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18/01/2011 | FRANCE | N°10-10940

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-10940


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Versailles, 12 novembre 2009), que par jugement du 28 avril 2009, le tribunal a prononcé sur assignation de l'URSSAF, la liquidation judiciaire de M. X... qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons, la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias (BTSG) étant nommée mandataire liquidateur ; que M. X... a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation alors selon l

e moyen, que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Versailles, 12 novembre 2009), que par jugement du 28 avril 2009, le tribunal a prononcé sur assignation de l'URSSAF, la liquidation judiciaire de M. X... qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons, la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias (BTSG) étant nommée mandataire liquidateur ; que M. X... a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation alors selon le moyen, que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'à l'égard des débiteurs qui se trouvent en état de cessation des paiements ; que cet état suppose que le débiteur soit dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à relever le montant du passif de M. X... et à affirmer «qu'il n'est fait état d'aucun actif disponible», sans rechercher d'office quel était le montant de l'actif disponible de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était fait état d'aucun actif disponible, et relevé que l'état des créances déclarées s'élevait au 21 octobre 2009 à la somme de 119 700 euros, dont 18 453 euros au titre des loyers commerciaux impayés, 16 534 euros pour la trésorerie d'Asnières, et 19 669 euros pour les dettes fournisseurs, que les prélèvements du débiteur de l'entreprise avaient excédé le bénéfice de l'entreprise, que les recettes de l'exploitation ne permettaient pas de couvrir les dépenses, et que le bail commercial avait été résilié car les loyers n'étaient plus payés, la cour d'appel a retenu que M. X... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et caractérisé ainsi l'état de cessation des paiements de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur François X... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... exploite un fonds de commerce de café bar à Asnières depuis 1999 ; que pour apprécier l'état de cessation des paiements, la Cour doit se placer à la date à laquelle elle statue ; que l'état des créances déclaré s'élève au 21 octobre 2009 à la somme de 119.700 €, dont 18.453 € privilégié au titre des loyers commerciaux impayés, 16.534 € privilégié pour la Trésorerie d'Asnières, 19.669 € à titre chirographaire de dettes fournisseurs ; qu'il n'est fait état d'aucun actif disponible ; que sans même évoquer la créance de l'Urssaf, il résulte de ce qui précède que Monsieur X... ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve bien en état de cessation des paiements ; que par ailleurs, la SCP BTSG souligne qu'en 2008, les prélèvements ont excédé le bénéfice, qui s'élevait à 6.328€, que le bail a été résilié par un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 13 février 2007 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 mars 2009 et l'expulsion de Monsieur X..., ordonnée de sorte qu'il n'existe aucune possibilité de redressement de l'entreprise et que le jugement entrepris, qui a ouvert à l'égard de Monsieur X... une procédure de liquidation judiciaire, doit être confirmé ;
ALORS QUE la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'à l'égard des débiteurs qui se trouvent en état de cessation des paiements ; que cet état suppose que le débiteur soit dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à relever le montant du passif de Monsieur X... et à affirmer « qu'il n'est fait état d'aucun actif disponible », sans rechercher d'office quel était le montant de l'actif disponible de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 631-1 et L 640-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10940
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°10-10940


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10940
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