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18/01/2011 | FRANCE | N°09-42699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 2009), que Mme X..., engagée en qualité de chauffeur-ambulancier le 18 septembre 2000 par la société Lozère assistance et ayant été également employée à compter du 23 décembre 2002 par la société Ambulances Y..., a été licenciée pour faute grave le 14 novembre 2004 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Ambulances Y...fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la con

damner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que constitue une faute gra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 2009), que Mme X..., engagée en qualité de chauffeur-ambulancier le 18 septembre 2000 par la société Lozère assistance et ayant été également employée à compter du 23 décembre 2002 par la société Ambulances Y..., a été licenciée pour faute grave le 14 novembre 2004 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Ambulances Y...fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail le fait de refuser de manière réitérée d'exécuter les instructions de l'employeur, les violences verbales ou encore l'inconduite du salarié ; qu'au cas d'espèce, l'employeur faisait état, dans sa lettre de licenciement, de refus réitérés de la salariée d'exécuter ses instructions, d'insultes ou encore de réflexions déplacées formulées à l'encontre d'autres salariés et d'une incorrection lors d'une entrevue explicative ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que l'ensemble des griefs invoqués manquaient de la gravité nécessaire pouvant justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les griefs étaient soit non établis soit insuffisamment graves et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Ambulances Y...fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme
X...
une somme à titre de rappel de salaire pour l'exercice des fonctions de chef du personnel, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié se détermine uniquement au regard des fonctions effectivement exercées ; qu'en décidant que la demande de rappel de salaire liée aux fonctions de chef du personnel était fondée et que l'employeur devait payer à Mme
X...
la somme de 4 500 euros à titre de rappel de salaire pour l'exercice de ces fonctions, motif pris de ce que l'attestation de Mme
Y...
confirmait la nomination de la salariée à ce titre, sans rechercher si la salariée exerçait, concrètement, des fonctions qui lui permettaient de revendiquer la qualification de chef du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de divers documents, au nombre desquels l'attestation de Mme
Y...
, que la salariée exerçait effectivement les fonctions de chef du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de la salariée :
Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; que dès lors que le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les attestations versées aux débats par Mme
X...
étaient, selon sa propre appréciation, de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que, de son côté, la société Ambulances Y...produisait un état circonstancié des heures travaillées des mois de janvier à octobre 2003 ; que, pour rejeter la demande de rappel d'heures supplémentaires de Mme
X...
, la cour d'appel a expliqué que les éléments fournis ne lui permettaient pas cependant d'effectuer une " vérification concrète " et a déploré l'absence de production des " feuilles de route " ; qu'en se déterminant ainsi pour débouter l'exposante, la cour d'appel, qui a fait supporter l'insuffisance de preuve à la salariée, après avoir pourtant constaté qu'elle étayait sa demande, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments fournis par la salariée et par l'employeur, a estimé qu'il n'était pas établi que la salariée avait effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Y...à payer à Mme
X...
la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambrenon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze, et signé par Mme Bringard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit le licenciement de Mme Michèle
X...
sans cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la Société AMBULANCES Y...à lui payer les sommes de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 391, 45 € à titre de remboursement de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et diverses sommes indemnitaires,
AUX MOTIFS QUE « comme relevé minutieusement par le jugement, les nombreux faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis d'une manière précise et circonstanciée permettant d'en apprécier la portée ; que d'ailleurs, les agissements les plus graves ne sont pas rapportés par des témoins, en sorte que des insultes ou des incorrections ne sont pas démontrées ; qu'en réalité, il apparaît de l'examen des attestations produites que M.
Y...
est parti pour l'Irak pendant le mois de septembre et le mois d'octobre 2003 ; que selon la propre attestation de Mme Agnès
Y...
, son mari faisait entièrement confiance à l'intimée ; que ce n'est qu'au retour de Mme
X...
après son arrêt maladie que la situation s'est détériorée et surtout depuis le 20 septembre de cette année-là ; qu'il est donc certain que les difficultés apparues ne peuvent être imputées qu'à la seule intimée, les autres intervenants, notamment familiaux, y ayant leur part ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des griefs invoqués manque de la gravité nécessaire pouvant justifier un licenciement ; que le licenciement est, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; qu'en l'état de l'ancienneté dans l'entreprise, de son salaire moyen au moment de la rupture, de son âge pour être née le 27 avril 1964, d'une période de chômage, il convient de maintenir la somme allouée par le jugement déféré en réparation de son préjudice en application de l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du Code du travail ; que le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a alloué un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, une somme au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement (…) » (arrêt, p. 4, § 5 et s.) ;
ALORS QUE constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail le fait de refuser de manière réitérée d'exécuter les instructions de l'employeur, les violences verbales ou encore l'inconduite du salarié ; qu'au cas d'espèce, l'employeur faisait état, dans sa lettre de licenciement, de refus réitérés de la salariée d'exécuter ses instructions, d'insultes ou encore de réflexions déplacées formulées à l'encontre d'autres salariés et d'une incorrection lors d'une entrevue explicative ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que l'ensemble des griefs invoqués manquaient de la gravité nécessaire pouvant justifier un licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit le licenciement de Mme Michèle
X...
sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Société AMBULANCES Y...à lui payer la somme de 4. 500 € à titre de rappel de salaire pour l'exercice des fonctions de chef du personnel ;
AUX MOTIFS QU'« en revanche, un rappel de salaires liés aux fonctions de chef de personnel est fondé, cette constatation découlant de l'attestation de Mme
Y...
elle-même qui confirme que son mari avait bien nommé l'intimée chef du personnel ; que, de ce chef, le jugement doit être aussi confirmé (…) » (arrêt, p. 5, § 7 et 8) ;
ALORS QUE la qualification d'un salarié se détermine uniquement au regard des fonctions effectivement exercées ; qu'en décidant que la demande de rappel de salaire liée aux fonctions de chef du personnel était fondée et que l'employeur devait payer à Mme
X...
la somme de 4. 500 € à titre de rappel de salaire pour l'exercice de ces fonctions, motif pris de ce que l'attestation de Mme
Y...
confirmait la nomination de la salariée à ce titre, sans rechercher si la salariée exerçait, concrètement, des fonctions qui lui permettaient de revendiquer la qualification de chef du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme
X...
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté les demandes de Madame
X...
à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité de déplacement, d'heures journalières, d'indemnité de fonction suivant la nature des tâches à accomplir, d'indemnité pour dimanches et jours fériés travaillés et d'indemnité de permanence ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3174-4, du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que la salariée produit plusieurs attestations de nature à étayer sa demande ; Attendu qu'en l'espèce l'employeur verse aux débats un état circonstancié des heures travaillées des mois de janvier à octobre 2003 comprenant les jours de semaine, les dimanches et jours fériés ; Attendu que toutefois les éléments fournis consistent en des attestations et en un agenda commun aux deux sociétés en sorte qu'aucune vérification concrète n'est possible, étant précisé que les feuilles de route ne sont pas aussi versées aux débats alors que Madame
X...
établissait les plannings car selon ses dires elle était chef du personnel ; Attendu qu'il ne résulte pas des éléments fournis par les deux parties, notamment les attestations produites et des relevés d'horaires que Madame
X...
a effectivement réalisé les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement ; que cette demande n'est donc pas fondée » ;
ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; que dès lors que le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les attestations versées aux débats par Madame
X...
étaient, selon sa propre appréciation, « de nature à étayer sa demande » de rappel d'heures supplémentaires et que, de son côté, la société AMBULANCES Y...produisait un état circonstancié des heures travaillées des mois de janvier à octobre 2003 ; que, pour rejeter la demande de rappel d'heures supplémentaires de Madame
X...
, la cour d'appel a expliqué que les éléments fournis ne lui permettaient pas cependant d'effectuer une « vérification concrète » et a déploré l'absence de production des « feuilles de route » ; qu'en se déterminant ainsi pour débouter l'exposante, la cour d'appel, qui a fait supporter l'insuffisance de preuve à la salariée, après avoir pourtant constaté qu'elle étayait sa demande, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42699
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-42699


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42699
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