désignée administratrice judiciaire provisoire de la dite succession en France, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision par ce seul motif, en a exactement déduit que les demandes et contestations de M. A...
X...et Mme B...
X...étaient irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A...
X...et Mme B...
X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. A...
X...et autre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Vincent de Paul
A...

X...et Madame Eugénie
B...

X...irrecevables en leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE " au visa de la requête du syndicat des copropriétaires relevant que depuis le jugement rendu le 29 avril 1998 par le Tribunal de 1ère instance de DOUALA désignant Monsieur Vincent de Paul
A...

X...comme administrateur des biens de la succession de Monsieur Gabriel X..., aucune attestation immobilière n'avait été publiée à la Conservation des Hypothèques après le décès de ce dernier, l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 24 mai 2006, prorogée jusqu'au 20 mai 2010 par ordonnance des 14 mai 2007, 9 mai 2008 et 20 mai 2009, attribue expressément le droit d'agir pour défendre les intérêts de la succession de Monsieur Gabriel X...dans le cadre de la procédure de saisie immobilière à Maître Béatrice
C...
, ès-qualités d'administratrice judiciaire provisoire de la dite succession en France ; qu'en effet, les termes de la mission sont clairs à savoir " l'administrateur a pour mission de représenter tant en demande qu'en défense la succession administrée dans toutes les instances.., y compris en défense, à toute procédure de saisie immobilière qui serait diligentée sur les biens successoraux administrés " ; que les ordonnances de prorogation de mission n'ont fait l'objet d'aucun recours de la part de Monsieur Vincent de Paul
A...

X...et Madame Eugénie B...
X..., alors que ces derniers ont en connaissance depuis plusieurs années ; que Maître Béatrice
C...
est l'unique représentant de la succession en France ; qu'en conséquence, seule Maître Béatrice
C...
a intérêt il agir dans le cadre de cette procédure ; qu'au surplus, la simple qualité d'enfant d'un de cujus et la seule prétention à régler la somme réclamée ne suffisent pas à conférer un droit d'agir et à former un incident dans le cadre de la présente procédure ; qu'il convient de déclarer irrecevables Monsieur Vincent de Paul
A...

X...et Madame Eugénie
B...

X...en leurs demandes et de réformer le jugement entrepris en ce point " (arrêt, p. 4),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que, par jugement rendu le 29 avril 1998, le Tribunal de première instance de Douala (Cameroun) a désigné Monsieur Vincent de Paul
A...

X...comme administrateur des biens de la succession de Monsieur Gabriel X..., décédé le 15 novembre 1997 ; qu'à ce titre, il avait donc bien un intérêt à agir et intervenir à la procédure de saisie immobilière concernant un immeuble faisant partie de la succession de Monsieur Gabriel X..., peu important à cet égard qu'un administrateur judiciaire provisoire de la succession en France, Madame Béatrice
C...
, ait été désigné par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris le 24 mai 2006, dès lors qu'il n'a pas été constaté que la mission de Monsieur Vincent de Paul
A...

X...n'avait pas pris fin ;
Qu'en considérant cependant que « seule Me Béatrice
C...
a intérêt à agir dans le cadre de cette procédure » de saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'une décision étrangère qui a conféré des pouvoirs d'administration en matière successorale produit ses effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, du moment qu'elle ne doit pas donner lieu à des actes d'exécution forcée dans ce pays ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que, par jugement rendu le 29 avril 1998, le Tribunal de première instance de Douala (Cameroun) a désigné Monsieur Vincent de Paul
A...

X...comme administrateur des biens de la succession de Monsieur Gabriel X..., décédé le 15 novembre 1997 ; qu'à ce titre, il avait donc bien un intérêt à agir et intervenir à la procédure de saisie immobilière concernant un immeuble faisant partie de la succession de Monsieur Gabriel X..., peu important à cet égard qu'un administrateur judiciaire provisoire de la succession en France, Madame Béatrice
C...
, ait été désigné par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris le 24 mai 2006, dès lors qu'il n'a pas été constaté que la mission de Monsieur Vincent de Paul
A...

X...n'avait pas pris fin ;
Qu'en considérant cependant que « seule Me Béatrice
C...
a intérêt à agir dans le cadre de cette procédure » de saisie immobilière et en déniant ainsi à Monsieur Vincent de Paul
A...

X...le droit d'exercer ses pouvoirs d'administration qu'il tenait du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Douala, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Vincent de Paul
A...

X...et Madame Eugénie
B...

X...sont les enfants et héritiers de Monsieur Gabriel X...; qu'à ce titre, ainsi que l'avait reconnu le jugement entrepris, « on ne peut leur dénier un intérêt à intervenir en la procédure en tant qu'éventuel héritier » (jugement du 28 mai 2009, p. 3, in fine) ; qu'ils avaient donc bien un intérêt à agir et intervenir à la procédure de saisie immobilière concernant un immeuble faisant partie de la succession de Monsieur Gabriel X..., indépendamment du fait qu'un administrateur judiciaire provisoire de la succession en France, Madame Béatrice
C...
, ait été désigné par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris le 24 mai 2006 ;
Qu'en considérant cependant que « seule Me Béatrice
C...
a intérêt à agir dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière et que la simple qualité d'enfant d'un de cujus et la seule prétention à régler la somme réclamée ne suffisent pas à conférer un droit à agir et former un incident dans le cadre de cette procédure », la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2011, pourvoi n°09-17470

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/01/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-17470
Numéro NOR : JURITEXT000023497372 ?
Numéro d'affaire : 09-17470
Numéro de décision : 21100167
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-01-20;09.17470 ?
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