LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 avril 2008) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 12 juin 2007, pourvoi n° 06-14.171) que, M. X... a consenti à M. Y... des baux sur diverses parcelles dont il était propriétaire ; que, par arrêt du 1er février 1999 confirmant un jugement du 24 septembre 1997, la cour d'appel a résilié ces baux et ordonné l'expulsion de M. Y... lequel a restitué les terres à la fin de l'année 1997 ; que les 28 octobre, 2 et 3 novembre 2000 M. X... a vendu une partie des terres ainsi reprises à M. Z... qui les a lui-même vendues les 26 et 29 janvier 2002 à Mme A... ; que, par arrêt du 1er octobre 2002, la Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel du 1er février 1999 et rejeté la demande de résiliation des baux à ferme formée par M. X... le 7 mars 1997 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 625, alinéa 1, du code de procédure civile et 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que l'exécution provisoire d'un jugement est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ;
Attendu que, pour déclarer les époux Y... irrecevables en leur action tendant à l'annulation des ventes des parcelles données à bail et au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt relève que M. Y..., expulsé en décembre 1997 des parcelles litigieuses, n'exploitait plus ces parcelles au moment où elles ont été vendues à M. Z... et à fortiori quand elles ont été revendues à Mme A... et que, de surcroît, lors de cette revente, il se trouvait à la retraite depuis le 1er mai 2001 et en déduit qu'il n'est pas preneur bénéficiaire d'un droit de préemption ;
Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque le droit de préemption n'a pu être exercé par suite de l'inexécution de ses obligations par le bailleur, le preneur d'un bail rural est recevable, si le droit de préemption ne peut plus être exercé, à intenter une action en dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... et à la SCP Despres, ès qualité, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y... et la société Despres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur et Madame Y... irrecevables en leur action tendant à l'annulation des ventes des parcelles données à bail et au paiement de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la SCP DESPRES, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame Y..., à payer la somme de 3 000 € à Monsieur X... et la somme de 2 000 € à Madame A... à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE le 29/9/83, Mme C... veuve X... a donné en fermage à M. René Y... notamment deux parcelles situées à HOCQUIGNY dans la MANCHE ; que Mme X... a vendu ces parcelles à M. Pierre X... le 3/2/89 ; que par jugement du 24/9/97, le Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES a résilié ce bail et ordonné l'expulsion de M. Y... ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 1/2/99, cassé sans renvoi le 1/10/02 par la Cour de cassation ; que les 28/10, 2 et 3/11/00, M. X... a vendu notamment ces parcelles à M. Christophe Z... qui les a revendues les 26 et 29/12/02 à Mme Cécile A... ; que le 8 juillet 2003, M. et Mme Y... ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES aux fins de voir déclarer nulles les ventes intervenues en 2000 et 2002 et voir condamnés M. X..., M. Z... et Mme A... à des dommages et intérêts ; que le preneur est recevable en application de l'article L. 412-12 du Code rural à exercer une action en nullité de la vente s'il n'a pu exercer son droit de préemption parce que le bailleur n'a pas exécuté les obligations auxquelles il est tenu en la matière ; que bénéficie du droit de préemption, le preneur ayant exercé pendant au moins trois ans la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente (article L. 421-5 du Code rural) ; que cette exploitation doit être effective au moment où le bien est vendu ; qu'en l'espèce, en exécution du jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES du 24/9/97, assorti de l'exécution provisoire, M. Y... a été expulsé en décembre 1997 des parcelles litigieuses ; qu'il n'exploitait donc plus ces parcelles les 28/10, 2 et 3/11/00 au moment où elles ont été vendues à M. Z..., a fortiori quand elles ont été revendues les 26 et 29/1/02 à Mme A... ; que de surcroît, à cette dernière date, il se trouvait à la retraite depuis le 1/5/01 ; qu'il est, pour ce motif, expressément relevé par M. X... mais improprement qualifié de défaut d'intérêt à agir, irrecevable à agir en nullité de ces ventes ; qu'en effet, il était dépourvu de qualité à agir, n'étant pas preneur bénéficiaire d'un droit de préemption ; que son épouse, Mme Y..., qui ne pouvait plus exploiter depuis l'expulsion intervenue en décembre 97 et qui de surcroît n'était pas la preneuse est, à ce double titre, irrecevable en son action ; que cette action a été intenté par M. Y... et Mme Y... alors que M. Y... se trouvait depuis près de deux ans à la retraite, qu'il n'exploitait plus depuis cinq ans et demi les parcelles en cause, et ce dans le but de nuire aux intérêts de M. X... ; que cette action qui s'est traduite par une procédure judiciaire de près de cinq ans a entraîné un préjudice moral substantiel à M. X... et à Mme A... qui a subi les conséquences du conflit entre les M. Y... et M. X... ; que le préjudice de M. X... sera réparé par l'octroi de 3 000 € de dommages et intérêts et celui de Mme A... par le versement de 2 000 € de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, la partie contre laquelle l'exécution provisoire du jugement a été poursuivie devant être restituée dans ses droits en nature ou par équivalent ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le défaut d'exploitation effective des parcelles litigieuses au jour de leur cession n'était que la conséquence de l'exécution forcée, poursuivie par M. X..., du jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES du 24 septembre 1997 ayant prononcé la résiliation des baux ruraux portant sur ces mêmes parcelles, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 1er février 1999, décision cassée et annulée sans renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2002 qui, mettant fin au litige, a rejeté la demande de résiliation des baux à ferme formée par M. X... ; que la cassation de cette décision imposait donc de restituer M. et Mme Y... dans leurs droits liés à l'usage des parcelles, dont ils avaient été privés en exécution d'une décision annulée ; qu'en affirmant, au contraire, que le défaut d'exploitation effective des parcelles au jour de leur cession privait les époux Y... du bénéfice du droit de préemption, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 625 du Code de procédure civile et 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, ainsi que l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur d'un bail rural est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. et Mme Y... n'avaient été empêchés d'exploiter effectivement les parcelles données à bail au jour de leur cession et d'exercer le droit de préemption qu'en conséquence de l'exécution forcée du jugement du 24 septembre 1997 poursuivie par M. X... lui-même, qui avait fait procédé à leur expulsion, de sorte que l'impossibilité dans laquelle ils s'étaient ainsi trouvés d'exploiter les parcelles, imputable au bailleur lui-même, ne pouvait leur être opposée afin de nier la recevabilité de leur action en nullité de la vente et en paiement de dommages et intérêts ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 412-12 du Code rural ;
3°) ALORS QUE bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ; que le preneur peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint participant à l'exploitation si ce conjoint a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole ; que lorsque le droit de préemption n'a pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts ; qu'en affirmant que l'action en nullité de la vente conclue par acte des 28 octobre, 2 et 3 novembre 2000, et en paiement de dommages et intérêts, était irrecevable dès lors que M. Y... se trouvait à la retraite depuis le 1er mai 2001, la Cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a violé les articles L. 412-1, L. 412-5 et L. 412-12 du Code rural.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur et Madame Y... irrecevables en leur action tendant au paiement de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la SCP DESPRES, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame Y..., à payer la somme de 3 000 € à Monsieur X... et la somme de 2 000 € à Madame A... à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE le 29/9/83, Mme C... veuve X... a donné en fermage à M. René Y... notamment deux parcelles situées à HOCQUIGNY dans la MANCHE ; que Mme X... a vendu ces parcelles à M. Pierre X... le 3/2/89 ; que par jugement du 24/9/97, le Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES a résilié ce bail et ordonné l'expulsion de M. Y... ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 1/2/99, cassé sans renvoi le 1/10/02 par la Cour de cassation ; que les 28/10, 2 et 3/11/00, M. X... a vendu notamment ces parcelles à M. Christophe Z... qui les a revendues les 26 et 29/12/02 à Mme Cécile A... ; que le 8 juillet 2003, M. et Mme Y... ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES aux fins de voir déclarer nulles les ventes intervenues en 2000 et 2002 et voir condamnés M. X..., M. Z... et Mme A... à des dommages et intérêts ; que le preneur est recevable en application de l'article L. 412-12 du Code rural à exercer une action en nullité de la vente s'il n'a pu exercer son droit de préemption parce que le bailleur n'a pas exécuté les obligations auxquelles il est tenu en la matière ; que bénéficie du droit de préemption, le preneur ayant exercé pendant au moins trois ans la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente (article L. 421-5 du Code rural) ; que cette exploitation doit être effective au moment où le bien est vendu ; qu'en l'espèce, en exécution du jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES du 24/9/97, assorti de l'exécution provisoire, M. Y... a été expulsé en décembre 1997 des parcelles litigieuses ; qu'il n'exploitait donc plus ces parcelles les 28/10, 2 et 3/11/00 au moment où elles ont été vendues à M. Z..., a fortiori quand elles ont été revendues les 26 et 29/1/02 à Mme A... ; que de surcroît, à cette dernière date, il se trouvait à la retraite depuis le 1/5/01 ; qu'il est, pour ce motif, expressément relevé par M. X... mais improprement qualifié de défaut d'intérêt à agir, irrecevable à agir en nullité de ces ventes ; qu'en effet, il était dépourvu de qualité à agir, n'étant pas preneur bénéficiaire d'un droit de préemption ; que son épouse, Mme Y..., qui ne pouvait plus exploiter depuis l'expulsion intervenue en décembre 97 et qui de surcroît n'était pas la preneuse est, à ce double titre, irrecevable en son action ; que cette action a été intenté par M. Y... et Mme Y... alors que M. Y... se trouvait depuis près de deux ans à la retraite, qu'il n'exploitait plus depuis cinq ans et demi les parcelles en cause, et ce dans le but de nuire aux intérêts de M. X... ; que cette action qui s'est traduite par une procédure judiciaire de près de cinq ans a entraîné un préjudice moral substantiel à M. X... et à Mme A... qui a subi les conséquences du conflit entre les M. Y... et M. X... ; que le préjudice de M. X... sera réparé par l'octroi de 3 000 € de dommages et intérêts et celui de Mme A... par le versement de 2 000 € de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'exécution provisoire d'un jugement est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ; qu'en se bornant à relever, par des motifs inopérants, que M. et Mme Y... n'exploitaient pas effectivement les parcelles au jour de leur cession en 2000, et que M. Y... avait pris sa retraire en 2001, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les époux Y... n'avaient pas subi un préjudice du fait de leur expulsion, poursuivie par M. X... sur le fondement du jugement du 24 septembre 1997, confirmé par arrêt du 1er février 1999, annulé par un arrêt de cassation sans renvoi du 1er octobre 2002, de la vente des parcelles consentie par M. X... à la faveur de cette expulsion et de la transformation par leur sous-acquéreur du bâtiment agricole que M. Y... avait aménagé afin de permettre l'élevage de 50 taurillons, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP DESPRES, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame Y..., à payer la somme de 3 000 € à Monsieur X... et la somme de 2 000 € à Madame A... à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE le preneur est recevable en application de l'article L. 412è12 du Code rural à exercer une action en nullité de la vente s'il n'a pu exercer son droit de préemption parce que le bailleur n'a pas exécuté les obligations auxquelles il est tenu en la matière ; que bénéficie du droit de préemption, le preneur ayant exercé pendant au moins trois ans la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente (article L. 421-5 du Code rural) ; que cette exploitation doit être effective au moment où le bien est vendu ; qu'en l'espèce, en exécution du jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES du 24/9/97, assorti de l'exécution provisoire, M. Y... a été expulsé en décembre 1997 des parcelles litigieuses ; qu'il n'exploitait donc plus ces parcelles les 28/10, 2 et 3/11/00 au moment où elles ont été vendues à M. Z..., a fortiori quand elles ont été revendues les 26 et 29/1/02 à Mme A... ; que de surcroît, à cette dernière date, il se trouvait à la retraite depuis le 1/5/01 ; qu'il est, pour ce motif, expressément relevé par M. X... mais improprement qualifié de défaut d'intérêt à agir, irrecevable à agir en nullité de ces ventes ; qu'en effet, il était dépourvu de qualité à agir, n'étant pas preneur bénéficiaire d'un droit de préemption ; que son épouse, Mme Y..., qui ne pouvait plus exploiter depuis l'expulsion intervenue en décembre 97 et qui de surcroît n'était pas la preneuse est, à ce double titre, irrecevable en son action ; que cette action a été intenté par M. Y... et Mme Y... alors que M. Y... se trouvait depuis près de deux ans à la retraite, qu'il n'exploitait plus depuis cinq ans et demi les parcelles en cause, et ce dans le but de nuire aux intérêts de M. X... ; que cette action qui s'est traduite par une procédure judiciaire de près de cinq ans a entraîné un préjudice moral substantiel à M. X... et à Mme A... qui a subi les conséquences du conflit entre les M. Y... et M. X... ; que le préjudice de M. X... sera réparé par l'octroi de 3 000 € de dommages et intérêts et celui de Mme A... par le versement de 2 000 € de dommages et intérêts ;
ALORS QU'en statuant de la sorte, sans relever la moindre circonstance d'où il serait résulté que l'action avait été engagée dans l'intention de nuire aux intérêts de M. X..., la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute des époux Y... ayant pu faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du Code civil.