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05/03/2010 | FRANCE | N°09/02935

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 05 mars 2010, 09/02935


AFFAIRECONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL







R.G : 09/02935





FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION CGT



C/

SAS FORCLUM RHONE ALPES

SYNDICAT CGT FORCLUM RHONE ALPES

[L]

[D]

[B]

[T]

[V]

[P]

[I]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 24 Mars 2009

RG : 09/02038











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT

DU 05 MARS 2010













APPELANTE :



FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION CGT

[Adresse 18]

[Adresse 6]

[Localité 17]



représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour, assistée de

Maître Gérard BENOIT, avocat au barreau de ...

AFFAIRECONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL

R.G : 09/02935

FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION CGT

C/

SAS FORCLUM RHONE ALPES

SYNDICAT CGT FORCLUM RHONE ALPES

[L]

[D]

[B]

[T]

[V]

[P]

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 24 Mars 2009

RG : 09/02038

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 MARS 2010

APPELANTE :

FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION CGT

[Adresse 18]

[Adresse 6]

[Localité 17]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour, assistée de

Maître Gérard BENOIT, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉS :

SAS FORCLUM RHONE ALPES

[Adresse 4]

[Localité 15]

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY, avoués à la Cour, assistée de Maître David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE

SYNDICAT CGT FORCLUM RHONE ALPES

[Adresse 22]

[Localité 14]

représenté par Maître VERRIERE, avoué à la Cour, assistée de Maître Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS

[O] [L]

[Adresse 8]

[Localité 10]

[K] [D]

[Adresse 12]

[Localité 3]

[Z] [B]

[Adresse 13]

[Adresse 21]

[Localité 2]

[A] [T]

[Adresse 20]

[Localité 7]

[G] [V]

né en à

[Adresse 9]

[Localité 11]

[S] [P]

[Adresse 19]

[Localité 16]

[N] [I]

né en à

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentés par Maître VERRIERE, avoué à la Cour, assistée de Maître Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de Clôture : 7 octobre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Mars 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

EXPOSE DU LITIGE

La société FORCLUM RHÔNE-ALPES est dotée d'un comité d'établissement, de délégués du personnel et de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

A compter du 19 juillet 2007, le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES a procédé à un certain nombre de désignations de délégués et représentants syndicaux.

Ces représentants ont été appelés aux négociations en vue de la conclusion d'un accord d'harmonisation suite à l'absorption, par la société FORCLUM RHÔNE-ALPES, de diverses sociétés du groupe FORCLUM.

Par lettre du 27 novembre 2008, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT a informé la société FORCLUM RHÔNE-ALPES du fait que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'était plus confédéré et que ses représentants n'étaient plus mandatés ni habilités pour négocier et signer l'accord d'entreprise en cours de négociation.

Par lettre du 5 décembre 2008, la société FORCLUM RHÔNE-ALPES a demandé au syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, en rappelant les termes du courrier de la fédération, de lui confirmer la révocation des désignations 'sous huitaine afin de pouvoir initier le cas échéant toute action utile.'

Par lettre du 9 décembre 2008, le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES a répondu que seule la confédération pouvait décider qu'il n'était plus rattaché à elle, que lui seul pouvait modifier ou supprimer les mandats qu'il avait donnés et qu'en tout état de cause, il était représentatif et de ce fait, habilité à négocier et à signer tout accord sur le périmètre de FORCLUM RHÔNE-ALPES.

Par acte d'huissier en date des 23 et 24 décembre 2004 et par ordonnance du 16 décembre 2008 autorisant l'assignation à jour fixe, la société FORCLUM RHÔNE-ALPES a fait assigner le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, [O] [L], [K] [D], [Z] [B], [A] [T], [G] [V], [S] [P], [N] [I] et [W] [M] devant le tribunal de grande instance de Lyon :

- aux fins principales:

* de prendre acte de la cessation des mandats de délégué syndical de [N] [I] et d'[W] [M] qui leur avait été confiés par le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES,

* de constater l'exclusion du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, de la confédération générale du travail,

* de déclarer ce syndicat non représentatif dans la société FORCLUM RHÔNE ALPES,

* de révoquer les mandats donnés par ce syndicat à [O] [L], [K] [D], [Z] [B], [A] [T], [G] [V], [S] [P],

* de faire interdiction au syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES de participer à toute négociation engagée au sein de la société FORCLUM RHÔNE-ALPES et d'assortir cette interdiction d'une astreinte de 1.000 € par infraction constatée,

* de faire interdiction au syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES de participer à toute négociation engagée au sein de la société FORCLUM RHÔNE-ALPES et d'assortir cette interdiction d'une astreinte de 1.000 € par infraction constatée,

- aux fins subsidiaires,

* de prendre acte de la cessation des mandats de délégué syndical de [N] [I] et d'[W] [M] qui leur avait été confiés par le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES,

* d'ordonner la suspension, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, des mandats dont disposent [O] [L], [K] [D], [Z] [B], [A] [T], [G] [V], [S] [P] et ce, dans l'attente d'une décision définitive d'une juridiction compétente pour connaître de la régularité de l'exclusion du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES de la Confédération Générale du Travail,

* de faire interdiction au syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES de participer à toute négociation engagée au sein de la société FORCLUM RHÔNE-ALPES et plus généralement de bénéficier de toute attribution reconnue par la loi à une organisation représentative et d'assortir cette interdiction d'une astreinte de 1.000 € par infraction constatée et ce, dans l'attente d'une décision définitive d'une juridiction compétente pour connaître de la régularité de l'exclusion du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES de la Confédération Générale du Travail.

La Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 24 mars 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- débouté le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, [O] [L], [K] [D], [Z] [B], [A] [T], [G] [V], [S] [P] de leur exception d'incompétence,

- dit que l'intervention volontaire de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT est recevable,

- débouté la société FORCLUM RHÔNE-ALPES et la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT de l'intégralité de leur demandes,

- condamné la société FORCLUM RHÔNE-ALPES et la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT à payer au syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, [O] [L], [K] [D], [Z] [B], [A] [T], [G] [V], [S] [P] la somme de 300 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [W] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société FORCLUM RHÔNE-ALPES et la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT aux dépens de l'instance lesquels seront distraits au profit de Maître Olivier PERRIER, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

Le 29 avril 2009, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT a interjeté appel de cette décision.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2010.

***********************

Vu les conclusions récapitulatives communiquées aux intimées le 25 janvier 2010 de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l'Ameublement CGT venant aux droits de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT qui demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- juger que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'a pas respecté les statuts de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT aux droits de laquelle vient la Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l'Ameublement CGT :

- juger que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES a clairement manifesté sa volonté de démissionner, de ne plus adhérer à la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT aux droits de laquelle vient la Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l'Ameublement CGT sans attendre que sa demande de changement d'affiliation fédérale lui ait été accordée par sa fédération d'origine ou par une fédération d'accueil,

- juger qu'en décidant de ne plus être affilié auprès de sa fédération d'origine, le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'est plus confédéré et ne peut plus être considéré comme représentatif en application de l'article 11 la loi du 20 août 2008,

- révoquer les mandats de [O] [L], [K] [D], [Z] [B], [A] [T], [G] [V], [S] [P], et [N] [I],

- faire interdiction au syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES et à [O] [L], [K] [D], [Z] [B], [A] [T], [G] [V], [S] [P] de se prévaloir d'une appartenance à la CGT et d'exercer quelque prérogative que ce soit au nom et pour le compte de la CGT dont celle de participer à la négociation de l'accord d'harmonisation au sein de la société FORCLUM RHÔNE-ALPES et d'assortir cette interdiction d'une astreinte de 1.000 € par infraction constatée,

- de condamner le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES à payer à la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT aux droits de laquelle vient la Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l'Ameublement CGT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,

- condamner le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avouée sur son affirmation de droit ;

Vu les conclusions d'appel incident communiquées aux adversaires le 21 janvier 2010 de la SAS FORCLUM RHÔNE-ALPES qui demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- juger que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'est plus un syndicat représentatif en son sein,

- révoquer, en conséquence les mandats de [O] [L], [K] [D], [Z] [B], [A] [T], [G] [V], [S] [P],

- prendre acte de la démission, à compter du 10 janvier 2009, du mandat de délégué syndical de [N] [I],

- faire interdiction au syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, de participer à toute négociation engagée en son sein et d'assortir cette interdiction d'une astreinte de 1.000 € par infraction constatée,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY, avouée sur son affirmation de droit ;

Vu les conclusions communiquées aux adversaires le 15 janvier 2010 du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, de [O] [L], [K] [D], [Z] [B], [A] [T], [G] [V], [S] [P] et [N] [I] qui demandent à la cour de :

- constater que la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT n'a pas le pouvoir, en vertu de ses statuts, de prononcer l'exclusion d'un syndicat de la CGT par simple décision de la commission exécutive de ne plus percevoir ses cotisations,

- dire, dès lors qu'il n'a pas été valablement exclu de la CGT,

- constater qu'il ne peut être considéré comme démissionnaire de la CGT,

- surabondamment, constater sa représentativité, sa légitimité et son ancienneté,

- dire qu'il a toute capacité à désigner des délégués syndicaux ou des représentants syndicaux,

- constater que la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT n'avait pas le pouvoir de révoquer les mandats confiés par lui,

- débouter la société FORCLUM RHÔNE-ALPES et la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris,

y ajoutant,

- dire la procédure engagée par la société FORCLUM RHÔNE-ALPES, l'intervention et l'appel de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT abusifs,

par conséquent,

- condamner la société FORCLUM RHÔNE-ALPES et la Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l'Ameublement CGT à lui payer, chacune, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens dont, pour ceux d'appel, distraction au profit de Maître VERRIERE, avoué, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'abandon à l'audience par la société FORCLUM RHÔNE-ALPES, de ses conclusions de rejet de pièces communiquées aux adversaires le 15 janvier 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par lettre du 4 mars 2008, le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES a écrit à la CGT prise en la personne de [J] [R] : '(...) Face au mépris dont fait l'objet notre syndicat d'établissement de la part de la Fédération de la Construction, nous avons pris la décision de ne plus adhérer à cette fédération... nous te demandons d'intervenir pour que nous puissions être affilié à la Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications...'

Par lettre du 27 novembre 2008, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT a informé la société FORCLUM RHÔNE-ALPES que :

- le syndicat anciennement CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'est plus confédéré. Il devient donc un syndicat FORCLUM RHÔNE ALPES et ne peut plus prétendre représenter le CGT,

- le syndicat FORCLUM RHÔNE ALPES et ses représentants ne sont plus mandatés ni habilités pour négocier et signer l'accord d'harmonisation d'entreprise actuellement en cours de négociation dans votre établissement principal de FORCLUM RHÔNE-ALPES,

- le syndicat FORCLUM RHÔNE ALPES et ses représentants ne sont plus mandatés ni habilités pour négocier et signer tout accord ou protocole de quelque nature que ce soit au nom de la CGT à dater de ce jour au sein de votre établissement principal ou au sein de vos établissements secondaires,

- un mandat de notre Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT est donné à notre délégué central CGT de votre entreprise FORCLUM, Monsieur [U] [F] qui est seul compétent pour négocier et éventuellement signer tout accord ou protocole qui conclurait une négociation au sein de votre établissement principal ou au sein de vos établissements secondaires FORCLUM RHÔNE-ALPES,

- un accord d'entreprise ou un protocole signé par le syndicat FORCLUM RHÔNE ALPES avec votre établissement principal ou dans l'un de vos établissements secondaires à dater de la réception de ce courrier sera considéré comme nul.

Au soutien de son appel, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT fait valoir qu'en prenant la décision, le 4 mars 2008, de démissionner et ainsi de ne plus adhérer à la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT, sans attendre un accord entre la fédération d'origine et de la fédération d'accueil sur le changement d'affiliation, le syndicat FORCLUM RHÔNE ALPES s'est automatiquement 'déconfédéré' dès lors qu'en vertu des statuts de la Confédération Générale de Travail, les syndicats doivent être adhérents à une fédération pour être confédérés.

Par le courrier du 4 mars 2008, le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES a manifesté sa volonté d'être affilié à une autre fédération et non de ne plus être affiliée à une fédération.

Il a ainsi manifesté sa volonté de rester confédéré.

D'ailleurs, le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES a transmis, le 4 mars 2008, à la Fédération la lettre envoyée à la CGT en lui indiquant, dans la lettre d'accompagnement : 'notre syndicat a décidé de demander à changer de fédération ...'

Ainsi la fédération ne peut confondre une demande de changement d'affiliation et une décision de démission.

La demande de changement d'affiliation ne peut produire les effets juridiques soutenus par la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT.

Aucune décision sur la demande de changement d'affiliation n'est intervenue. Or, ainsi que le fait valoir la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT elle-même, un changement d'affiliation doit intervenir avec l'accord de la fédération d'origine et de la fédération d'accueil et en l'espèce, la demande de changement d'affiliation n'a pas été validée.

L'absence d'un tel accord, qui n'est pas imputable au syndicat, n'entraîne pas la 'désaffiliation' automatique mais non voulue d'une fédération et par-là, sa 'déconfédération.'

D'autre part, si ses statuts permettent à la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT de considérer comme démissionnaire les syndicats qui cesseraient de se conformer aux statuts fédéraux notamment en ce qui concerne le règlement des cotisations à la fédération pendant depuis de six mois, il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation.

C'est à juste titre que les premiers juges ont dit qu'avant la prise d'une telle décision, le syndicat doit pouvoir s'expliquer et être invité à régulariser la situation.

De plus, il résulte des pièces versées au débat que lorsque la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT a décidé, les 27 et 28 octobre 2008, de ne plus accepter les cotisations syndicales du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, ce dernier avait rempli le formulaire de règlement des cotisations le 22 octobre précédent et le chèque correspondant a été débité.

Par ailleurs, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT critique la décision déférée au motif que c'est à tort que cette dernière a considéré que la décision d'exclusion qu'elle avait prise, n'avait pas fait l'objet d'une approbation du comité national ou du congrès et était donc irrégulière alors qu'elle n'a pas pris de décision d'exclusion et a seulement pris acte de la décision de démission du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES.

La cour prend acte que devant elle, l'exclusion du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT, n'est plaidée ni par cette dernière, appelante principale, ni par la société FORCLUM RHÔNE-ALPES appelante incidente.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a jugé que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'avait pas démissionné de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT.

A l'appui de son appel incident, la société FORCLUM RHÔNE-ALPES, après avoir précisé qu'elle n'entend pas alimenter la polémique sur l'appartenance/démission/exclusion du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT, soutient qu'elle est fondée à tenir pour acquis que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'appartient plus à la CGT car :

- elle a été avisée par la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'était plus confédéré,

- elle n'a pas à faire les frais des différents juridiques existant entre un syndicat et sa fédération ainsi que l'a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009,

- le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'a pas saisi le juge pour contester la décision de la fédération ou les instances internes de la confédération.

Dans la mesure où la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT prétend ne pas avoir pris de décision mais avoir pris acte d'une décision de démission du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, celui-ci n'a pas à saisir des instances pour contester une décision dont il est prétendu qu'elle n'existe pas.

Ainsi qu'il le fait valoir, l'employeur n'a pas à s'interroger sur les différents juridiques existant entre un syndicat et une fédération. De ce fait la société FORCLUM RHÔNE-ALPES n'est pas plus fondée à tenir pour acquis que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'appartient plus à la CGT que le contraire.

Elle doit s'en tenir au fait que les mandats donnés par le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'ont été révoqués ni par lui ni par la fédération qui n'a d'ailleurs pas prétendu avoir pouvoir pour le faire.

La société FORCLUM RHÔNE-ALPES n'avait donc pas à prendre parti dans le litige en demandant au syndicat de révoquer les mandats et, devant le refus de celui-ci de le faire, en prenant l'initiative d'une procédure judiciaire pour demander la révocation des mandats.

La décision déférée doit être confirmée.

Pour les motifs retenus par les juges du fond et que la cour adopte, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, qui ne démontre pas l'intention malicieuse des appelants, qu'il allègue, doit être rejetée.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT et la société FORCLUM RHÔNE-ALPES, parties perdantes, doivent supporter les dépens, garder à leur charge les frais non répétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel et verser au syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, une indemnité pour les frais non répétibles qu'elles l'ont contrainte à exposer.

Les indemnités allouées en première instance doivent être confirmées et une indemnité complémentaire de 1.500 € pour l'ensemble des appelants doit être ajoutée pour les frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne solidairement la Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l'Ameublement CGT venant aux droits de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT et la société FORCLUM RHÔNE-ALPES, à verser 1.500 € à l'ensemble des intimés,

Condamne les mêmes aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile pour Maître VERRIERE .

Le Greffier Le Président

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/02935
Date de la décision : 05/03/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/02935 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-05;09.02935 ?
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