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27/10/2009 | FRANCE | N°09/00888

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 09/00888


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N PB/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00888. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
CONTREDIT
ARRÊT DU 27 Octobre 2009

DEMANDERESSES AU CONTREDIT :
SOCIETE S F N 28 rue Mogador 75009 PARIS
SOCIETE S F N CONSULTING 28 rue Mogador 75009 PARIS
représentées par Maître Anne-Florence LE

GOURIFF, substituant Maître Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDERESSE AU CONTREDIT
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N PB/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00888. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
CONTREDIT
ARRÊT DU 27 Octobre 2009

DEMANDERESSES AU CONTREDIT :
SOCIETE S F N 28 rue Mogador 75009 PARIS
SOCIETE S F N CONSULTING 28 rue Mogador 75009 PARIS
représentées par Maître Anne-Florence LE GOURIFF, substituant Maître Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Madame Marie-France X......... 13500 MARTIGUES
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, substituant Maître Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président Madame ANDRE, conseiller Madame ARNAUD-PETIT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame TIJOU,
ARRÊT :
prononcé le 27 Octobre 2009, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.
Le 7 avril 2009, les sociétés " SFN " et " SFN Consulting " (les sociétés SFN) ont formé contredit à un jugement rendu le 27 mars précédent par le conseil de prud'hommes de Laval, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs ont estimé, en substance, qu'ils étaient territorialement compétents pour connaître de l'instance prud'homale l'opposant à son ancienne salariée, Marie-France X....
Elle entend en effet obtenir, toujours en substance, qu'il soit jugé que ce conseil de prud'hommes n'était pas territorialement compétent pour connaître des diverses prétentions de son ancienne salariée et obtenir en conséquence le renvoi de la présente affaire devant les conseils de prud'hommes de Paris ou de Martigues ;
Marie-France X..., qui conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre la condamnation solidaire des sociétés SFN à lui verser la somme supplémentaire de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES
Considérant qu'à l'appui de leur recours, les sociétés SFN font essentiellement grief aux premiers juges d'avoir violé, pour les motifs exposés dans leurs écritures d'appel dont elles ont expressément repris la teneur à l'audience et par fausse application, les dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail ;
Considérant que Marie-France X... adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée ;
MOTIFS DE L'ARRÊT.
Considérant que les moyens invoqués par les appelantes au soutien de leur recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant en effet qu'aux termes de l'article précité du code du travail, le salarié peut notamment saisir, à son choix, le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ;
Or considérant qu'il est établi en l'espèce :
- que le premier contrat de travail conclu le 16 janvier 2006 entre la société SFN et Marie-France X... l'a été à Loiron (Mayenne), ville dans laquelle cette société se domiciliait alors officiellement aux termes du même contrat ;
- que le premier avenant à ce contrat de travail, en date du 31 janvier 2007, a toujours été signé à Loiron, même si la société SFN se domiciliait déjà à l'époque, et en principe, au 28, rue de Mogador à Paris ;
- que le second avenant à ce contrat de travail (cf la pièce no3 de Marie-France X...) a été signé le 23 février 2007 entre celle-ci et les sociétés SFN, se domiciliant, pour la première, toujours à Loiron (en contradiction majeure avec cet avenant du 31 janvier précédent) et la seconde au 28, rue de Mogador à Paris ;
- que, le 18 décembre 2008 encore, la " réunion des ventes pour les AZ (?) et chargés de missions " des sociétés SFN se tenait à nouveau à Loiron (cf la propre pièce 1 des sociétés SFN, d'ailleurs à l'en-tête de la société Noz) ;
- et que le prétendu transfert du siège social de l'une des sociétés SFN à Paris par le biais de tout aussi prétendus contrats de bail entre ces sociétés et la société Futura Finances, représentée par Rémy Y..., dirigeant de droit ou de fait de la totalité des sociétés du " groupe Noz ", dont les sociétés SFN, est en réalité fictif ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, au besoin par substitution de motifs ; Considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Marie-France X... les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle de 2 000 euros ;

DÉCISION
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés SFN à verser à Marie-France X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum les sociétés SFN aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00888
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2009-10-27;09.00888 ?
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