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18/01/2011 | FRANCE | N°10-12005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-12005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2009), que la société Metareg a souscrit auprès de la société Abeille Vie, devenue la société Aviva vie (société Aviva), pour son compte et celui de filiales, dont les sociétés Metareg Entreprise et maintenance (société MEM) et Manumag, des contrats d'assurance ayant pour objet de garantir à leurs salariés le paiement d'indemnités de fin de carrière ; que la société Metareg ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal, par jugeme

nt du 4 juin 2003, a arrêté le plan de cession de ses actifs en faveur de la S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2009), que la société Metareg a souscrit auprès de la société Abeille Vie, devenue la société Aviva vie (société Aviva), pour son compte et celui de filiales, dont les sociétés Metareg Entreprise et maintenance (société MEM) et Manumag, des contrats d'assurance ayant pour objet de garantir à leurs salariés le paiement d'indemnités de fin de carrière ; que la société Metareg ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal, par jugement du 4 juin 2003, a arrêté le plan de cession de ses actifs en faveur de la Société de force et lumière électriques (société Forclum) et de la société Altead industries Ouest (société Altead), chacune reprenant une partie du personnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan, la société Metareg et la société Aligny, celle-ci venant par fusion-absorption aux droits des sociétés MEM et Manumag, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la perception des valeurs acquises sur les contrats d'assurance et enjoint à la société Aviva d'ouvrir deux comptes au nom des sociétés Forclum et Altead pour recevoir ces valeurs en proportion de l'effectif repris par chacune d'elles alors, selon le moyen,
1°/ que la stipulation pour autrui suppose la volonté de faire naître un droit dans le patrimoine d'un tiers contre le promettant ; qu'en l'espèce, le contrat « indemnité fin de carrières » a pour objet de permettre à l'entreprise de constituer en franchise d'impôt, les fonds nécessaires au versement à ses salariés des indemnités de fin de carrières qu'elle est légalement tenue de leur verser lors de leur départ ou mise à la retraite ; qu'il résulte des conditions générales de ce contrat que l'assureur qui gère le compte ainsi constitué par les cotisations de l'entreprise ne prend aucun engagement à l'égard des salariés mais s'engage seulement à verser entre les mains de l'entreprise un montant égal à celui des indemnités de départ à la retraite que cette dernière a réglées au cours du mois précédent à ses salariés ; que ce contrat conclu dans l'intérêt de l'entreprise et qui ne comporte aucun avantage au profit des salariés exclut en outre expressément l'existence d'un droit direct conféré aux salariés sur le compte constitué par le versement de provisions par l'entreprise ; que ce contrat ne comporte dès lors aucune stipulation pour autrui et ne constitue pas un accessoire du contrat de travail individuel de chacun des salariés de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1121 du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le contrat « indemnité fin de carrières » qui ne constitue pas un engagement de l'employeur au profit des salariés mais constitue un mode de financement par ce dernier de ses obligations légales en matière d'indemnité de fin de carrière qui lui permet en outre de bénéficier d'une franchise d'impôt, ne se transmet pas au bénéficiaire d'un plan de cession par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 ancien du code du travail ; qu'il ne peut être transmis au cessionnaire que s'il est effectivement compris dans le plan de cession ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-88 ancien du code de commerce et L. 122-12 ancien - aujourd'hui L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ que le cessionnaire ne peut prétendre qu'au bénéfice des contrats qui lui sont transmis légalement ou à défaut par le plan de cession ; qu'en ordonnant le versement des sommes restant en compte au titre des contrats litigieux, entre les mains des cessionnaires, tout en constatant que ces contrats n'ont pas été cédés dans le cadre du plan de cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 621-88 ancien du code de commerce et 1165 du code civil qu'elle a violés ;
4°/ que la clause selon laquelle la résiliation du contrat ne donne pas lieu à restitution des sommes inscrites au compte de l'entreprise mais à poursuite du versement des sommes dues au moment du départ à la retraite des salariés jusqu'à extinction du compte, ne peut s'appliquer que dans la mesure où l'activité est poursuivie ; qu'aucune clause du contrat n'interdit aux organes de la procédure collective d'obtenir la restitution des sommes inscrites au compte de l'entreprise en cas de résiliation consécutive à un redressement judiciaire et à la cessation de l'activité de l'entreprise pour les affecter le cas échéant à l'apurement des créances ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, bien que les contrats d'assurance ne confèrent aucun droit direct sur leur provision mathématique aux salariés bénéficiaires des indemnités de fin de carrière, le produit des cotisations versées par l'employeur, augmenté des résultats nets de la gestion financière de l'assureur, est exclusivement destiné au remboursement des indemnités payées à ses salariés par l'employeur, sans que celui-ci puisse en obtenir restitution, même en cas de résiliation des contrats, et que la charge future du paiement des indemnités aux salariés repris dans le cadre d'un plan de cession pèse légalement sur le cessionnaire ; que de ces seuls motifs, d'où il résulte que la valeur acquise sur chaque contrat ne peut être affectée au règlement d'autres dettes que les indemnités de fin de carrière, la cour d'appel a exactement déduit que les sommes disponibles entre les mains de la société Aviva devaient être conservées par elle et gérées à cette fin pour le compte des sociétés Forclum et Altead ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Aligny fait grief à l'arrêt d'avoir compris dans les sommes utilisables par les cessionnaires celles disponibles sur les contrats d'assurance n° 103.533 et n° 103.535, souscrits pour le compte des sociétés MEM et Manumag, qu'elle a absorbées alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, ni la société Altead ni la société Forclum ne demandaient à la cour d'appel de leur transférer le bénéfice des provisions relatives aux contrats 103533 et 103535 conclus respectivement par les sociétés MEM et Manumag in bonis et qui ont été absorbées par la société Aligny ; qu'en ordonnant à la société Aviva de faire masse des montants disponibles au titre de ces contrats avec les montants disponibles au titre des contrats revendiqués pour en réaffecter la provision en faveur des sociétés Altead et Forclum qui ne l'avaient pas demandé, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle a fait sans inviter les parties à s'expliquer sur l'affectation décidée d'office des provisions des contrats "IFC" (indemnités de fin de carrière) conclus par les sociétés MEM et Manumag au profit des bénéficiaires du plan de cession arrêté dans le cadre du redressement judiciaire de la société Metareg sur le fondement de considérations de fait et de droit elles-mêmes soulevées d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la fusion-absorption opère la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ; qu'en l'espèce, l'absorption des sociétés MEM et Manumag par la société Aligny a emporté le transfert de plein droit des sommes restant en compte sur les contrats d'assurances souscrits par les sociétés absorbées au profit de la société Aligny ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 236-3 I du code de commerce ;
4°/ que les sociétés d'un même groupe ont chacune une personnalité morale distincte et par conséquent un patrimoine distinct ; que les contrats qu'elles souscrivent ne peuvent bénéficier à une autre société pour le seul motif qu'elle fait partie du même groupe ; qu'en l'espèce, les contrats d'assurance souscrits par les sociétés MEM et Manumag faisaient partie de leur patrimoine et non du patrimoine de la société Metareg seul transmis aux cessionnaires dans le cadre de son redressement judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les demandes des sociétés cessionnaires portant sur le contrat n° 103.532, dont l'arrêt précise qu'il a fusionné avec les contrats n° 103.533 et n° 103.535, la cour d'appel n'a ni méconnu l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction ;
Attendu, en second lieu, que les constatations de l'arrêt, selon lesquelles, à la date de l'opération de fusion-absorption, les valeurs acquises sur l'ensemble des contrats étaient inscrites, sous le n° 103.532, au nom de la société Metareg et n'étaient pas susceptibles d'une transmission de patrimoine à la société Aligny, rendent inopérantes les critiques des troisième et quatrième branches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et les sociétés Metareg et Aligny font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à chacune des sociétés Aviva, Forclum et Altead la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, la société Altead demandait le paiement d'une somme de 6 000 euros, la société Forclum sollicitait une somme de 5 000 euros, et la société Aviva demandait la somme de 3 000 euros ; qu'en leur octroyant chacune une somme très supérieure et non demandée de 10 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan et les sociétés Metareg et Aligny reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, devaient, non se pourvoir en cassation, mais présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Metareg et la société Aligny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les société Becheret Thierry Senechal Gorrias, Metareg et Aligny.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Aviva, après avoir fait masse des montants disponibles au titre des contrats n° 103527, 103532, 103533 et 103535, doit en réaffecter le montant des provisions mathématiques sur des comptes séparés dans le rapport 235/330ème en faveur d'Altead et de 95/330ème en faveur de Forclum, dit que les fonds ainsi constitués ne peuvent être reversés aux titulaires désignés qu'au fur et à mesure du versement des indemnités dues au moment du départ ou de la mise à la retraite pour ceux de leurs salariés repris dans le cadre du plan de cession du 4 juin 2003, ce jusqu'à extinction du compte, d'avoir dit la société Aligny mal fondée en ses demandes et d'avoir rejeté toutes autres demandes contraires à la motivation ;
Aux motifs que la nature du contrat ne peut se déduire des mécanismes fiscaux qui lui sont attachés du fait de l'autonomie du droit fiscal ; que le mécanisme du contrat d'indemnité de fin de carrière (IFC) est le suivant :
- l'objet du contrat est de garantir le paiement par l'assureur au profit des salariés assurés de l'entreprise des indemnités de départ ou de mise à la retraite,- Abeille vie constitue un fonds alimenté par les versements, nets de frais et taxes, augmentés chaque année des produits financiers nets réalisés à l'occasion de leur gestion,- au moment du départ à la retraite du salarié l'assureur Abeille vie prélève dans la limite des sommes disponibles, le capital nécessaire au versement de l'indemnité de départ ou de mise la retraite due par l'entreprise,- le compte ainsi constitué ne confère aucun droit direct aux salariés,- Abeille vie adresse à l'entreprise un montant égal à celui des indemnités de départ réglées au cours du mois précédent après avoir reçu de celle-ci les justificatifs nominatifs d'identité des bénéficiaires,- la résiliation du contrat n'entraîne pas la restitution des sommes inscrites en compte, Abeille vie poursuivant la gestion du compte de l'entreprise en continuant de verser les indemnités dues au moment du départ ou de la mise à la retraite en prélevant les sommes nécessaires jusqu'à extinction du compte, sur la base des demandes fournies par l'entreprise ;
que la convention litigieuse est un contrat d'assurance de personnes ; que ce contrat est par ailleurs assorti d'une stipulation pour autrui au profit des salariés assurés de l'entreprise ; qu'en effet l'argument tiré de la réserve contenue dans les conditions générales du contrat, selon laquelle le compte ainsi constitué ne confère aucun droit direct aux salariés est inopérant ; qu'en effet, cette disposition ne vise qu'à faire obstacle à une action directe d'un salarié partant à la retraite à rencontre de la compagnie d'assurance, détentrice de la provision constituée aux fins de règlement de l'indemnité correspondante ; que l'entreprise a d'ailleurs un intérêt direct et immédiat à cette stipulation pour autrui puisqu'elle bénéficie alors d'un régime fiscal permettant la déductibilité des cotisations versées du bénéfice imposable ;que ceci ne serait pas possible en se contentant de constituer des provisions au bilan, qu'une telle stipulation peut être contenue entre le stipulant et le promettant sans que le bénéficiaire ne l'accepte ni même en soit informé ; que le contrat IFC ne rentre pas dans l'énumération limitative de l'article L 621-88 ancien du Code de commerce applicable lors du redressement judiciaire du groupe Metareg ; que ce n'est ni un crédit-bail, ni une location ou une fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise cédée ; que ce contrat n'étant pas cédé dans le cadre précité de l'article L 621-88, il est donc résilié de plein droit en application de l'article L 621-28 ancien ; que la résiliation du contrat n'entraîne pas la restitution des sommes inscrites en compte ; qu'il est stipulé que l'assureur poursuit la gestion du compte de l'entreprise en continuant de verser les indemnités dues au moment du départ ou de la mise à la retraite en prélevant les sommes nécessaires jusqu'à extinction du compte ; que cette règle découle de l'objet même du contrat, à savoir la garantie de paiement par l'assureur au profit des salariés assurés de l'entreprise des indemnités de départ ou de mise à la retraite ; que cette situation ne se déduit pas seulement de cette clause de résiliation portée dans le contrat mais aussi du fait que la garantie constituée entre les mains de l'assureur par l'entreprise est un accessoire du contrat de travail individuel de chacun des salariés de l'entreprise, ceci dans le cadre d'une assurance groupe ; qu'il convient de rappeler que ces contrats ne sont pas compris au nombre des contrats faisant l'objet d'une cession judiciaire, mais se poursuivent en application de l'article L 122-12 du Code du travail ; qu'en stipulant que la résiliation du contrat n'entraîne pas la restitution des sommes inscrites en compte le contrat IFC prévoit bien que les fonds restent entre les mains d'Aviva sauf à ce qu'ils soient appelés par l'entreprise au fur et à mesure de la nécessité de régler les indemnités de fin de contrat de salariés atteints par l'âge de la retraite ; que dans l'hypothèse d'un plan de cession, l'entreprise qui sera amenée à régler ces indemnités ne peut être que le cessionnaire puisque les contrats de travail des salariés susceptibles de bénéficier de la garantie constituée entre les mains d'Aviva sont gérés par ce cessionnaire ; que ce dernier pourra se voir affecter la garantie d'Aviva au prorata temporis et cela pour les seuls employés qui étaient initialement salariés de la société Metareg ; qu'au prononcé du plan de cession la résolution de plein droit du contrat IFC réduit à zéro l'assiette de contribution et éclate l'assiette de distribution entre les différents cessionnaires au prorata des effectifs repris par branche d'activité en ce compris la mère pour l'activité résiduelle qu'elle conserverait ; que cette règle de partage n'est que la stricte application de la circulation des accessoires ; que lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la société ou la compagnie d'assurance peut en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances ; qu'en l'espèce ni l'assureur ni l'entreprise en redressement judiciaire n'ont sollicité cette autorisation ; que bien au contraire elles n'ont soumis au tribunal qu'une contestation à la seule fin de récupérer ou conserver entre leurs mains l'actif capitalisé dans les livres de l'assureur ; que la formulation du texte de loi dans l'usage du terme « prestation » ne permet pas d'inclure d'autres indemnisations que celles découlant de l'objet même du contrat c'est à dire les indemnisations de fin de carrières ; que ne peut rentrer dans ce champ la demande d'appréhension formulée par le commissaire à l'exécution du plan en vue du désintéressement des créanciers parmi lesquels notamment le FNGS ; qu'elle n'est pas plus recevable en la cantonnant à la seule affectation entre les mains de l'organisme précité, puisqu'au principal la garantie de ce fonds porte sur des éléments de rémunération distincts de l'affectation particulière des sommes garanties au titre de l'indemnité de fin de carrière ;
Alors d'une part, que la stipulation pour autrui suppose la volonté de faire naître un droit dans le patrimoine d'un tiers contre le promettant ; qu'en l'espèce, le contrat « indemnité fin de carrières » a pour objet de permettre à l'entreprise de constituer en franchise d'impôt, les fonds nécessaires au versement à ses salariés des indemnités de fin de carrières qu'elle est légalement tenue de leur verser lors de leur départ ou mise à la retraite ; qu'il résulte des conditions générales de ce contrat que l'assureur qui gère le compte ainsi constitué par les cotisations de l'entreprise ne prend aucun engagement à l'égard des salariés mais s'engage seulement à verser entre les mains de l'entreprise un montant égal à celui des indemnités de départ à la retraite que cette dernière a réglées au cours du mois précédent à ses salariés ; que ce contrat conclu dans l'intérêt de l'entreprise et qui ne comporte aucun avantage au profit des salariés exclut en outre expressément l'existence d'un droit direct conféré aux salariés sur le compte constitué par le versement de provisions par l'entreprise ; que ce contrat ne comporte dès lors aucune stipulation pour autrui et ne constitue pas un accessoire du contrat de travail individuel de chacun des salariés de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1121 du Code civil, et L. 1221-1 du Code du travail ;
Alors d'autre part, que le contrat « indemnité fin de carrières » qui ne constitue pas un engagement de l'employeur au profit des salariés mais constitue un mode de financement par ce dernier de ses obligations légales en matière d'indemnité de fin de carrière qui lui permet en outre de bénéficier d'une franchise d'impôt, ne se transmet pas au bénéficiaire d'un plan de cession par l'effet des dispositions de l'article L 122-12 ancien du Code du travail ; qu'il ne peut être transmis au cessionnaire que s'il est effectivement compris dans le plan de cession ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 621-88 ancien du Code de commerce et L 122-12 ancien - aujourd'hui L. 1224-1 - du Code du travail ;
Alors en troisième lieu, que le cessionnaire ne peut prétendre qu'au bénéfice des contrats qui lui sont transmis légalement ou à défaut par le plan de cession ; qu'en ordonnant le versement des sommes restant en compte au titre des contrats litigieux, entre les mains des cessionnaires, tout en constatant que ces contrats n'ont pas été cédés dans le cadre du plan de cession, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L 621-88 ancien du Code de commerce et 1165 du Code civil qu'elle a violés ;
Alors enfin, que la clause selon laquelle la résiliation du contrat ne donne pas lieu à restitution des sommes inscrites au compte de l'entreprise mais à poursuite du versement des sommes dues au moment du départ à la retraite des salariés jusqu'à extinction du compte, ne peut s'appliquer que dans la mesure où l'activité est poursuivie ; qu'aucune clause du contrat n'interdit aux organes de la procédure collective d'obtenir la restitution des sommes inscrites au compte de l'entreprise en cas de résiliation consécutive à un redressement judiciaire et à la cessation de l'activité de l'entreprise pour les affecter le cas échéant à l'apurement des créances ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Aviva, après avoir fait masse des montants disponibles au titre des contrats n° 103527, 103532, 103533 et 103535, doit en réaffecter le montant des provisions mathématiques sur des comptes séparés dans le rapport 235/330ème en faveur d'Altead et de 95/330ème en faveur de Forclum, dit que les fonds ainsi constitués ne peuvent être reversés aux titulaires désignés qu'au fur et à mesure du versement des indemnités dues au moment du départ ou de la mise à la retraite pour ceux de leurs salariés repris dans le cadre du plan de cession du 4 juin 2003, ce jusqu'à extinction du compte, d'avoir dit la société Aligny mal fondée en ses demandes et d'avoir rejeté toutes autres demandes contraires à la motivation ;
Aux motifs que pour démêler l'écheveau des contrats IFC convenus entre la société Aviva et différentes composantes du groupe Metareg le tribunal de commerce de Paris statuant en référé, a confié le 10 septembre 2004, à un huissier la mission d'identifier les contrats originellement souscrits par les diverses entités du groupe ; que Maître X... dans son constat retient que les affectations originelles des contrats selon les divers fonds de commerce s'établissent ainsi que ci-dessous les parties étant par ailleurs d'accord sur les montants disponibles après retraitement par Aviva d'une fusion intempestive opérée le 31 décembre 1998 : N° 103527 Metareg Ile de France 242.788,79 euros, N° 103532 Metareg SA (-145.312,25 euros), N° 103533 Metareg MEM 88.290,04 euros, N° 103534 Metareg Aquitaine 55.883,79 euros, N° 103535 Manumag 138.328,66 euros ; que le Tribunal de commerce de Paris a par une décision du 12 février 2007 qui a force de chose jugée, ordonné le transfert par Aviva du contrat n° 103.534 au profit de Metareg Aquitaine qui exploite toujours un fonds de commerce sis au Haillan qui lui appartient en propre et qu'elle a toujours été in bonis ; que la société Aligny a pris le contrôle des sociétés Metareg MEM et Manumag avant que le groupe Metareg ne soit dans les liens d'une procédure collective ; qu'à l'époque le courtier d'assurance du groupe Metareg avait demandé à Aviva que l'ensemble des contrats hors le n° 103534 soient fusionnés ; qu'il appartenait au repreneur de deux filiales du groupe alors in bonis, de se préoccuper dans le cadre de la négociation de la reprise des deux filiales du sort des provisions mentionnées en annexe du bilan ; qu'il convient de rappeler que lesdites provisions constituées entre les mains d'autrui ne sont pas des actifs des filiales concernées ; que n'ayant pas inclus dans le périmètre de la reprise la poursuite des contrats d'assurance IFC n° 103533 et 103535 ceux ci ont alors fusionné dans le contrat n° 103532 et se sont poursuivis dans le seul intérêt de Metareg SA ; que dans le jugement du 4 juin 2003 le Tribunal de commerce a retenu deux cessionnaires à savoir Altead et Forclum en cédant non pas les filiales du groupe Metareg dont il a été fait masse mais des sites spécialisés ; que Forclum a été retenu pour le site de production de Saint Brévin et 95 des salariés, Altead reprenant pour sa part les autres sites restant et 235 salariés ; que pour assurer la continuité de la garantie convenue, il appartient à la société Aviva, après avoir fait masse des montants disponibles au titre des contrats n° 103527, 103532, 103533 et 103535, de réaffecter les provisions mathématiques sur des comptes séparés dans le rapport de 235/330ème en faveur d'Altead et de 95/330ème en faveur de Forclum ;
Alors d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, ni la société Altead ni la société Forclum ne demandaient à la Cour d'appel de leur transférer le bénéfice des provisions relatives aux contrats 103533 et 103535 conclus respectivement par les sociétés MEM et Manumag in bonis et qui ont été absorbées par la société Aligny ; qu'en ordonnant à la société Aviva de faire masse des montants disponibles au titre de ces contrats avec les montants disponibles au titre des contrats revendiqués pour en réaffecter la provision en faveur des sociétés Altead et Forclum qui ne l'avaient pas demandé, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part, que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans inviter les parties à s'expliquer sur l'affectation décidée d'office des provisions des contrats IFC conclus par les sociétés MEM et Manumag au profit des bénéficiaires du plan de cession arrêté dans le cadre du redressement judiciaire de la société Metareg sur le fondement de considérations de fait et de droit elles-mêmes soulevées d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors en troisième lieu, que la fusion-absorption opère la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ; qu'en l'espèce, l'absorption des sociétés MEM et Manumag par la société Aligny a emporté le transfert de plein droit des sommes restant en compte sur les contrats d'assurances souscrits par les sociétés absorbées au profit de la société Aligny ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 236-3 I du Code de commerce ;
Alors enfin, que les sociétés d'un même groupe ont chacune une personnalité morale distincte et par conséquent un patrimoine distinct ; que les contrats qu'elles souscrivent ne peuvent bénéficier à une autre société pour le seul motif qu'elle fait partie du même groupe ; qu'en l'espèce, les contrats d'assurance souscrits par les sociétés MEM et Manumag faisaient partie de leur patrimoine et non du patrimoine de la société Metareg seul transmis aux cessionnaires dans le cadre de son redressement judiciaire ;qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1842 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la SCP Bécheret Thierry Sénéchal Gorrias, commissaire à l'exécution du plan de la société Metareg ainsi que la société Metareg et la société Aligny à payer à chacune des sociétés Aviva, Forclum, et Altead la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que les sociétés Aviva, Forclum, et Altead ont chacune dû engager en cause d'appel des frais non compris dans les dépens que la Cour fixe pour chacune d'elles à la somme de 10.000 euros ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce en ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile, la société Altead demandait le paiement d'une somme de 6000 euros, la société Forclum sollicitait une somme de 5000 euros, et la société Aviva demandait la somme de 3000 euros ; qu'en leur octroyant chacune une somme très supérieure et non demandée de 10.000 euros, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12005
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Effets - Contrats d'assurance "indemnités de fin de carrière" - Sort des sommes disponibles détenues par l'assureur

Bien que les contrats d'assurance souscrits par des employeurs et ayant pour objet de garantir à leurs salariés le paiement d'indemnités de fin de carrière ne confèrent aucun droit direct sur leur provision mathématique aux salariés bénéficiaires des indemnités de fin de carrière, le produit des cotisations versées par l'employeur, augmenté des résultats nets de la gestion financière de l'assureur, est exclusivement destiné au remboursement des indemnités payées à ses salariés par l'employeur, sans que celui-ci puisse en obtenir restitution, même en cas de résiliation des contrats. En conséquence, une cour d'appel, ayant justement constaté que la charge future du paiement des indemnités aux salariés repris dans le cadre d'un plan de cession pesait légalement sur le cessionnaire, en déduit exactement que les sommes disponibles entre les mains de l'assureur doivent être conservées par lui et gérées à cette fin pour le compte du cessionnaire


Références :

articles 1134 et 1121 du code civil

article L. 621-88 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°10-12005, Bull. civ. 2011, IV, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 6

Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Griel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12005
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