La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2011 | FRANCE | N°09-68009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2009), qu'engagée le 1er juin 1986 en qualité de comptable par la société Banque Robeco, Mme X... exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre au service comptabilité générale ; qu'elle a, le 21 février 2007, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 août 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le

condamner à payer à la salariée, des dommages-intérêts pour harcèlement mora...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2009), qu'engagée le 1er juin 1986 en qualité de comptable par la société Banque Robeco, Mme X... exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre au service comptabilité générale ; qu'elle a, le 21 février 2007, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 août 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 8 août 2008 et conséquences financières, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en admettant d'un côté, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'il n'est pas établi qu'il ait été demandé à Mme X... d'accomplir des tâches impliquant un dépassement de la durée normale du travail, et en relevant, par ailleurs, pour retenir le harcèlement moral, qu'il a été imposé à Mme X... d'accomplir des tâches avec un horaire insuffisant en refusant qu'elle accomplisse des heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les appréciations portées sur la qualité du travail du salarié lors des entretiens d'évaluation, qui relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, ne peuvent être considérées comme constitutives d'un harcèlement moral, sauf à démontrer qu'elles sont manifestement infondées et procèdent d'une volonté de nuire ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant à la charge de la Banque Robeco au titre du harcèlement moral le défaut de justification des appréciations réservées portées sur le travail de Mme X... lors de l'entretien de décembre 2006, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, le juge doit examiner les éléments avancés par l'employeur pour se défendre de l'accusation de harcèlement moral formulée à son égard ; qu'ainsi la cour d'appel, en se bornant à affirmer que la Banque Robeco ne justifie pas l'accusation de paranoïa et de psychose formulée à l'encontre de Mme X... à laquelle des tâches comptables étaient retirées, sans examiner les explications fournies par la banque qui faisait valoir qu'au retour de son arrêt de travail pour cause de dépression à mi-temps thérapeutique puis à plein temps, elle avait allégé les tâches de Mme X... pour lui éviter tout stress et pour répondre à la préoccupation qu'elle avait auparavant exprimée, a violé les textes précités et l'article L. 1152-1 du même code ;
4°/ qu'en se bornant à affirmer que la Banque Robeco ne justifie pas l'isolement de Mme X... de ses autres collègues à la suite du réaménagement des locaux, sans examiner les explications fournies par la banque qui faisait valoir que " l'open space " existant avait seulement été réaménagé en juillet 2007 et que Mme X... était la seule à ne pas avoir changé de bureau, un isolement étant impossible dans un espace ouvert de 60 mètres carrés, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, les agissements de harcèlement moral doivent concerner les conditions de travail du salarié au nombre desquelles ne figure pas le salaire ; qu'ainsi, en reprochant à la Banque Robeco au titre du harcèlement moral l'absence d'évolution du salaire de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte précité ;
6°/ qu'en retenant à la charge de l'employeur, au titre du harcèlement moral, des pressions sur Mme X... lorsqu'elle était membre du CHSCT là où dans ses conclusions celle-ci faisait seulement valoir " qu'il semble que la vigilance de Mme X... quant au fonctionnement du CHSCT ait été mal perçue de sa direction ", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sans sortir des limites du litige et sans se contredire, la cour d'appel, a constaté qu'à partir de l'année 2002, où Mme X... a exercé les fonctions de membre du CHSCT, ses conditions de travail se sont dégradées, l'employeur exigeant d'elle un travail qu'elle ne pouvait accomplir dans le temps imparti, qu'elle était la seule à n'avoir bénéficié d'aucune progression salariale, que son évaluation professionnelle, jusqu'alors élogieuse, était devenue défavorable et que l'intéressée avait été isolée du reste du personnel à son retour d'un congé maladie ; qu'elle a ainsi caractérisé les faits de harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Robeco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque Robeco à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Banque Robeco
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société BANQUE ROBECO à payer à Madame X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties à effet du 8 août 2008, condamné la société BANQUE ROBECO à payer à Madame X... avec intérêts de droit, les sommes de 8 899, 95 euros à titre d'indemnité de préavis, 889, 99 euros au titre des congés payés incidents, 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QU'aucun élément ne vient corroborer l'allégation de tâches dont la réalisation devait impliquer un dépassement de la durée hebdomadaire de travail et le non-respect des RTT ; que les explications données par les parties démontrent que la journée de travail de Mme X... qui avait à prendre un train matin et soir, était décalée ; que les demandes au titre d'heures supplémentaires ne sont pas fondées ; que par ces éléments, Mme X... établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a subi des faits répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel, au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; que par cette argumentation la BANQUE ROBECO n'explique pas les raisons de l'obligation faite à Mme X... d'accomplir un maximum de tâches avec un horaire suffisant et son opposition à l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires et ne vient pas contester l'évocation de ses problèmes de santé et d'erreurs en découlant, l'énonciation que sa carrière était derrière elle ; qu'elle ne vient pas justifier le grief qui lui a été fait d'une motivation insuffisante alors qu'elle avait repris son travail après une dépression, l'évocation de niveaux « inférieurs » alors qu'elle n'avait eu auparavant que des évaluations très favorables, l'accusation de paranoïa, de psychose alors que des tâches comptables lui avaient été retirées, son isolement de ses autres collègues induit par le réaménagement des locaux ; qu'elle ne contredit pas sérieusement l'absence d'évolution salariale invoquée par Mme X... et le comité d'entreprise, l'évocation par un témoin de pressions lorsqu'elle était membre du CHSCT ; que l'ensemble des éléments ainsi fournis par les parties emporte la conviction de la Cour sur la réalité du harcèlement moral dont a fait l'objet Mme X... au cours des dernières années de sa collaboration ;
ALORS QUE, d'une part, en admettant d'un côté, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'il n'est pas établi qu'il ait été demandé à Madame X... d'accomplir des tâches impliquant un dépassement de la durée normale du travail, et en relevant, par ailleurs, pour retenir le harcèlement moral, qu'il a été imposé à Madame X... d'accomplir des tâches avec un horaire insuffisant en refusant qu'elle accomplisse des heures supplémentaires, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, les appréciations portées sur la qualité du travail du salarié lors des entretiens d'évaluation, qui relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, ne peuvent être considérés comme constitutives d'un harcèlement moral, sauf à démontrer qu'elles sont manifestement infondées et procèdent d'une volonté de nuire ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en retenant à la charge de la BANQUE ROBECO au titre du harcèlement moral le défaut de justification des appréciations réservées portées sur le travail de Madame X... lors de l'entretien de décembre 2006, a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
ALORS QU'encore, en vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, le juge doit examiner les éléments avancés par l'employeur pour se défendre de l'accusation de harcèlement moral formulée à son égard ; qu'ainsi la Cour d'appel, en se bornant à affirmer que la Banque ROBECO ne justifie pas l'accusation de paranoïa et de psychose formulée à l'encontre de Madame X... à laquelle des tâches comptables étaient retirées, sans examiner les explications fournies par la Banque qui faisait valoir (conclusions p. 13-14) qu'au retour de son arrêt de travail pour cause de dépression à mi-temps thérapeutique puis à plein temps, elle avait allégé les tâches de Madame X... pour lui éviter tout stress et pour répondre à la préoccupation qu'elle avait auparavant exprimée, a violé les textes précités et l'article L. 1152-1 du même Code ;
ALORS QUE par ailleurs en se bornant à affirmer que la BANQUE ROBECO ne justifie pas l'isolement de Madame X... de ses autres collègues à la suite du réaménagement des locaux, sans examiner les explications fournies par la banque qui faisait valoir (conclusions p. 15-16) que « l'open space » existant avait seulement été réaménagé en juillet 2007 et que Madame X... était la seule à ne pas avoir changé de bureau, un isolement étant impossible dans un espace ouvert de 60 m2, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS QU'au surplus selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, les agissements de harcèlement moral doivent concerner les conditions de travail du salarié au nombre desquelles ne figure pas le salaire ; qu'ainsi, en reprochant à la BANQUE ROBECO au titre du harcèlement moral l'absence d'évolution du salaire de Madame X..., la Cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS QU'enfin, en retenant à la charge de l'employeur, au titre du harcèlement moral, des pressions sur Madame X... lorsqu'elle était membre du CHSCT là où dans ses conclusions celle-ci faisait seulement valoir « qu'il semble que la vigilance de Mme X... quant au fonctionnement du CHSCT ait été mal perçue de sa direction », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68009
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2011, pourvoi n°09-68009


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award