LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Air Liquide, membre d'un groupe de dimension mondiale, a acquis la société d'Ingénierie allemande Lurgi le 27 juillet 2007, dans le cadre d'une stratégie de croissance externe, complémentaire des activités de la société en matière d'hydrogène, et devant permettre la constitution d'un groupe d'ingénierie de 2800 personnes ; que les élus du comité central d'entreprise qui avaient été informés de ce projet en avril 2007, après plusieurs réunions en mai, juin et septembre, ont indiqué lors de la réunion le 17 octobre " n'être pas du tout satisfaits des réponses apportées par la direction " ; que ce comité a décidé le 6 décembre 2007 d'exercer le droit d'alerte prévu par l'article L. 2323-78 du code du travail, en faisant état " des dangers pour l'entreprise que représente l'acquisition de la société Lurgi ", et de désigner un expert, décision confirmée le 11 février 2008 ; que la société Air Liquide a saisi le tribunal de grande instance, en août 2008, d'une demande d'annulation de cette procédure d'alerte et de la désignation de l'expert ;
Attendu que la société Air Liquide fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de la débouter de ses demandes, de dire bien fondée la procédure d'alerte et de valider la lettre de mission de l'expert alors, selon le moyen :
1°/ que le droit d'alerte conféré au comité d'entreprise par les articles L. 2323-78 et suivants du code du travail a pour seule finalité de permettre la détection de difficultés économiques afin d'éviter l'ouverture d'une procédure collective ; que, s'il n'est pas subordonné à la preuve de l'existence de difficultés économiques avérées, l'exercice de ce droit n'est pas discrétionnaire et reste subordonné à la présentation par le comité d'entreprise de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise ; qu'il incombe dès lors, en cas de contestation judiciaire, aux juges du fond de vérifier, dans un premier temps, l'existence d'éléments objectifs pouvant raisonnablement laisser penser que la pérennité de l'entreprise est en péril ; qu'en refusant de rechercher si le comité central d'entreprise de la société Air Liquide présentait des éléments objectifs de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise, au motif que le comité central d'entreprise serait « seul juge » du caractère préoccupant des faits qu'il invoque et que l'annulation de la procédure d'alerte ne serait susceptible d'annulation qu'en cas d'abus démontré par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 du code du travail ;
2°/ que le droit d'alerte du comité d'entreprise prévu à l'article L. 2323-78 du code du travail a pour finalité de prévenir la survenance de difficultés économiques pour l'entreprise et doit donc être justifié par des éléments de fait de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise dans son ensemble ; qu'une réorganisation d'un secteur d'activité de l'entreprise ne constitue pas en elle-même une telle circonstance ; que le comité d'entreprise ne peut se fonder sur des éléments relatifs à un seul des établissements de l'entreprise pour mettre en oeuvre la procédure d'alerte que s'il démontre que ces éléments caractérisent une menace sur la situation de l'entreprise dans son ensemble ; qu'en déclarant le comité central d'entreprise bien fondé à exercer le droit d'alerte au motif que la société Air Liquide n'avait pas levé les inquiétudes des élus quant au maintien de l'activité hydrogène et de l'activité ingénierie sur le site de Champigny à la suite de l'acquisition de la société Lurgi, sans caractériser en quoi cette situation pouvait paraître susceptible d'affecter de manière préoccupante la situation de la société Air Liquide dans son ensemble et d'entraîner des difficultés économiques prévisibles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2323-78 du code du travail ;
3°/ qu'en énonçant que l'abandon de l'activité hydrogène sur le site de Champigny au profit de la société Lurgi à Francfort et les réorganisations de l'activité ingénierie constituaient des faits postérieurs de nature à confirmer le bien-fondé des inquiétudes du comité central d'entreprise sur l'avenir de l'activité hydrogène et du secteur ingénierie, la cour d'appel, qui n'expose pas en quoi ces événements affectaient de manière préoccupante la situation de la société Air Liquide, s'est fondée sur des considérations inopérantes et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 2323-78 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2323-78 du code du travail, lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur des explications ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la réorganisation de l'entreprise, qui concernait son activité ingénierie au niveau mondial, était de nature à affecter la situation de l'entreprise et a estimé, d'autre part, après avoir relevé que les réponses de la direction aux questions du comité étaient contradictoires, insuffisantes ou incohérentes, que le comité avait décidé sans abus d'exercer son droit d'alerte ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Liquide aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Comité central d'entreprise de la société Air liquide la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Air Liquide et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société AIR LIQUIDE de sa demande d'annulation de la délibération du CCE du 6 décembre 2007 relative au droit d'alerte et de la désignation de l'expert en date du 6 décembre 2007 et confirmée le 11 février 2008, d'avoir dit bien fondée la procédure d'alerte déclenchée par le Comité central d'entreprise, et d'avoir validé la lettre de mission adressée le 13 mars 2008 par l'expert comptable désigné par celui-ci ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces et conclusions des parties que la Société AIR LIQUIDE s'est portée acquéreur du groupe d'ingénierie LURGI le 27 juillet 2007 ; que la Société AIR LIQUIDE expose que cette acquisition s'inscrit dans une stratégie de croissance, complémentaire des activités de la société permettant de constituer un groupe d'ingénierie de 2800 personnes ; que dès le mois d'avril 2007, les représentants du personnel d'AIR LIQUIDE ont été informés de ce projet de rachat et de ses conséquences et que le 7 mai 2007, le syndicat CGTY, suite à la réunion du Comité Central d'Entreprise du 17 avril 2007, sollicitait de la direction l'organisation d'une réunion extraordinaire du Comité d'Etablissement de Champigny et proposait d'inscrire à l'ordre du jour une série de question portant sur la formation, la précision des objectifs de la direction générale d'AIR LIQUIDE pour l'activité ingénierie et l'avenir de ce département et sur l'organisation avec LURGI ; que le 7 juin 2007 s'est tenue une réunion extraordinaire du Comité d'Etablissement destinée à répondre aux questions posées par ce syndicat ; que lors de cette réunion, la Société AIR LIQUIDE indiquait qu'à ce jour « la direction n'est pas en mesure de répondre à l'ensemble des questions posées par la CGT » que lors de la réunion du Comité d'Etablissement en date du 9 juillet 2007, la direction précisait « qu'il n'est pas possible pour des raisons légales de répondre de façon détaillée à l'ensemble de ses questions, l'acquisition en tant que telle n'étant pas encore réalisée » que lors de la réunion du Comité d'Etablissement en date du 18 septembre 2007, la direction indiquait aux élus « qu'il n'y aurait pas de changement d'organisation mais uniquement un changement de stratégie » alors même qu'elle répondait aux questions relatives à l'organisation mise en place pour développer les compétences et précisait que les projets seraient traités en Allemagne et qu'il serait principalement utilisé la technologie LURGI ; que lors de cette même réunion, les élus posèrent à la direction la question « faut-il prendre acte que la direction officialise aujourd'hui qu'on ne fera plus d'unité H2 à Champigny ? », que la direction y répondait en ces termes « il n'y aura plus d'unité H2 à Champigny » ; que lors de la réunion du Comité Central d'Entreprise du 10 octobre 2007, la direction indiquait cette fois que l'équipe H2 resterait à Champigny ; « il n'y a aucune raison de la bouger à Francfort donc elle reste à Champigny » et que deux organisations distinctes seraient maintenues, l'une à Champigny et l'autre à Francfort ; que les élus ont fait part de leur insatisfaction quant aux réponses données par la direction en annonçant clairement que la direction n'a « pas du tout » répondu aux questions posées ; qu'en outre un débat s'engageait entre les élus et la direction sur la politique menée par la Société AIR LIQUIDE quant à l'acquisition de LURGI et à ses conséquences ; que les élus continuaient d'essayer d'obtenir des réponses de la direction en réunissant le 26 octobre 2007 la Commission économique du Comité Central d'Entreprise, qu'à la suite de ces évènements, le 6 décembre 2007, le Comité Central d'Entreprise, « au regard des dangers pour l'entreprise que représente l'acquisition de la Société LURGI » a décidé de déclencher un droit d'alerte, et a désigné dans ce cadre, un expert ; qu'aux termes de la réunion extraordinaire du 11 février 2008, la direction a sollicité les membres du Comité d'Entreprise sur les interrogations précises que l'acquisition de LURGI continuait de susciter ; que les membres du Comité d'Entreprise n'ont fait état d'aucune nouvelle question mais ont considéré qu'ils n'avaient toujours pas obtenu de réponses précises aux questions posées lors des précédentes réunions et ont décidé de poursuivre la procédure d'alerte, par la désignation du Cabinet SECAFI ALMA ; que des négociations se sont engagées entre les parties sur la durée et le périmètre de l'expertise mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé ; que le 7 janvier 2008, la Société AIR LIQUIDE présentait un nouveau projet ayant pour objet la création d'une nouvelle unité « Business Unit HYCO Monde » s'articulant autour d'un centre technologies-projet basé à Francfort et d'équipes satellite situées à Francfort, Champigny, Shanghaï, Houston, New Delhi, projet qui sera abandonné six mois plus tard et auquel succédera un projet ALMA déclinant l'ingénierie en trois axes principaux au niveau mondial et mettant en cause, les centres de Champigny et de Vitry ; que c'est ainsi que la Société AIR LIQUIDE a saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS d'une demande tendant à voir juger mal fondée et abusive la procédure d'alerte déclenchée par le Comité Central d'Entreprise, et voir annuler la désignation de l'expert en date du 6 décembre 2007 puis confirmée le 11 février 2008 ; qu'aux termes de l'article L. 2323-78 du Code du Travail, le Comité d'Entreprise peut, lorsqu'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise déclencher une procédure d'alerte et se faire assister d'un expertcomptable ; que le droit de déclencher un droit d'alerte est une prérogative du Comité d'Entreprise et que le recours à ce droit est justifié des lors que le Comité invoque des faits qu'il estime être de nature préoccupante ; que seul l'abus, démontré par l'employeur, est susceptible d'être sanctionné par l'annulation de la procédure ; que bien qu'il ait été institué par la loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises, ce droit ne peut être limité à la seule hypothèse d'une situation économique et comptable de l'entreprise critique et se distingue du droit que le Commissaire aux comptes tire de l'article L. 234-1 du Code de Commerce ; que seul, le Comité d'Entreprise est juge du caractère préoccupant des faits qu'il invoque et que l'employeur est tenu de lui apporter des réponses claires, précises et loyales quant à ses interrogations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces produites au débat que si le Comité Central d'Entreprise a reçu des réponses aux questions que lui inspirait l'acquisition de la Société LURGI, force est de constater que ces réponses n'ont jamais permis aux élus de connaître la véritable stratégie de l'entreprise en ce qui concerne, notamment l'avenir de l'activité « hydrogène » au sein de l'établissement de Champigny ; que les élus, malgré leurs inquiétudes, n'ont jamais pu avoir connaissance des projets précis de l'employeur quant à la réorganisation de l'activité ingénierie au niveau mondial ; que c'est ainsi qu'alors que l'employeur affirmait dans un premier temps que l'activité H2 demeurerait sur le site de Champigny, il apparaît que celle-ci sera progressivement abandonnée au profit de la Société LURGI, à Francfort ; que de même, l'employeur affirmait que suite à l'acquisition de LURGI, l'activité resterait organisée en deux « engineering » mais annonçait postérieurement, le 7 janvier 2008, la création d'une Business Unit HYCO Monde centralisée à Francfort, l'établissement de Champigny devenant une entité satellite au même titre que les établissements de Shanghaï, Houston et New Delhi ; que si la direction de l'entreprise affirmait qu'il ne s'agissait que d'une opération visant à « une coopération » entre les unités et d'« un simple rattachement fonctionnel », il apparaît plutôt que cette création entraînait une véritable réorganisation de l'activité ingénierie ; que d'ailleurs, force est de constater que six mois plus tard, en juin 2008, ce projet était abandonné et qu'un nouveau projet voyait le jour, le projet ALMA, visant à la réorganisation de l'ingénierie au niveau mondial, ce qu'a expressément reconnu le chef d'entreprise, lors d'une réunion du Comité Central d'Entreprise en date du 3 octobre 2008 ; que certes, ces faits sont postérieurs, pour partie au déclenchement du droit d'alerte en date du 6 décembre 2007 confirmé lors du Comité Central d'Entreprise du 11 février 2008, mais qu'ils viennent confirmer que les inquiétudes des élus sur l'avenir de l'activité ingénierie et du secteur H2 étaient bien fondées et que les réponses apportées, alors, par l'employeur, n'étaient que parcellaires et ne reflétaient pas la réalité de l'ensemble de ses projets dont il ne saurait être soutenu qu'ils n'étaient pas encore élaborés, vu leur importance, s'agissant d'un groupe mondial possédant des sites répartis sur tous les continents ; que le seul fait que l'employeur a continuellement affirmé que l'acquisition de LURGI représentait une opportunité favorable pour la Société AIR LIQUIDE et accroîtrait sa position sur le plan économique, ne saurait suffire à lever les inquiétudes des élus, pas plus que les affirmations, au demeurant non concrétisées par un écrit, relatives à la stabilité de l'emploi ; qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard au caractère incomplet des informations fournies et surtout, au contradictions et incohérences qu'elles contiennent, il convient de considérer que c'est de façon légitime et sans abus de sa part que le Comité Central d'Entreprise a déclenché le droit d'alerte en cause et a désigné, dans ce cadre, un expert dont la lettre de mission sera validée, la société appelante, ne formulant aucune observations de ce chef ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé et la demande de la Société AIR LIQUIDE rejetée ; que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit du Comité Central d'Entreprise à hauteur de la somme de 3. 000 € ; que la Société AIR LIQUIDE qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pour ceux la concernant, sera recouvré par Maître BODIN CASALIS, Avoué à la Cour, dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le droit d'alerte conféré au Comité d'Entreprise par les articles L. 2323-78 et suivants du Code du travail a pour seule finalité de permettre la détection de difficultés économiques afin d'éviter l'ouverture d'une procédure collective ; que, s'il n'est pas subordonné à la preuve de l'existence de difficultés économiques avérées, l'exercice de ce droit n'est pas discrétionnaire et reste subordonné à la présentation par le Comité d'entreprise de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise ; qu'il incombe dès lors, en cas de contestation judiciaire, aux juges du fond de vérifier, dans un premier temps, l'existence d'éléments objectifs pouvant raisonnablement laisser penser que la pérennité de l'entreprise est en péril ; qu'en refusant de rechercher si le Comité Central d'Entreprise de la Société AIR LIQUIDE présentait des éléments objectifs de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise, au motif que le Comité Central d'Entreprise serait « seul juge » du caractère préoccupant des faits qu'il invoque et que l'annulation de la procédure d'alerte ne serait susceptible d'annulation qu'en cas d'abus démontré par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit d'alerte du Comité d'Entreprise prévu à l'article L. 2323-78 du Code du travail a pour finalité de prévenir la survenance de difficultés économiques pour l'entreprise et doit donc être justifié par des éléments de fait de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise dans son ensemble ; qu'une réorganisation d'un secteur d'activité de l'entreprise ne constitue pas en elle-même une telle circonstance ; que le Comité d'Entreprise ne peut se fonder sur des éléments relatifs à un seul des établissements de l'entreprise pour mettre en oeuvre la procédure d'alerte que s'il démontre que ces éléments caractérisent une menace sur la situation de l'entreprise dans son ensemble ; qu'en déclarant le Comité Central d'Entreprise bien fondé à exercer le droit d'alerte au motif que la Société AIR LIQUIDE n'avait pas levé les inquiétudes des élus quant au maintien de l'activité hydrogène et de l'activité ingénierie sur le site de Champigny à la suite de l'acquisition de la Société LURGI, sans caractériser en quoi cette situation pouvait paraître susceptible d'affecter de manière préoccupante la situation de la Société AIR LIQUIDE dans son ensemble et d'entraîner des difficultés économiques prévisibles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2323-78 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en énonçant que l'abandon de l'activité hydrogène sur le site de Champigny au profit de la Société LURGI à Francfort et les réorganisations de l'activité ingénierie constituaient des faits postérieurs de nature à confirmer le bien-fondé des inquiétudes du Comité Central d'Entreprise sur l'avenir de l'activité hydrogène et du secteur ingénierie, la cour d'appel, qui n'expose pas en quoi ses événements affectaient de manière préoccupante la situation de la Société AIR LIQUIDE, s'est fondée sur des considérations inopérantes et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 2323-78 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la lettre de mission adressée à la Société AIR LIQUIDE le 13 mars 2008 par l'expert comptable désigné par le Comité Central d'Entreprise ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de ce qui précède qu'eu égard au caractère incomplet des informations fournies et surtout, aux contradictions et incohérences qu'elles contiennent, il convient de considérer que c'est de façon légitime et sans abus de sa part que le Comité central d'entreprise a déclenché le droit d'alerte en cause et a désigné, dans ce cadre, un expert dont la lettre de mission sera validée, la société appelante, ne formulant aucune observation sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande du Comité Central d'Entreprise tendant à la validation de la lettre de mission du cabinet SECAPHI ALAPHA et que, d'autre part, cet expertcomptable auteur de la lettre de mission litigieuse n'était pas partie à l'instance ; qu'en estimant devoir valider la lettre de mission du 13 mars 2008, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer qu'elle ait été saisie de la question de l'étendue de la mission confiée à l'expert-comptable dans le cadre de la procédure d'alerte déclenchée par le Comité Central d'Entreprise, la cour d'appel ne pouvait, dès lors que l'expertise était contestée dans son principe par l'employeur, valider purement et simplement la lettre de mission de l'expert-comptable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 12 et 455 du Code de procédure civile.