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20/01/2011 | FRANCE | N°07-19697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2011, 07-19697


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel était composée, lors des débats à l'audience du 10 mai 2007 et lors du délibéré, de M. Z..., Mmes
X...
et Y...; que, selon le registre d'audience du 10 mai 2007, la cour d'appel était composée de MM.
Z...
et
A...
et de Mme X...;
Que de ces mentions, il résulte qu'a participé au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté à l'audience

;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel était composée, lors des débats à l'audience du 10 mai 2007 et lors du délibéré, de M. Z..., Mmes
X...
et Y...; que, selon le registre d'audience du 10 mai 2007, la cour d'appel était composée de MM.
Z...
et
A...
et de Mme X...;
Que de ces mentions, il résulte qu'a participé au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté à l'audience ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 15. 603, 50 € les indemnités d'expropriation revenant à Madame B...à la suite de l'expropriation des parcelles cadastrées A n° 234 et 2 H n° 3, dans la commune de Bettencourt-Saint-Ouen ;

AUX MOTIFS QUE : DEBATS à l'audience publique de la chambre des expropriations tenue à la cour d'appel d'Amiens le 10 mai 2007, ont été entendus : Monsieur Z...en son rapport, Maître C...et Maître D..., représentant les parties en leurs explications à l'appui de leurs mémoires respectifs régulièrement notifiés, Monsieur le commissaire du gouvernement en ses conclusions et observations ; COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur Z..., Président de la chambre des expropriations, Madame X..., conseiller de la cour, désignée par ordonnance de Monsieur le Président en date du 26 juin 2006, pour composer la chambre des expropriations siégeant en l'absence des juges de l'expropriation de l'Aisne et de leur suppléant, empêchés, Madame Y..., juge de l'expropriation de l'Oise, qui en a délibéré conformément à la loi et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 juin 2007 pour prononcer l'arrêt et indiquer aux parties que l'arrêt serait rendu par mise à disposition de la copie au greffe, Madame Pilvoix, greffier ;
ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'étaient présents lors des débats et du délibéré Monsieur Z..., Président de la chambre des expropriations, Madame X..., conseiller à la cour, spécialement désignée et Madame Y..., juge de l'expropriation de l'Oise ; que cependant il résulte des mentions du registre d'audience qu'étaient présents aux débats Monsieur Z..., Monsieur Emmanuel A... et Madame X...; qu'il résulte de ce rapprochement qu'il n'y a pas identité entre les magistrats ayant assisté aux débats et ceux qui ont participé au délibéré, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19697
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2011, pourvoi n°07-19697


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:07.19697
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