LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Hadidja X..., domiciliée ..., 69125 Lyon Saint-Exupéry,
contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2010 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans une instance l'opposant au préfet du Rhône, domicilié en cette qualité préfecture du Rhône, 106 rue Pierre Corneille, 69419 Lyon cedex 03,
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 5 mars 2010 dans l'instance l'opposant au préfet du Rhône ;
Que ce pourvoi a été distribué à la première chambre ;
Attendu que, par conclusions en date du 13 janvier 2011, le procureur général près la Cour de cassation a requis le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Attendu qu'en application de l'article L. 431-7, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.