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18/01/2011 | FRANCE | N°10-30027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-30027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-12 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 juin 2006, la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a escompté deux lettres de change à échéance du 30 septembre 2006, acceptées par la société Sicamen Les Couvoirs agrées Maine et Normandie, aujourd'hui dénommée société Grelier Poussins Accouveur (la société Grelier), en règlement d'une facture d'acompte de la société X... ; que, le 20 juillet 2006, celle-ci a été mise

en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-12 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 juin 2006, la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a escompté deux lettres de change à échéance du 30 septembre 2006, acceptées par la société Sicamen Les Couvoirs agrées Maine et Normandie, aujourd'hui dénommée société Grelier Poussins Accouveur (la société Grelier), en règlement d'une facture d'acompte de la société X... ; que, le 20 juillet 2006, celle-ci a été mise en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire ; que la commande a été annulée par l'administrateur judiciaire ; qu'à l'échéance, la banque a réclamé, en vain, le paiement du montant des effets à la société Grelier, puis obtenu, à son encontre, une ordonnance d'injonction de payer à laquelle cette dernière a formé opposition ; qu'ayant considéré que la banque était un tiers porteur de mauvaise foi, le tribunal a accueilli l'exception relative à l'absence de créance fondamentale et rejeté sa demande en paiement ;
Attendu que pour condamner la société Grelier à payer à la banque la somme principale de 50 000 euros, l'arrêt, rejetant l'exception au principe prévu par l'article L. 511-12 du code du commerce, retient que la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas poursuivre l'exécution du contrat, privant ainsi les effets émis et acceptés de provision, a été notifiée à la banque plusieurs semaines après la date de l'endossement, sans qu'aucun des éléments du dossier ne démontre que la banque savait lors de l'endossement que le contrat ne serait pas exécuté, et que le fait pour la banque de savoir que sa cliente connaissait des difficultés de trésorerie et de lui apporter un soutien financier dans sa recherche de solutions ne démontrait pas à lui seul qu'elle savait que la situation de son entreprise était irrémédiablement compromise ;
Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque avait rejeté les "paiements fournisseurs" dès le 30 juin 2006, soit le lendemain de la date à laquelle elle a escompté les lettres de change, et si ce fait ne démontrait pas qu'elle savait ou devait savoir, lors de l'escompte, que la société X... se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Banque populaire de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Grelier Poussins Accouveur la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Grelier Poussins Accouveur.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté l'exception fondée sur l'article L. 511-12 du Code du commerce et condamné la SAS SICAMEN à payer à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la somme principale de 50.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « les deux lettres de change créées le 26 juin 2006 au profit de la Société X... représentent les deux tiers du montant de l'acompte de 30 % que la SAS SICAMEN devait verser lors de la commande des équipements ; qu'il ressort des relevés d'opérations sur le compte de la Société X... que les effets litigieux ont été endossés le 29 juin 2006 ; que la SAS SICAMEN prétend tirer la preuve de la mauvaise foi de la SC BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST des circonstances dans lesquelles est intervenu cet endossement en faisant valoir qu'à cette date la SC BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, qui connaissait les difficultés importantes que rencontrait la SC BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, ne pouvait ignorer que la commande ne serait pas exécutée ; que si Jean-Pierre X..., président du conseil d'administration de la Société X..., relate les problèmes de trésorerie et les difficultés de gestion opérationnelle que rencontrait la société et indique en avoir informé la SC BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST dès janvier 2006, il fait également état des recherches de solution qu'il a poursuivies avec le soutien de la banque dont il précise qu'à partir de mai 2006, elle a encadré de manière plus stricte les financements accordés alors que les autres banques avaient pris des décisions de restriction des crédites, voire de suppression de ceux-ci ; que dans ce contexte, la signature du bon de commande de l'équipement souhaité par la SAS SICAMEN pour un montant hors taxe de 250.000 euros représente une perspective de poursuite de l'activité ; qu'il n'est pas démontré, par l'attestation de M. Z..., que la banque est à l'origine de la décision de la Société X... de déposer son bilan, même si, dans le cadre des relations de partenariat qu'elles entretenaient depuis plusieurs années, la SC BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a abordé avec sa cliente la perspective d'une procédure collective ; que le fait, pour la banque, de savoir que sa cliente connaît des difficultés de trésorerie et de lui apporter un soutien financier dans sa recherche de solutions ne démontre pas à lui seul qu'elle sait que la situation de son entreprise est irrémédiablement compromise ; que la décision de ne pas poursuivre l'exécution du contrat, privant ainsi les effets émis et acceptés de provision, émane de l'administrateur judiciaire et a été notifiée à la SC BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST le 17 août 2009, soit plusieurs semaines après la date de l'endossement sans qu'aucun des éléments du dossier ne démontre que la banque savait, lors de l'endossement le 29 juin 2006, que le contrat ne serait pas exécuté ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que la preuve n'est pas rapportée qu'en escomptant les effets litigieux la banque avait conscience d'agir au détriment du débiteur cambiaire, en privilégiant ses propres intérêts ; que l'exception au principe posé par l'article L. 511-12 du Code du commerce selon lequel les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur n'étant pas établie, il doit être fait droit à la demande en paiement de la SC BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST à l'encontre de la SAS SICAMEN (…) » (arrêt, p. 3, avant-dernier et dernier § et p. 4, § 1 à 4) ;
ALORS QUE faute d'avoir recherché si, la banque ayant évoqué un dépôt de bilan avec la Société X... (arrêt, p. 4, § 2), la conscience qu'elle avait de causer un préjudice à la Société SICAMEN ne résultait pas de la conjonction des circonstances suivantes : retrait des assurances crédit fournisseurs, refus de la banque de participer à des montages financiers et rejet consécutif des projets de redressement, puis rejet des paiements au profit du fournisseur dès le 30 juin 2006 (jugement, p. 4, § 5, 6, 7 et 8, et conclusions du 10 juin 2009, p. 4, antépénultième paragraphe à p. 8,§7), les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 511-12 du Code du commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30027
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°10-30027


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30027
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