LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble le titre XII du statut des agents de la RATP ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la RATP en qualité de machiniste receveur le 1er février 1993, M. X... a été révoqué le 29 septembre 2005 pour avoir omis d'informer son employeur de la décision le condamnant pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la mesure de révocation doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les poursuites disciplinaires ont été engagées tardivement par la lettre du 1er août 2005 qui seule constitue la convocation exigée par l'article L. 122-44 ancien du code du travail et par les articles 159 et suivants du statut des agents de la RATP relatifs à la procédure applicable à la mesure de révocation qui avait été envisagée d'emblée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'agent avait été convoqué le 17 juin 2005 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avant la mise en place de la procédure de comparution devant le conseil de discipline, ce dont il ressortait que les poursuites disciplinaires avaient été engagées à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la RATP
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la mesure de révocation prise par la RATP, à l'encontre d'un de ses agents commissionnés (Monsieur X...), devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE le directeur de la RATP avait pris la décision de révoquer Monsieur X... au motif de : « N'informe pas le Centre de bus de son retrait de permis à la date du 31 mars 2004 et des décisions de justice, à savoir une suspension de son permis de conduire pour une période de 5 mois et une condamnation à 15 jours de prison avec sursis pour une conduite en état d'ébriété (1, 94 g d'alcool par litre de sang) » ; qu'il était constant, d'une part, que le 5 juillet 2004, le tribunal de grande instance d'Abbeville avait déclaré Monsieur X... coupable d'avoir, le 31 mars 2004, conduit le véhicule BMW ..., sous l'empire d'un état alcoolique (0, 97 mg par litre d'air expiré) et d'excès de vitesse et, en répression, l'avait condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 150 € d'amende et 5 mois de suspension du permis de conduire, d'autre part, que la RATP avait appris cette condamnation le 26 mai 2005 ; qu'il était acquis aux débats que la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail est interrompue par l'engagement de poursuites disciplinaires ; que, par lettre du 17 juin 2005 remise en main propre le 20 juin 2005, la RATP avait convoqué Monsieur X... « à un entretien préalable à une sanction disciplinaire du second degré », « pouvant aller jusqu'à la révocation », en visant uniquement les « dispositions des articles 149 et suivants du statut du personnel » ; que, le 19 juillet 2005, Monsieur X... avait été avisé de la transmission de son dossier au conseil de discipline, en vue du prononcé d'une mesure du second degré pouvant aller jusqu'à la révocation et, le 1er août 2005, il avait été convoqué à l'audience préparatoire au conseil de discipline, au visa des articles L 122-41 du code du travail et du Titre XII du statut du personnel ; qu'au regard des dispositions du Titre XII du statut des agents de la RATP relatif à la discipline, Monsieur X... était fondé à soutenir que la procédure disciplinaire, lorsqu'une sanction telle que la révocation est envisagée, débute par l'entretien préparatoire au conseil de discipline ; qu'il ressortait des termes mêmes de la lettre du 17 juin 2005, que cette lettre ne constituait ni la convocation à l'entretien préparatoire au conseil de discipline prévue aux articles 159 et 160 du statut, ni une convocation à l'entretien préalable à un licenciement prévu à l'article L 122-41 du code du travail ; que la lettre du 19 juillet, si elle manifestait la volonté de la RATP de sanctionner Monsieur X..., ne constituait l'engagement des poursuites ni au sens de l'article L 122-44 ancien du code du travail, ni au sens du statut pris en son article 149 ; que l'engagement des poursuites n'étant intervenu que le 1er août 2005, pour des faits connus de la RATP depuis le 26 mai 2005, était tardif, de sorte que les faits ne pouvaient plus être sanctionnés ; que, par voie de conséquence, la révocation de Monsieur X... intervenue le 29 septembre 2005 n'étant pas fondée, la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse,
1°) ALORS QUE les dispositions disciplinaires issues du statut du personnel de la RATP, lesquelles ne sont pas exclusives des dispositions légales issues du code du travail, sont conformes au droit commun et prescrivent la convocation du salarié à un entretien préalable, lorsqu'une sanction pouvant affecter sa situation dans l'entreprise, est envisagée à son encontre ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé de prendre en considération la date de convocation (20 juin 2005) de Monsieur X... à un entretien préalable au prononcé d'une sanction pouvant aller jusqu'à la révocation, comme date d'engagement des poursuites disciplinaires, prétexte pris de ce que le statut du personnel de la RATP, seul visé par la lettre de convocation, ne prévoyait pas un tel entretien préalable mais seulement une audience préliminaire, a violé les articles L 1332-2, L 1332-4 du code du travail, 149 et suivants du Titre XII du statut du personnel de la RATP,
2°) ALORS QUE la convocation à un entretien préalable au prononcé d'une sanction disciplinaire constitue l'acte d'engagement des poursuites, qui interrompt le délai de prescription de deux mois au-delà duquel aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être engagée ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que, d'une part, Monsieur X... avait, par lettre remise en main propre le 20 juin 2005, été convoqué à l'entretien préalable à la mesure de sanction envisagée à son encontre et que, d'autre part, l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs le 26 mai précédent, n'en a pas déduit que les poursuites avaient été engagées dans le délai légal de deux mois, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, au regard des articles L 1332-2 et L 1332-4 du code du travail, ensemble des articles 149 et suivants du Titre XII du statut du personnel de la RATP.