LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux ayants droit de Omar X... de leur reprise d'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, par actes des 9 et 20 juin 2006, M. Thierry Y... a assigné Omar X... en paiement de la somme de 457 347, 05 € qu'il estimait lui avoir versée indûment le 1er août 1996 ; que ce dernier, pour s'opposer à la demande, a invoqué l'existence d'une transaction et produit, en appel, des courriers déconfidentialisés par le bâtonnier de Libreville ; que M. Y... a demandé que ces documents soient écartés des débats comme violant le principe de confidentialité absolue des correspondances échangées entre avocats et, subsidiairement, que d'autres correspondances entre avocats, non déconfidentialisées, soient prises en compte en application du principe du procès équitable ;
Attendu que, pour accueillir la demande subsidiaire de M. Y..., l'arrêt attaqué retient que le principe de l'égalité des armes permet à celui-ci, défendeur à la preuve de l'existence d'une transaction, de produire la totalité du dossier couvert par la confidentialité pour faire échec à la demande de son adversaire qui a fait lever partiellement la confidentialité pour ne produire que les pièces nécessaires à ses prétentions ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir préalablement statué sur la validité de la production des pièces versées aux débats par chacune des parties, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la hoirie de X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par Monsieur X... tendant à voir écarter des débats les courriers entre avocats produits par Monsieur Thierry Y... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la production par Monsieur Thierry Y... des courriers non déconfidentialisés, le principe de l'égalité des armes permet à Monsieur Thierry Y..., défendeur à la preuve de l'existence d'une transaction, de produire la totalité du dossier couvert par la confidentialité pour faire échec à la demande de son adversaire qui a fait lever partiellement la confidentialité pour ne produire que les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions ; que la demande formée par Monsieur X... tendant au rejet des débats des courriers confidentiels produits par l'avocat de Monsieur Thierry Y... sera donc écartée (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en décidant dès lors de rejeter la demande tendant à voir écarter des débats les courriers confidentiels entre avocats produits par Monsieur Thierry Y..., par les motifs inopérants que le principe de l'égalité des armes permettait à l'intéressé, défendeur à la preuve de l'existence d'une transaction, de produire la totalité du dossier couvert par la confidentialité pour faire échec à la demande de son adversaire qui avait fait lever partiellement cette confidentialité, la Cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Thierry Y... la somme de 457. 347, 05 € avec intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la répétition de l'indu, en application des articles 1235 et 1376 du Code civil, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que le paiement étant un mode d'extinction de l'obligation, s'il intervient nonobstant l'absence d'une dette préexistante à éteindre, il se trouve indu et donc soumis à restitution, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la preuve d'une erreur, d'une cause illicite ou d'une contrainte, éléments qui seraient nécessaires aux fins d'annulation d'un contrat mais qui sont indifférents à la répétition de l'indu ; qu'en premier lieu, au soutien de l'existence d'une transaction, cause du paiement, la preuve d'une dette de Monsieur René Y... ne peut résulter des énonciations du jugement par défaut du Tribunal de LIBREVILLE en date du 4 août 2004 aux motifs insusceptibles de revêtir l'autorité de la chose jugée, lequel jugement est de surcroît non avenu par suite de l'absence de signification de la décision en application de l'article 370 du Code de procédure du GABON ; que l'attestation non circonstanciée de Monsieur Z..., en date du 11 octobre 2006, qui affirme l'existence d'un engagement pris par Monsieur René Y... de verser à Monsieur X... la somme de 700. 000. 000 F CFA à la suite d'une transaction consécutive à la cession, en 1995, de navires en mauvais état par la Société PECHERIE DU PORT à la Société GPPM ne permet pas de retenir la réalité d'un tel engagement entre deux personnes physiques qui n'étaient pas parties à l'acte de cession conclu entre deux personnes morales, la seule obligation définie à la charge de Monsieur René Y... par le protocole du 1er septembre 1995 étant celle de prodiguer à la Société GPPM des conseils à titre gracieux ; que l'allégation d'une transaction est anéantie par le contenu du courrier de Maître TATY, avocat de la Société GPPM, à Maître ISSIALH, avocat de la Société PECHERIE DU PORT, en date du 17 janvier 1997, qui rappelle que l'urgence au moment de la rencontre entre avocats « était la libération de Monsieur Y... et rien de plus » et que l'acceptation du principe de la transaction devait être suivie d'une finalisation de ses termes par la signature d'un accord définitif, à défaut duquel le principe de la transaction serait caduc au-delà du 30 janvier 1997 ; qu'en second lieu, au soutien de l'absence d'obligation au paiement, le protocole d'accord du 1er septembre 1995 et son avenant du 25 novembre 1995, auxquels est intervenue la Société GPPM, représentée par Monsieur Z..., ne mentionne aucune dette de la Société PECHERIE DU PORT, mais au contraire la reconnaissance par la Société GPPM d'une dette au profit de la Société PECHERIE DU PORT ; que la plainte du 13 juin 1996 contenant l'allégation par la Société GPPM, représentée par Monsieur A..., d'une escroquerie de Monsieur René Y... pour tromper la Société GPPM sur la valeur de l'objet vendu explique l'incarcération de ce dernier, mais n'a pas été sanctionnée par un jugement susceptible de constituer un titre au profit de la Société GPPM qui corroborerait a postériori l'allégation d'une obligation à paiement en germe à la date de la plainte et justifierait l'émission du chèque litigieux ; que la réponse du banquier à la sommation interpellative du 28 juillet 2006 établit en revanche que le chèque d'un montant de 300. 000. 000 F CFA émis par Monsieur Thierry Y... le 1er août 1996 à l'ordre de Monsieur X... a bien été encaissé par le bénéficiaire ; qu'il découle de ces éléments factuels l'absence de dette de Monsieur René Y... tant envers la Société GPPM qu'à l'égard de Monsieur X... ; que Monsieur X..., bien qu'il ne soit pas tenu d'apporter la preuve de la cause du paiement, n'apporte pas la contre preuve d'une créance de la Société GPPM contre Monsieur René Y... ; que, de surcroit, Monsieur X..., qui n'était pas président de la Société GPPM, ne produit ni mandat qui puisse justifier l'encaissement du chèque à son nom, ni preuve de la rétrocession du montant du chèque à sa prétendue mandataire, la Société GPPM, ou de la ratification du paiement par celle-ci ; que Monsieur Thierry Y... ayant rapporté la preuve de son absence d'obligation, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné Monsieur X... à restituer une somme indûment reçue en parfaite connaissance de cause (arrêt, p. 4 à 6) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'aux termes des articles 1176 et 1177 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu et lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ; que Monsieur Thierry Y... fait essentiellement valoir que le paiement du fils est indu en raison de l'inexistence de la dette du père, et que le défendeur a reçu sciemment un paiement qui ne lui était pas dû ; qu'il appartient à Monsieur Thierry Y..., demandeur en restitution de sommes, de rapporter la preuve de caractère indu de son paiement ; que Monsieur X... a soutenu que le paiement litigieux était licite puisqu'il détenait une créance à l'encontre de Monsieur René Y..., le fils ayant agi pour le compte du père en exécution de son obligation, ce que conteste Monsieur Thierry Y... ; qu'il se prévaut des anciennes relations d'affaires qu'il entretenait personnellement avec Monsieur René Y..., de sa qualité d'associé de la Société GPPM, ainsi que du jugement du Tribunal de première instance de LIBREVILLE qui reconnaîtrait la transaction verbale intervenue entre les parties ; qu'il ressort des pièces produites que Monsieur X... n'était pas partie au protocole d'accord du 1er septembre 1995, qu'il n'était pas partie aux instances engagées par la Société GPPM contre Monsieur René Y..., qu'il n'était pas le président de la Société GPPM, mais l'un des associés et ne pouvait ainsi la représenter ; qu'il convient de constater que la Société GPPM, en l'état des instances en cours, ne bénéficie d'aucun titre de paiement à l'encontre de Monsieur René Y... ; que Monsieur X..., en son nom personnel ne détenait pas non plus de titre de paiement à l'encontre de Monsieur René Y... lors du versement effectué par Monsieur Thierry Y... ; que, par ailleurs, il ne produit aucune pièce probante à l'appui de son argumentation fondée sur une transaction entre les parties, à l'exception d'une seule référence à une transaction verbale intervenue entre lui-même et Monsieur René Y..., qui figure dans le jugement du 4 août 2004, postérieur au paiement litigieux, rendu par défaut et qui n'a pas été signifié à Monsieur René Y..., et qui ainsi ne peut ni constituer le titre dont se prévaut le défendeur, ni causer le paiement intervenu ; qu'en effet, Monsieur Thierry Y... a fait observer, après avoir produit des constats d'huissier en date du 14 février et du 23 avril 2007 que le numéro de répertoire du jugement ne correspond pas à cette décision dans le registre tenu au greffe du Tribunal de commerce et que l'avocat, conseil de Monsieur X... dans la procédure, n'était pas inscrit à l'ordre des avocats du barreau du GABON pour l'année judiciaire 2003/ 2004, irrégularités qui peuvent, selon l'attestation du greffier en chef du Tribunal de commerce datée du 16 avril 2007 ainsi que le procès verbal de constat en date du 16 avril 2007 produits par le défendeur, s'analyser, du moins pour la première, en une erreur matérielle ; que, toutefois, Monsieur Thierry Y... a justement rappelé qu'aucune des diligences prévues à l'article 371 du Code de procédure civile gabonais n'a été effectuée ni mentionnée au jugement, Monsieur René Y... pouvant donc légitimement ignorer l'existence de cette instance ; qu'en outre, il résulte des termes du jugement du 4 août 2004, repris ainsi qu'il suit : « Monsieur Y... cédait tous ses actifs à une autre société spécialisée dans la pêche détenue par la famille X... (…) ; face à cette situation les acquéreurs introduisaient des actions judiciaires à l'encontre de Monsieur Y... (…) ; ultérieurement les deux parties parvenaient à une transaction en vue de mettre fin à leur litige et Monsieur Y... s'engageait à verser à Monsieur X... la somme globale forfaitaire de 700. 000. 000 F CFA et immédiatement il mettait à disposition de ce dernier la somme de 300. 000. 000 F CFA », que la transaction visée serait donc intervenue immédiatement avant le paiement effectué par Monsieur Thierry Y... le 1er août 1996, soit pendant l'incarcération de Monsieur René Y... entre le 19 juin 1996 et le 5 août 1996, période durant laquelle il n'est pas contesté que sévissait une épidémie de virus EBOLA entre les mois de juillet et d'août 1996 dans la prison centrale de LIBREVILLE et alors que Monsieur René Y... contestait les conditions de son incarcération en saisissant le Procureur de LIBREVILLE ; qu'il apparaît très improbable au regard de ces circonstances particulières qu'une transaction verbale, au sens de l'article 2044 du Code civil, ait pu intervenir entre les parties ; qu'ainsi Monsieur Thierry Y... rapporte la preuve de l'inexistence de la dette invoquée par Monsieur X... pour causer le versement de la somme de 457. 347, 05 €, et que Monsieur X... a reçu sciemment ce qui ne lui était pas dû ; que lorsque les sommes ne sont pas dues, le solvens est en droit d'en demander la restitution ; que Monsieur X... sera donc condamné à payer la somme de 457. 347, 05 € à Monsieur Thierry Y... ; que, sur l'application de l'article 1378 du Code civil, la mauvaise foi de l'accipiens s'évince de son absence de titre et des conditions dans lesquelles a été reçu le paiement ; qu'il est intervenu durant l'incarcération de Monsieur René Y... dans la prison centrale de LIBREVILLE, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de la société dont Monsieur X... était l'un des associés et alors qu'il sévissait une épidémie de fièvre EBOLA dont l'ampleur et la gravité n'ont pas été contestées puisqu'il a été dénombré plus de dix décès durant cette période ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera condamné à payer les intérêts au taux légal de la République du GABON sur la créance d'indu à compter de son versement, soit le 1er août 1996 jusqu'au 21 juin 2007, puis au taux légal de la République FRANCAISE à compter du 22 juin 2007 (jugement, p. 6 à 9) ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu pèse sur le demandeur en restitution ; qu'il appartient ainsi au demandeur de rapporter la preuve de ce qu'il a effectué un paiement et également de ce que le paiement était indu ; qu'en retenant, pour condamner Monsieur X... à restituer ce qui aurait été indûment perçu par lui, que bien qu'il ne soit pas tenu de rapporter la preuve de la cause du paiement, il ne rapportait pas la contre preuve d'une créance de la Société GPPM contre Monsieur René Y..., la Cour d'appel, qui a ainsi fait reposer la charge de la preuve du paiement indu sur Monsieur X..., a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; qu'en retenant également que Monsieur X... ne produisait ni mandat qui puisse justifier l'encaissement du chèque à son nom ni preuve de la rétrocession du montant du chèque à sa prétendue mandataire, la Société GPPM, ou de la ratification du paiement par celle-ci, circonstances qui n'étaient pas de nature à caractériser un paiement indu en tant qu'il n'avait pas été discuté par cette société, la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans viser et analyser l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'au demeurant, en admettant, au soutien de l'absence d'obligation à paiement, que le protocole d'accord du 1er septembre 1995 et son avenant du 25 novembre suivant ne mentionnaient aucune dette de la Société PECHERIE DU PORT, mais au contraire la reconnaissance par la Société GPPM d'une dette au profit de cette société, sans s'expliquer sur le protocole d'accord ultérieur, produit par Monsieur X..., dans lequel il était expressément indiqué que la Société GPPM n'était redevable d'aucune somme envers la Société LA PECHERIE DU PORT et que cette dernière lui avait versé la somme de 300. 000. 000 F CFA à titre indemnitaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'un jugement étranger produit en FRANCE des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; qu'en affirmant également, pour exclure toute transaction, cause du paiement, que l'existence d'une transaction ne pouvait être rapportée par les énonciations du jugement du Tribunal de première instance de LIBREVILLE du 4 août 2004 dont les motifs étaient insusceptibles de revêtir l'autorité de la chose jugée et qui était non avenu en application de l'article 370 du Code de procédure du GABON, faute d'avoir été signifié, quand ce jugement produisait des effets en FRANCE en tant que fait juridique, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;
5°) ALORS QUE les juges ne sauraient se déterminer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en ajoutant, par un motif des premiers juges, à le supposer adopté, qu'il « apparaît très improbable » au regard des termes de ce jugement du Tribunal de première instance de LIBREVILLE qu'une transaction verbale avait pu intervenir, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs hypothétiques ou dubitatifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant encore, pour dénier toute transaction, que l'attestation du 11 octobre 2006, établie par Monsieur Z..., était « non circonstanciée », quand l'intéressé relatait précisément les faits auxquels il avait assisté en les datant et en mentionnant leur lieu de réalisation, la Cour d'appel, qui a dénaturé ladite attestation, a violé l'article 1134 du Code civil ;
7°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant enfin, toujours pour exclure l'existence d'une transaction, que celle-ci était « anéantie » par le contenu du courrier, en date du 17 janvier 1997, adressé par Maître TATY, avocat de la Société GPPM, à Maître ISSIALH, avocat de la Société PECHERIE DU PORT, en tant que ce courrier rappelait que l'urgence au moment de la rencontre entre les avocats « était la libération de Monsieur Y... et rien de plus » et que l'acceptation du principe de la transaction devait être suivie d'une finalisation de ses termes par la signature d'un accord définitif, à défaut duquel le principe de la transaction serait caduc au-delà du 30 janvier 1997, la Cour d'appel, qui a dénaturé ce courrier, lequel faisait expressément référence à l'existence d'une transaction, a violé l'article 1134 du Code civil.