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18/01/2011 | FRANCE | N°09-72678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2011, 09-72678


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'appartement du premier étage avait été donné à bail à Mme X... au mois de décembre 1962 et qu'après son mariage, ayant eu deux enfants, celle-ci avait, avec son époux, pris, en outre, en location l'appartement du second étage et retenu que ces deux appartements, situés dans le même immeuble, appartenant à l'époque au même propriétaire et pris à bail par les mêmes locataires pour assurer le logement de la famille, form

aient ainsi un seul logement, quoiqu'ils fussent distincts et permettaient de s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'appartement du premier étage avait été donné à bail à Mme X... au mois de décembre 1962 et qu'après son mariage, ayant eu deux enfants, celle-ci avait, avec son époux, pris, en outre, en location l'appartement du second étage et retenu que ces deux appartements, situés dans le même immeuble, appartenant à l'époque au même propriétaire et pris à bail par les mêmes locataires pour assurer le logement de la famille, formaient ainsi un seul logement, quoiqu'ils fussent distincts et permettaient de satisfaire les besoins familiaux de Mme X..., incluant ceux de son fils, demeuré avec elle dans les lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'application de l'article 10, 9°, de la loi du 1er septembre 1948 qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Aquarius aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Aquarius à payer à Mme X... et à la Fondation Casip-Cojasor, ès qualités, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Aquarius ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la SCI Aquarius
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SCI AQUARIUS de ses demandes en validation de congé sur le fondement de l'article 10-3 de la loi du 1er septembre 1948, et en expulsion ;
AUX MOTIFS QUE : il est constant que l'appartement du 1er étage a été donné en location à Mlle Z... au mois de décembre 1962, et qu'après son mariage et ayant eu deux enfants, elle a pris en outre en location avec son époux l'appartement du second étage ; que les deux appartements, situés dans le même immeuble, appartenant à l'époque au même propriétaire et pris à bail par les mêmes locataires pour assurer le logement de la famille, formaient ainsi un seul logement, quoiqu'ils fussent distincts ; que la circonstance que, par la suite, ces deux appartements ont été acquis par des propriétaires différents est à cet égard inopérante ; que ces deux appartements permettaient de satisfaire les besoins familiaux de Mme X..., incluant ceux de son fils, demeuré avec elle dans les lieux ; qu'ainsi ces locaux, nécessaires à la satisfaction des besoins actuels de Mme X... et de son fils, ne peuvent être considérés comme constitutifs d'une pluralité d'habitation ; que le congé délivré à Mme X... sur le fondement de l'article 10-3 de la loi du 1er septembre 1948 n'étant pas fondé, la demande en validation de ce congé doit être rejetée, de même que la demande de résiliation du bail de ce chef, laquelle est sans objet du fait que Mme X... est devenue occupante maintenue dans les lieux par l'effet du congé, qui lui a été délivré sur le fondement de l'article 4 de la même loi et dont la validité n'est pas contestée ;
1°) ALORS QUE n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 1er septembre 1948, qui ont plusieurs habitations ; qu'en présence de logements distincts, il n'y a pas pluralité d'habitation à la condition que ces logements soient indispensables à l'hébergement du locataire et de sa famille ; qu'en l'espèce, il était constant que le logement du 1er étage objet du bail litigieux était composé d'une entrée, de deux pièces, d'une cuisine et d'une salle de bain, tandis que celui de deuxième étage comportait deux pièces, une cuisine et une cave ; qu'il était encore souligné qu'aucune référence n'était faite dans le second bail, de 1972, à l'appartement du premier étage, et qu'il existait deux boîtes aux lettres distinctes pour chaque appartement ; qu'en se bornant à affirmer que les locaux objets des deux baux étaient nécessaires à la satisfaction des besoins actuels de Mme X... et de son fils, sans aucunement tenir compte des éléments précités, ni caractériser en quoi les deux logements étaient indispensables à l'hébergement de la locataire et de sa famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de » l'article 10 3°de la loi du 1er septembre 1948 ;
2°) ALORS QUE n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 1er septembre 1948, qui ont à leur disposition un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes, membres de leur famille ou à leur charge, qui vivent habituellement avec elles depuis plus de six mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame X... n'avait pas à sa disposition une résidence secondaire conforme à ses besoins et ceux de son fils, de sorte qu'elle n'avait plus droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 9° de la loi du 1er septembre 1948.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2011, pourvoi n°09-72678

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Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 18/01/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-72678
Numéro NOR : JURITEXT000023464406 ?
Numéro d'affaire : 09-72678
Numéro de décision : 31100087
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-01-18;09.72678 ?
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