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19/01/2011 | FRANCE | N°09-40341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40341


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (soc. 30 janvier 2008, n° 06-45.504), que la société Atis aviation, devenue la société Derichebourg Atis aéronautique, a mis en oeuvre en 2001 une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en place d'un plan social ; que M. X..., employé par cette société à compter du 12 février 2001, a été licencié le 4 février 2002 ; qu'invoquant la nullité du plan social à raison de son insuffisance et celle de son licen

ciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégratio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (soc. 30 janvier 2008, n° 06-45.504), que la société Atis aviation, devenue la société Derichebourg Atis aéronautique, a mis en oeuvre en 2001 une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en place d'un plan social ; que M. X..., employé par cette société à compter du 12 février 2001, a été licencié le 4 février 2002 ; qu'invoquant la nullité du plan social à raison de son insuffisance et celle de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration et d'indemnisation au titre d'un licenciement nul et d'une perte de chance dans le déroulement de sa carrière ; que par arrêt du 15 septembre 2006, la cour d'appel a dit le plan nul et le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié des dommages et intérêts à ce titre ; que par arrêt du 30 janvier 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi du salarié reprochant à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en nullité de son licenciement et en réintégration et a rejeté le pourvoi incident de l'employeur contestant la nullité du plan social ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu que le licenciement de M. X... était nul en raison de l'insuffisance du plan social, la cour d'appel a ordonné la réintégration du salarié et l'a indemnisé au titre de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des salaires qu'il a pu percevoir pour une autre activité ou des revenus de remplacement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que l'intéressé n'ayant pas deux ans d'ancienneté, les conséquences de son licenciement illicite étaient régies par l'article L. 122-14-5, devenu L. 1235-14, du code du travail qui exclut la nullité du licenciement en cas de méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de plan social, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen rend sans objet les première et deuxième branches du troisième moyen et entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur la troisième branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nul le licenciement de M. X..., ordonne sa réintégration au sein de la société Atis aviation devenue la société Derichebourg Atis aéronautique et condamne cette dernière à l'indemniser au titre du préjudice résultant de la perte de salaire subie entre son licenciement et le 30 novembre 2008 et de la perte d'une chance dans le déroulement de sa carrière, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Derichebourg Atis aéronautique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la nullité du licenciement de Monsieur X..., d'AVOIR ordonné la réintégration de Monsieur X... à un poste semblable à celui qu'il occupait au moment de son licenciement et d'AVOIR condamné la société Atis Aviation à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des mesures de reclassement proposées pour ce qui est de la possibilité de reclassement interne démontre la carence de ce plan. En effet, il se borne à des déclarations de principe, ne donne pas de définition des entreprises entrant dans le groupe Penauille, aucune référence n'étant faite aux types d'emplois éventuellement disponibles, prévoyant seulement qu'au fur et à mesure les entreprises concernées indiqueront les emplois vacants. Et enfin, page 9 du document, il est mentionné que "la cellule de reclassement sera mise en place dès la notification des licenciements", alors qu'à l'évidence ces mesures doivent intervenir avant le licenciement. Le reste du plan de reclassement ne concerne à l'exception de l'aide à la mobilité ou à la formation que des mesures de reclassement externe. A l'évidence l'article L 321-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment du prononcé du licenciement prévoit la nullité de la procédure de licenciement lorsqu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel et ce plan doit présenter un certain nombre de mesures, actions de reclassement, créations d'activités nouvelles .... Cet article ajoute également que la validité du plan de sauvegarde est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient. Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que la nullité de la procédure de licenciement est encourue non seulement en cas de défaut total de présentation d'un plan de reclassement mais également en cas de présentation de mesures inexistantes ou manifestement insuffisantes. Le premier juge a avec raison considéré que tel était le cas pour le plan déposé par la société Atis Aviation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il est indiqué en page 9 du plan que la cellule de reclassement sera mise en place dès la notification des licenciements ce qui laisse supposer qu'elle n'a pas fonctionné avant ; que les nombreuses pièces produites par la société ATIS concernent des démarches effectuées postérieurement au licenciement ;
1. ALORS QUE le juge doit apprécier la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi en tenant compte de l'ensemble des mesures qu'il contient et en fonction des moyens dont disposaient effectivement l'entreprise et le groupe pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; qu'à défaut de toute possibilité de reclassement interne, l'entreprise peut légitimement concentrer l'essentiel de ses efforts sur les mesures de reclassement externe, de sorte que l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut s'inférer de la seule absence de certaines mesures de reclassement interne ; qu'en l'espèce, la société Atis Aviation faisait valoir que la crise économique exceptionnelle à laquelle l'ensemble du secteur d'activité était confronté excluait quasiment toute possibilité immédiate de reclassement interne, ce qui l'avait contrainte à concentrer ses efforts sur les mesures de reclassement externe, sans pour autant négliger de prévoir les seules mesures visant à maintenir l'emploi qui étaient adaptées à sa situation ; qu'en affirmant que la seule absence de certaines mesures de reclassement interne suffisait à démontrer l'insuffisance du plan, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au moment de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, la faiblesse voire l'inexistence des possibilités de reclassement interne n'avait pas légitimement conduit la société Atis Aviation à concentrer ses efforts sur les mesures de reclassement externe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, devenu les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;
2. ALORS QUE le juge doit apprécier la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens dont disposaient concrètement l'entreprise ou le groupe au moment de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la seule absence de certaines précisions, quant au reclassement interne des salariés, ne saurait suffire à dire le plan insuffisant ; qu'en se bornant à relever que le plan de sauvegarde de l'emploi ne mentionnait pas certaines mesures de reclassement interne, sans apprécier, au regard des moyens de l'entreprise et du groupe, la consistance des mesures prévues par le plan en vue de maintenir l'emploi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, devenu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du même code ;
3. ALORS QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonctions des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; qu'en l'absence de possibilités effectives de reclassement au moment du licenciement, le plan peut légitimement concentrer ses efforts sur les mesures de reclassement externe ; qu'en se bornant à relever que le plan ne comportait pas certaines mesures de reclassement interne, sans rechercher au regard des moyens concrets de l'entreprise si, compte tenu de l'absence de perspectives de reclassement interne, les mesures de reclassement externe prévues n'étaient pas les seules concrètement à disposition de l'entreprise, pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement était inévitable, la cour d'appel a encore privé sa décision de motif au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, devenu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du même code ;
4. ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la recherche des possibilités de reclassement est limitée aux entreprises du groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'exposante avait souligné devant les juges du fond qu'aucune possibilité de permutation du personnel n'existait avec les sociétés du groupe qui exerçaient une activité différente de la sienne, très spécifique, et que les autres sociétés du groupe qui intervenaient également dans le secteur de l'aéronautique étaient, comme elle, frappées par la crise internationale et n'avaient donc aucune perspective immédiate d'embauche ; qu'en relevant néanmoins, pour dire que les mesures de reclassement interne du plan de sauvegarde de l'emploi étaient insuffisantes, que le plan ne donnait pas de définition des entreprises entrant dans le groupe, sans caractériser l'existence d'une permutabilité du personnel avec certaines entreprises du groupe, ni, au sein de ces entreprises, l'existence de possibilités de reclassement qui auraient été négligées au moment de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, devenu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration de Monsieur X... à un poste semblable à celui qu'il occupait au moment de son licenciement et d'AVOIR condamné la société Atis Aviation à verser à Monsieur X... les sommes de 9.236,66 euros à titre de salaire brut, de 4.058,72 euros à titre de salaire net et de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'évolution de carrière ;
AUX MOTIFS QUE « Tout d'abord, contrairement à ce que soutient la société Atis Aviation, chaque salarié concerné a un droit propre à faire valoir que son licenciement est nul du fait de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi. Ce droit lui est ouvert du fait de la notification de son licenciement pour motif économique et il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas dénoncé plus tôt cette situation puisqu'il ne pouvait dénoncer à titre individuel cet état de fait qu'après son licenciement, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue dans le délai de la prescription. Ensuite il sera relevé que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutient la société ATIS Aviation, la loi ne distingue pas selon que la nullité du plan social provient d'une absence totale de plan ou d'une insuffisance de ce plan. Il sera donc retenu que la nullité du plan de sauvegarde entraîne la nullité du licenciement de Monsieur X.... Le jugement sera réformé sur ce point et il est donc superflu de rechercher si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, étant observé en outre que les offres individualisées de reclassement faites par l'employeur sont toutes postérieures au licenciement. Monsieur X... est donc en droit de demander sa réintégration. Il peut prétendre à obtenir le paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et la réintégration dans l'entreprise, dans la limite du montant des sommes dont il a été privé, déduction faite des salaires qu'il a pu percevoir pour une autre activité ou des revenus de remplacement. Et conformément à la rédaction des articles L 122-14-4 et L 321-4 du code du travail tels qu'ils étaient applicables au moment du licenciement, la Cour doit ordonner sa réintégration puisqu'elle est demandée, étant observé que cette réintégration n'est pas présentée comme impossible. Cette réintégration doit intervenir dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt »
ALORS QUE l'article L. 122-14-5 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-14 du même code, prévoit qu'à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et que ces salariés peuvent seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-11 du même code, relatives à la sanction de la nullité du licenciement résultant de la nullité de la procédure de licenciement économique collectif, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... n'avait pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement ; qu'il en résultait, comme l'exposait la société Atis Aviation, que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'ancien article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-11, pour exciper de la nullité de son licenciement subséquente à celle, prétendue, du plan, afin de solliciter en conséquence sa réintégration, des rappels de salaire afférents ainsi qu'une indemnité en lien avec la nullité de son licenciement ; qu'en appliquant à la situation de M. X..., qui avait une ancienneté de moins de deux ans, les dispositions spécifiques relatives à la sanction de la nullité du licenciement pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-4 5 et L. 122-14-5 du Code du travail, devenus les articles 1235-11 et L. 1235-14 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Atis Aviation à verser à Monsieur X... les sommes de 9.236,66 euros à titre de salaire brut, de 4.058,72 euros à titre de salaire net et de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'évolution de carrière ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les réclamations chiffrées de Monsieur X... - Monsieur X... doit percevoir le salaire qu'il aurait gagné s'il avait conservé son emploi chez Atis Aviation dont sont déduits les salaires ou les revenus de remplacement qu'il a éventuellement touchés. Au moment de son licenciement, Monsieur X... avait un coefficient de 305 et le salaire sur le bulletin de paie du mois de février 2002, apparaissait en brut pour la somme de 2.329,79 €. Il ressort de son contrat de travail qu'il était rémunéré sur treize mois. Il ne peut réclamer le versement des sommes qui correspondent à des remboursements de frais qu'il n'a pas exposés. Il se déduit de ces observations qu'il ne peut prétendre au remboursement des calendaires, des indemnités de transport et des indemnités de panier. Pour ce qui est des augmentations de salaire, Monsieur X... à partir de déroulements de carrière de quelques collègues propose de prendre en compte une augmentation de salaire de 15 % par an qui apparaît manifestement exagérée et en toute hypothèse dénuée de fondement. Les accords collectifs sur la négociation des salaires dans l'entreprise Atis Aviation ont garanti les augmentations suivantes : juillet 2002 : 2,4 % ; juillet 2003 : 1,0 % ; juillet 2004 : 1,1 % ; juillet 2005 : 2,4 % ; juillet 2006 : 2,5 % ; juillet 2007 : 2,4 %. Faute d'éléments sérieux de comparaison, il sera fait référence aux accords de négociation salariale. Il justifie avoir reçu un salaire brut de 146.440,44 €. Il a également touché des indemnités chômage, pour un montant de 56.092,96 €. Pour l'année 2002, Monsieur X... aurait dû percevoir à partir du 1er mai 2002 21.359,50 €. Pour l'année 2003, il aurait dû percevoir la somme de 31.174,11 €. Pour l'année 2004, il aurait dû percevoir la somme de 31.509,72 €. Pour l'année 2005, il aurait dû percevoir la somme de 32.077,93 €. Pour l'année 2006, il aurait dû percevoir la somme de 32.865,19 €. Pour l'année 2007, il aurait dû percevoir la somme de 33.668,87 €. Pour l'année 2008 jusqu'au 30 novembre, il aurait dû percevoir la somme de 29.114,73 €. Soit un TOTAL de 211.770,06 € en salaire brut + la prime d'ancienneté dont le calcul proposé est justifié, soit 4.058,72 € en net. Il en sera déduit en montant brut les salaires perçus et les indemnité chômage et la société Atis reste lui devoir la somme de 9.236,66 € correspondant à du salaire brut et la somme de 4.058,72 € correspondant à un salaire net. Si Monsieur X... ne peut sérieusement prétendre qu'il a subi un préjudice du fait de la perte d'heures supplémentaires qui ne sont jamais un droit acquis, en revanche, la situation créée par la société Atis lui a indiscutablement créé un préjudice, au-delà du simple différentiel de salaire en terme d'emploi occupé et de perte de chance d'un déroulement de carrière et la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 50.000 €. »
1. ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que si cette somme est calculée en fonction du montant des salaires dont l'intéressé a été privé entre le licenciement et la réintégration, elle présente néanmoins un caractère indemnitaire et non salarial ; qu'en condamnant la société Atis Aviation à verser à Monsieur X... deux sommes correspondant, l'une, à un salaire brut et, l'autre, à un salaire net, pour réparer le préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration, la cour d'appel a donné à ces deux créances un caractère salarial, et non indemnitaire, et violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-11 du même code, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
2. ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que le calcul de cette somme doit être effectué en tenant compte du montant du salaire dont bénéficiait le salarié avant son licenciement ; que le juge ne peut artificiellement reconstituer le salaire qui aurait été versé au salarié, pendant la période de la nullité ; qu'en décidant néanmoins de calculer les sommes dues à Monsieur X... à titre de perte de salaire, pendant la période de nullité, en reconstituant son salaire à partir d'un taux minimal d'évolution des salaires dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-11 du même code ;
3. ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que le salarié ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire que s'il prouve un préjudice distinct de celui résultant du caractère illicite de son licenciement ; qu'il en résulte que l'allocation d'une indemnité correspondant au montant des salaires dont l'intéressé a été privé pendant la période d'éviction de l'entreprise répare la totalité du préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Atis Aviation à verser à Monsieur X... le montant des salaires dont il avait été privé entre son licenciement et la réintégration ; qu'en condamnant en outre la société Atis Aviation à verser à Monsieur X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'une prétendue perte de chance d'évolution de carrière résultant du caractère illicite de son licenciement, la cour d'appel l'a condamnée à indemniser une seconde fois un préjudice déjà réparé, en violation de l'article 1147 du Code civil et du principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40341
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2011, pourvoi n°09-40341


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.40341
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