LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., promu directeur général de la société Mathieu à compter du 1er janvier 2001, a été licencié pour motifs économiques le 6 juin 2001 ; que considérant que par l'effet de cette nomination il était devenu gérant de fait de la société, l'Assedic a refusé de prendre en compte, pour le calcul des allocations de chômage qui lui ont été versées, le salaire qu'il a perçu depuis le 1er janvier 2001 ; qu'il a contesté ce refus devant la juridiction civile ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription biennale de l'article L. 251-6-2 du code du travail ne concerne que l'action en paiement de l'allocation d'assurance et non l'action en contestation du calcul de l'allocation d'assurance déjà versée ; qu'en lui opposant la prescription prévue par cet article lorsqu'il est constant que son action ne tendait qu'à contester le calcul de l'allocation d'assurance qu'il s'était vu attribuer par l'Assédic, la cour d'appel a violé l'article L. 251-6-2 du code du travail devenu l'article L. 5422-4 ;
Mais attendu que l'action introduite par l'allocataire pour contester les modalités de calcul de son allocation d'assurance chômage est une action en paiement soumise à la prescription biennale de l'article L 5422-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L 5422-4 du code du travail, ensemble les délibérations n° 2 et 3 du 21 juin 2001 prises pour l'application de l'article 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action introduite le 3 mars 2006 par l'allocataire, l'arrêt retient que le délai de prescription de deux ans a couru à compter du 29 octobre 2003, date à laquelle le directeur de l'Assedic lui a fait connaître sa position ;
Attendu, cependant, que lorsque la commission paritaire use de la faculté de déléguer au directeur de l'Assedic le pouvoir de trancher, sous réserve d'un appel devant elle, une contestation relevant de sa compétence et que l'allocataire exerce ce recours, le délai de prescription court à compter de la notification de la décision prise par la commission paritaire ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la décision de la commission avait été notifiée à M. X... le 23 mars 2004 et que celui-ci avait saisi le 3 mars 2006 le tribunal de grande instance d'une contestation de cette décision, ce dont il résultait que sa demande était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la question de la recevabilité ;
Dit la demande de M. X... recevable ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Pôle emploi Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze, et signé par Mme Bringard, greffier de chambre, présente lors du prononcé ;
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action de Monsieur X... irrecevable
AUX MOTIFS QU'il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que, responsable administratif et financier à temps partiel de la SARL MATHIEU, Mr X... a été nommé, moyennant une substantielle augmentation de salaire, directeur général de cette société à compter du 1er janvier 2001, en raison de l'empêchement du gérant et directeur général, et ce jusqu'au 6 juin 2001, date à laquelle il a été licencié pour motifs économiques ; que considérant que par l'effet de cette nomination, Mr X... était devenu gérant de fait, ce que l'intéressé contestait, l'ASSEDIC a refusé de prendre en compte le salaire perçu par lui depuis le 1er janvier 2001 pour le calcul des allocations de chômage qui lui ont été versées, en cela confirmé par une décision de la Commission Paritaire en date du 11 mars 2004 ; que saisi par Mr X..., le Tribunal a admis la recevabilité et le bien fondé des demandes de ce dernier tendant à voir reconnaître sa qualité de salarié jusqu'au 30 juin 2001 et par suite prendre en compte les salaires perçus de janvier à juin 2001 pour le calcul de ses allocations de chômage ; Sur la recevabilité des demandes de Mr X... ; que l'ASSEDIC invoque pour la première fois en cause d'appel la fin de non recevoir de l'article L. 351-6-2, alinéa 2 du Code du travail qui dispose que l'action en paiement (de l'allocation d'assurance) se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-20 du même Code ; qu'il fait ainsi valoir que le droit de Mr X... a été « ouvert » le 19 août 2001 avec un début d'indemnisation le 9 novembre 2001, qui constitue le point de départ de la prescription biennale ; que Mr X... objecte qu'il a sollicité le bénéfice des allocations de chômage dans le délai précité, que la contestation du montant des allocations services n'est elle-même assujettie à aucun délai de prescription ; qu'au demeurant la saisine préalable de la Commission Paritaire est impérative en sorte que le délai invoqué ne pouvait courir qu'à compter de la notification de la décision de la Commission Paritaire en date du 11 mars 2004, qui ne lui a jamais été notifiée ; que l'examen des pièces communiquées révèle que : - par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 décembre 2002 à l'ASSEDIC du Nord, Mr X..., rappelant qu'il s'était vu attribuer un « allocation provisoire » à compter du 9 novembre 2001 et qu'à la demande de son employeur sa situation avait été examinée par l'ASSEDIC de Picardie qui l'avait dirigé vers l'ASSEDIC du Nord, a sollicité auprès de celui-ci l'attribution d'une allocation calculée sur la base du salaire précédant sa perte d'emploi, insistant pour qu'une décision rapide soit prise à son sujet ; -qu'un courrier adressé par l'ASSEDIC de Picardie le 11 avril 2002 à l'employeur de Mr X... confirme effectivement qu'à cette date, la situation de ce dernier était toujours « à l'étude » ; - que dans le silence de l'ASSEDIC, Mr X... a réitéré sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2003, reprise par son conseil dans un courrier du 26 juin 2003 se plaignant de l'inertie de cet organisme ; - que la première « notification » dont se prévaut l'ASSEDIC est un courrier adressé le 29 juillet 2003 au conseil de l'intéressé, l'avisant de la position de cet organisme concernant l'assiette de calcul des allocations de chômage ; - que l'ASSEDIC a toutefois avisé le conseil de Mr X... le 13 août 2003 qu'il procédait à une nouvelle étude de son dossier pour ensuite confirmer sa position dans une correspondance du 29 octobre 2003, l'informant néanmoins de la possibilité de former un recours devant la Commission Paritaire, ce qu'à fait Mr X... ; - que le 23 mars 2004, l'ASSEDIC a fait part au conseil de l'intéressé de l'avis défavorable de la commission ; que dans la mesure où l'ASSEDIC a fait connaître à son allocataire sa position définitive le 29 octobre 2003 et où aucun texte ne stipule l'effet interruptif ou suspensif de la saisine de la Commission Paritaire (qui est facultative) sur la prescription de l'action prévue l'article L. 351-6-2 précité, la Cour considère que Mr X... disposait d'un délai de deux ans à compter du 29 octobre 2003 pour réclamer en justice le surplus d'allocations qu'il estimait dues en sorte que l'action introduite le 3 mars 2006 par Mr X... est irrecevable comme étant prescrite ; que le jugement entreprise doit être par suite réformée en toutes ses dispositions.
1° - ALORS QUE la prescription biennale de l'article L. 251-6-2 du Code du travail ne concerne que l'action en paiement de l'allocation d'assurance et non l'action en contestation du calcul de l'allocation d'assurance déjà versée ; qu'en opposant à Monsieur X... la prescription prévue par cet article lorsqu'il est constant que son action ne tendait qu'à contester le calcul de l'allocation d'assurance qu'il s'était vu attribuer par l'Assédic, la Cour d'appel a violé l'article L. 251-6-2 du Code du travail devenu l'article L. 5422-4.
2° - ALORS subsidiairement QUE l'action en paiement de l'allocation d'assurance se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'Assédic ; que la prescription de l'action en paiement de l'allocation d'assurance ne court à compter de la notification de la décision prise par la Commission Paritaire de l'Assédic, chargée d'apprécier, sur recours de la décision du Directeur des Assedic, si l'intéressé remplit ou non les conditions pour bénéficier d'une prestation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que par lettre du 29 octobre 2003, le Directeur de l'Assedic a refusé de prendre en compte le salaire perçu à compter du 1er janvier 2001 par Monsieur X... pour le calcul des allocations de chômage, et que cette position a été confirmée par une décision de la Commission Paritaire du 11 mars 2004 notifiée le 23 mars 2004 ; qu'en considérant que la prescription biennale courait à compter de la lettre du 29 octobre 2003 lorsque cette prescription ne pouvait courir qu'à compter de la notification de la décision prise par la Commission Paritaire qui constituait la position définitive de l'Assedic, la Cour d'appel a violé l'article L. 251-6-2 du Code du travail devenu l'article L. 5422-4, ensemble les délibérations n°2 et 3 du 21 juin 2001 prise pour l'application de l'article 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
3° - ALORS subsidiairement QUE la décision de l'Assedic constituant le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du tribunal de grande instance pour agir en paiement des allocations, sa notification qui fait courir le délai de deux ans dans lequel doit être formé à peine de forclusion le recours juridictionnel, est assimilable par ses effets à la notification d'une décision juridictionnelle de sorte qu'elle doit indiquer de manière très apparente le délai du recours et ses modalités d'exercice ; qu'en jugeant Monsieur X... irrecevable à agir devant le tribunal de grande instance plus de deux ans après la décision de l'Assedic prise le 29 octobre 2003, lorsqu'il résultait de ses constatations que cette décision l'informait uniquement de la possibilité de former un recours devant la commission paritaire de sorte que Monsieur X... ignorait qu'il disposait d'un délai de deux ans pour contester cette décision devant le tribunal de grande instance, la Cour d'appel a violé l'article L. 251-6-2 du Code du travail devenu l'article L. 5422-4 et l'article 680 du Code de procédure civile
4° - ALORS en tout état de cause QUE l'envoi de la décision de l'Assédic au cabinet de l'avocat de l'intéressé ne constitue pas une notification pouvant faire courir le délai de forclusion de deux ans prévu par l'article L. 351-6-2 alinéa 2 du Code du travail ; qu'en considérant que le délai de forclusion de deux ans avait couru à compter de la décision de l'Assédic en date du 29 octobre 2003 lorsque cette décision, envoyée au conseil de Monsieur X..., ne constituait pas une notification ayant fait courir le délai de forclusion, la Cour d'appel a violé l'article L. 251-6-2 du Code du travail devenu l'article L. 5422-4 et l'article 677 du Code de procédure civile.
5° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre du 29 octobre 2003 que l'Assédic a fait connaître sa position uniquement au conseil de Monsieur X... ; qu'en jugeant que par cette lettre, l'Assédic avait fait connaître sa position à Monsieur X..., de sorte que la prescription courait à compter de cette lettre, la Cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.