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19/05/2009 | FRANCE | N°08/08352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 19 mai 2009, 08/08352


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 19 MAI 2009



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08352



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/16934





APPELANTE



Madame [R] [B]

demeurant :[Adresse 1]

[Localité 8]



représent

ée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN,

avoués à la Cour

assistée de Maître Emmanuel MARSIGNY,

avocat plaidant pour le cabinet METZNER,

toque D 1563





INTIMES



Madame [J] [O] [H] [P]

demeurant : [Adre...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 19 MAI 2009

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08352

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/16934

APPELANTE

Madame [R] [B]

demeurant :[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN,

avoués à la Cour

assistée de Maître Emmanuel MARSIGNY,

avocat plaidant pour le cabinet METZNER,

toque D 1563

INTIMES

Madame [J] [O] [H] [P]

demeurant : [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2] (BELGIQUE)

Monsieur [L] [M] [Y] [P]

demeurant : [Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [T] [U] [A] [W] veuve [P]

demeurant : [Adresse 6]

[Localité 7]

représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER,

avoués à la Cour

assistés de Maître Evelyne AVAKIAN,

avocat au barreau de Paris Toque E 1019

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 avril 2009

en audience tenue en chambre du conseil, le rapport entendu,

devant la Cour composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Madame BOZZI, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,

qui a fait connaître son avis

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND,

greffier présent lors du prononcé.

Par jugement en date du 18 mars 2008, le tribunal de grande instance de Paris saisi par Mme [R] [B] a débouté cette dernière de ses demandes tendant à voir condamner solidairement Mme [W] veuve de [V] [P] ainsi que les enfants de ce dernier [J] et [L], à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 3600 € outre les arriérés assortis des intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 5'000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, a condamné Mme [R] [B] à verser au défendeur une somme de 1500 € en application des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile et rejeté la demande reconventionnelle formée par ces derniers du chef d'abus de procédure.

Appelante de ce jugement, Mme [R] [B] demande à la cour de l'infirmer, de faire droit à ses demandes quant au paiement de la pension alimentaire précitée et des arriérés dus à compter du 1er septembre 2006 et qu'elle évalue une somme de 84'180 € assortie des intérêts au taux légal, dont elle sollicite la capitalisation, ainsi que de condamner solidairement les consorts [P] à lui verser une somme de 5'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Mme [R][B] expose qu'elle a entretenu avec [V] [P] une liaison stable et continue qui a débuté en 1989, pour s'achever en juillet 2005 en raison de la détérioration de l'état de santé de son compagnon qui est décédé en [Date décès 9] 2006 et que ce dernier, qui n'avait pas souhaité qu'elle travaille, de façon à ce qu'elle soit totalement disponible, lui avait pendant plus de 15 ans, versé une allocation mensuelle de 3600 € que son fils [L], avait continué à honorer après la cessation de la relation, jusqu'en septembre 2006.

Elle fait valoir que ces versements réguliers matérialisent une obligation naturelle, souscrite par [V] [P] en sa faveur, et qui a été transformée en obligation civile, ce dernier s'étant engagé à assurer son avenir après son propre décès, son fils étant censé poursuivre les versements, en sorte que les héritiers de son ex -amant sont tenus envers elle de cette obligation.

Elle prétend que les chèques que ce dernier a établis en sa faveur pendant les années au cours desquelles leur liaison s'est déroulée ainsi que les quelques versements effectués par [L] [P] en lieu et place de son père jusqu'en septembre 2006, suffisent à constituer un commencement de preuve par écrit de la réalité de l'engagement souscrit par ce dernier lequel est en outre étayé par de nombreux témoignages faisant état du comportement et des propos tenus par le défunt.

Les consorts [P] prient pour leur part la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses prétentions et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de formée devant les premiers juges du chef d'abus de procédure. Ils sollicitent que l' appelante soit condamnée à verser à ce titre les sommes de 20'000 € à Mme [W] veuve [P] et de 10'000 € chacun à [J] à [L] [P] ainsi que la somme globale de 6'000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Ils font valoir que la liaison que [V] [P] avait entretenue avec Mme [B] ne revêtait pas les caractéristiques d'un concubinage puisqu'ils ne cohabitaient pas et ne constituaient pas un couple et qu'il n'existe, de plus, aucune obligation alimentaire entre concubins. Ils soutiennent que si leur époux et père a versé des sommes d'argent à l'appelante, la novation de cette obligation naturelle en obligation civile n'est nullement établie par cette dernière qui ne démontre pas que le défunt aurait pris un quelconque engagement en sa faveur. Estimant en outre que Mme [B], qui entend selon eux, se voir reconnaître des droits auxquels elle ne peut prétendre, leur a causé par cette action un grave préjudice moral, doit être condamnée à le réparer;

Sur ce,

Considérant que si, en considération d'un devoir de conscience, un concubin peut verser à l'autre qui, pour lui complaire, a notamment renoncé à exercer une activité professionnelle, une somme mensuelle, pour lui permettre de subvenir à ses besoins, souscrivant ainsi à son égard une obligation naturelle, celle-ci ne se transforme en obligation civile, le créancier pouvant alors exiger qu'elle soit honorée par le débiteur et le cas échéant, par ses héritiers, que si ce dernier a pris en connaissance de cause, l'engagement unilatéral de l'exécuter ou de la faire exécuter ; qu'en outre s'il est admis, en matière familiale et en particulier dans le cadre du concubinage, que le bénéficiaire de l'obligation qui a noué avec son partenaire de puissants liens affectifs, peut être dispensé de produire un écrit que ces liens l'ont empêché de solliciter, il doit cependant apporter la preuve de l'engagement dont il entend se prévaloir, conformément aux principes du droit des obligations, par un commencement de preuve par écrit lequel doit être étayé par d'autres éléments;

Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, Mme [R] [B] démontre par la production des chèques qui lui ont été remis par feu [V] [P], ainsi que par les témoignages de MM.[D], [F], [S] et [C] [B] et de Mmes [E], [I], [K], [X] et [Z], qu'elle a entretenu avec [V] [P], pendant plus de quinze ans, une relation stable et continue constitutive d'une situation de concubinage laquelle ne requiert pas une cohabitation de tous les instants et que ce dernier lui avait versé pendant toutes ces années une allocation mensuelle s'élevant à 3600 € au titre d'un devoir moral auquel il se sentait tenu, notamment pour avoir exigé de son amie qu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle ;

Considérant que pour l'étayer Mme [B] produit un certain nombre de témoignages ; qu'ainsi :

' MM. [F] et [D] ainsi que Mmes.[E] et [G] indiquent que Mme [B] leur avait, à plusieurs reprises, affirmé que [V] [P] avait pris des dispositions à son égard au cas où il viendrait à disparaître ;

' Mme [K] relate que ce dernier lui avait déclaré que son amie ne devait pas se faire de souci pour son avenir (attestation du 17 août 2007) et que « son fils [L], proche collaborateur, se substituerait à lui au cas où il lui arriverait quelque chose de fatal » (attestation du15 juin 2008), ce que confirment Mme [X] et [C] [B],

' Monsieur [D] précise que [V] [P] avait déclaré en sa présence que le futur de Mme [B] « serait pérennisé »,

' M. [N] [OW] déclare avoir entendu [V] [P] dire qu'il ne souhaitait pas laisser Mme [B] « dans l'embarras » ;

Considérant cependant que ces témoignages ne font état pour certains que de confidences reçues de Mme [B] et pour d'autres, que de déclarations imprécises tenues par [V] [P] qui n'avait fait allusion lors des échanges qu'il avait eus avec les témoins, à aucune disposition juridique particulière qu'il aurait été susceptible de prendre envers son amie, ce qu'il s'était au reste, dispensé de faire et ce, alors même qu'il avait conscience de la dégradation de plus en plus nette de son état de santé ; qu'il ne peut donc être déduit de ces témoignages qu'il aurait pris à l'égard de Mme [B] l'engagement unilatéral de voir perdurer le versement de l'allocation litigieuse au-delà de la cessation de la relation qui les unissait et a fortiori, postérieurement à son décès et ce, d'autant moins que ces versements ont cessé en avril 2006 soit avant la survenance de cet événement, en [Date décès 9] 2006 ;

Considérant que l'obligation naturelle souscrite par [V] [P] envers Mme [B] n'ayant pas été, dès lors, été transformée en obligation civile ainsi que le tribunal en a justement décidé, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes ;

Considérant que les consorts [P] n'établissent pas de circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice et d'interjeter appel dont a usé Mme [B] ; que les demandes tendant à voir condamner cette dernière à réparation du chef d'abus de procédure sont rejetés et le jugement également confirmé à cet égard ;

Considérant que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs,

- confirme le jugement,

- rejette toute autre demande,

- condamne Mme [B] aux dépens admet la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/08352
Date de la décision : 19/05/2009

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°08/08352 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-05-19;08.08352 ?
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