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18/01/2011 | FRANCE | N°09-40216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2008), que M. X..., engagé le 15 juin 1994 en qualité de directeur général par l'Association départementale pour l'information sur le logement (ADIL) de l'Hérault, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 avril 2006 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que les

juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs dubitatifs équival...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2008), que M. X..., engagé le 15 juin 1994 en qualité de directeur général par l'Association départementale pour l'information sur le logement (ADIL) de l'Hérault, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 avril 2006 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs dubitatifs équivalant à une insuffisance de motifs ; que dès lors, énonçant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, que le harcèlement dont ce salarié a été victime n'apparaît (pas) être la cause du licenciement prononcé pour d'autres motifs dont le caractère non fondé ne suffit pas à établir la volonté de l'employeur de le priver de son emploi, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L 1152-3 toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L 1152-2 est nulle ; que le licenciement d'un salarié, pour des griefs non fondés, qui fait suite à des faits de harcèlement moral n'ayant pas abouti à sa démission ne peut qu'être l'ultime moyen utilisé par l'employeur pour se « débarrasser » d'un salarié qui a résisté aux pressions qui se sont exercées à son encontre ; qu'un tel comportement ne peut avoir que pour but de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et constitue la véritable cause du licenciement ; que dès lors, la cour d'appel, qui constatait le caractère non fondé des motifs de licenciement invoqués à l'encontre de M. X..., licenciement intervenu alors que celui-ci se trouvait en arrêt de maladie depuis plusieurs mois à la suite de deux tentatives de suicide, ne pouvait, sans violer les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, décider que cette absence de justification du licenciement ne suffisait pas à établir la volonté de l'employeur de priver M. X... de son emploi ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs, a décidé à bon droit que si le salarié avait été victime d'agissements de harcèlement moral, cela n'impliquait pas en soi qu'il avait été licencié pour avoir subi de tels agissements, quand bien même les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement étaient prescrits ou non établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié, une indemnité contractuelle de licenciement dite " habituelle ", alors, selon le moyen, qu'en estimant que les résolutions votées par le conseil d'administration de l'ADIL de l'Hérault le 14 février 1995, d'une part, autorisant la conclusion par le président de toute convention conforme à l'objet social et ne relevant pas expressément de la compétence de l'assemblée, sous réserve que l'engagement financier susceptible d'en résulter n'excède pas la somme de 100 000 francs, et, d'autre part, autorisant la conclusion, la modification et la rupture de tout contrat de travail ou de toute convention de stage, ainsi que le paiement de toute somme exigible à quelque titre que ce soit au regard de ces contrats, par le président, permettaient à celui-ci de passer seul avec cinq salariés une convention prévoyant le versement à ces salariés d'une indemnité " habituelle " en cas de licenciement du salaire pour quelle cause que ce soit d'un montant égal à trois fois la rémunération brute annuelle versée aux salariés l'année précédant le licenciement, et une indemnité spéciale en cas de licenciement pour un motif quelconque ou de rupture du contrat pour force majeure, égale au coût de la totalité des heures supplémentaires impayées au jour du licenciement, sur une base forfaitaire de neuf heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le conseil d'administration de l'ADIL avait adopté, le même jour, une délibération autorisant son président à conclure toutes conventions conformes à l'objet social et ne relevant pas expressément de la compétence de l'assemblée, sous réserve que l'engagement financier susceptible d'en résulter ne dépasse pas 100 000 francs, et une autre délibération lui donnant autorisation pour la conclusion, la modification et la rupture de tous contrats de travail ou toutes conventions de stage, ainsi que pour le paiement de toutes sommes exigibles à quelque titre que ce soit au regard de ces contrats ; que les juges du fond ont dû se livrer à une interprétation, excluant la dénaturation alléguée, de ces résolutions dont les termes n'étaient ni clairs ni précis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à un tel harcèlement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les reproches formés à l'encontre de M. X... lors de l'assemblée générale du 22 juin 2005 et la nomination d'un nouveau directeur dépossédant M. X... de la plus grande partie de ses pouvoirs n'était pas justifiés par l'incompétence réelle de M. X... et par la capacité du nouveau directeur général recruté à redresser la situation en permettant de retrouver un agrément perdu ainsi qu'une collaboration normale avec les partenaires institutionnels de l'ADIL, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'en relevant comme un fait participant à la caractérisation d'agissements répétés de harcèlement moral, l'arrivée de Mme Z... comme secrétaire dont " la présence a été difficile à gérer ", fait qui n'était pas par lui-même susceptible de caractériser un agissement de cette nature, la cour d'appel a statué par motifs inopérants et ainsi privé de base légale sa décision en regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les critiques formulées à l'encontre de la gestion du salarié n'étaient pas fondées, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze, et signé par Mme Bringard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcé la nullité de son licenciement pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des documents produits que Monsieur X... a fait l'objet d'une attaque lors de la réunion de l'assemblée générale de l'ADIL du 13 novembre 2002 où sa méthode de direction a été vivement critiquée sans que cela repose sur des faits fondés ; que des reproches lui ont également été formés lors de l'assemblée générale du 22 juin 2005 ; que certes il les appuie sur une attestation de Madame A... peu probante car cette salariée a été licenciée par l'ADIL pour des motifs semblables aux siens et se plaint également de harcèlement produisant une attestation de Monsieur X... ; que cependant ces reproches notamment d'incompétence ne sont pas déniés par l'ADIL et concordent avec l'objet de cette assemblée consistant principalement en la nomination d'un nouveau directeur (Monsieur B...) lequel a participé à cette assemblée ; que l'arrivée de ce nouveau directeur qui devenait le véritable responsable de l'association dépossédait Monsieur X... de la plus grande partie de ses pouvoirs et correspondait en réalité à une rétrogradation déguisée ; qu'outre les circonstances dans lesquelles elle a été annoncée, Monsieur B... a commencé à intervenir dans la gestion de l'ADIL dès le début de l'été 2005 avant sa prise officielle de fonctions ce qui n'a fait qu'aggraver le caractère anormal de la situation ; qu'à cela s'est ajoutée l'arrivée de Madame Z... engagée comme secrétaire et dont la présence a été difficile à gérer ainsi que l'établit une lettre du 22 septembre 2005 des salariés de l'association ; que ces faits et notamment la dépossession de ses attributions ont constitué une dégradation importante des conditions de travail de Monsieur X... qui ont altéré sa santé entraînant un long arrêt maladie pour dépression liée à ses conditions de travail ; qu'ils sont constitutifs de harcèlement ; que cependant ce harcèlement n'apparaît être la cause du licenciement prononcé pour d'autres motifs dont le caractère non fondé ne suffit pas à établir la volonté de l'employeur de priver Monsieur X... de son emploi ;
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs dubitatifs équivalant à une insuffisance de motifs ; que dès lors, énonçant, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, que le harcèlement dont ce salarié a été victime n'apparaît (pas) être la cause du licenciement prononcé pour d'autres motifs dont le caractère non fondé ne suffit pas à établir la volonté de l'employeur de le priver de son emploi, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART et SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article L 1152-2 du Code du travail aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L 1152-3 toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L 1152-2 est nulle ; que le licenciement d'un salarié, pour des griefs non fondés, qui fait suite à des faits de harcèlement moral n'ayant pas abouti à sa démission ne peut qu'être l'ultime moyen utilisé par l'employeur pour se « débarrasser » d'un salarié qui a résisté aux pressions qui se sont exercées à son encontre ; qu'un tel comportement ne peut avoir que pour but de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et constitue la véritable cause du licenciement ; que dès lors, la Cour d'appel qui constatait le caractère non fondé des motifs de licenciement invoqués à l'encontre de Monsieur X..., licenciement intervenu alors que celui-ci se trouvait en arrêt de maladie depuis plusieurs mois à la suite de deux tentatives de suicide, ne pouvait, sans violer les articles L 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail, décider que cette absence de justification du licenciement ne suffisait pas à établir la volonté de l'employeur de priver Monsieur X... de son emploi ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de l'indemnité « spéciale » de licenciement, de celle due au titre des jours de RTT, du repos compensateur et du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité spéciale de licenciement a pour objet de compenser le défaut de paiement des heures supplémentaires ; que pour y prétendre le salarié doit être soumis à la législation sur le temps de travail, ce qui n'est pas le cas d'un cadre dirigeant ; que bien qu'il le conteste, Monsieur X... avait le statut de cadre dirigeant tel que défini à l'article L 311-2 du Code du travail ; qu'en effet sa rémunération était la plus importante des cinq salariés de l'entreprise et son montant (plus de 7. 000 euros) relativement élevé compatible avec un tel statut ; qu'elle ne peut être comparée avec celle de Monsieur B..., embauché postérieurement à la période concernée par les demandes salariales ; que Monsieur X... bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps qu'il définissait lui-même et possédait une très large autonomie, ayant notamment instauré un mode de renseignements essentiellement téléphonique ; que le représentant du conseil général était peu présent dans l'association ce dont il se plaignait ; que les mentions portées sur les bulletins de paie relatives aux jours de RTT ne sont que l'application d'autres des dispositions de la convention sans que cela suscite l'étonnement du commissaire aux comptes.
ALORS D'UNE PART QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L 3111-2 du Code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait reconnaître la qualité de cadre dirigeant à Monsieur X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait qu'aux termes de l'avenant à son contrat de travail en date du 9 mars 1998 il exerçait ses fonctions de directeur de l'ADIL sous l'autorité du président et dans le respect de la compétence des organes délibérants n'était pas de nature à le priver de l'autonomie dans la prise de décision nécessaire à la reconnaissance de ce statut ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 3111-2 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel ne pouvait attribuer à Monsieur X... le statut de cadre dirigeant sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce salarié n'était pas privé de toute délégation de pouvoirs, ce que confirmait le grief formulé dans la lettre de licenciement de la conservation abusive d'une procuration bancaire sur les comptes de l'association ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 3111-2 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE, la Cour d'appel a constaté que l'indemnité conventionnelle sollicitée correspondait au non-paiement par l'employeur d'heures supplémentaires effectuées ; qu'elle résultait de la convention du 7 mars 2001, postérieure à l'entrée en fonctions de Monsieur X... ; qu'en en excluant l'application sans rechercher si elle ne trouvait pas sa source dans la période antérieure, et sans préciser si Monsieur X... avait dès l'origine la qualité de cadre dirigeant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 2 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel a constaté l'existence de mentions, figurant sur les bulletins de paie, relatives à des jours de R. T. T. accordés à Monsieur X... ; que ce droit à R. T. T. acquis antérieurement à l'avènement du statut de cadre dirigeant, est incompatible avec ce dernier ; qu'en négligeant les mentions constatées sur les bulletins de salaire et en refusant de faire application, d'une convention, dérogatoire à la règle supplétive, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir réduit l'indemnité conventionnelle de licenciement dite « habituelle » accordée à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS la convention du 7 mars 2001 s'avère licite ; mais que les indemnités qu'elle instaure sont des indemnités contractuelles de licenciement et par-là présentent le caractère d'une clause pénale réductible par application de l'article 1152 du Code civil si elles apparaissent manifestement excessives ; que Monsieur X... réclame, par application des dispositions régissant l'indemnité « habituelle » de licenciement la somme de 270 066 euros correspondant à trois années de salaire ; que compte tenu de son salaire, de son ancienneté, de la situation financière de l'association dont les ressources proviennent essentiellement de subventions publiques et dont l'objet social est évident, ce montant apparaît manifestement excessif et doit être réduit à la somme de 100 000 euros ;
ALORS QU'il été soutenu que cette indemnité jouissait d'une cause spécialement déterminée par la convention en date du 07. 03. 2001 dont elle procède, savoir l'obligation faite à tous les salariés de se soumettre dans l'intérêt du service public à une cadence de travail excessive, exclusivement imputable à un sous-effectif lié à une situation financière volontairement obérée par l'employeur ; que cette indemnité résulte d'un accord général appelé à régir la gestion du travail au sein de l'entreprise à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail et donc l'ensemble des salariés présents et futurs ; que cette convention offre aux seuls salariés la possibilité d'être dénoncée et leur accorde le bénéfice des indemnités même en cas de licenciement disciplinaire ; que ces stipulations particulières tendent à rétablir l'équilibre contractuel menacé par les avantages exorbitants concédés à l'employeur ; qu'en qualifiant de clause pénale l'un des éléments garants de cet équilibre contractuel, issu d'un accord global, sans en rechercher la véritable nature, et sans examiner les conditions dans lesquelles l'accord avait été conclu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... au titre de sa demande en paiement de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne démontre nullement avoir été empêché par la volonté de son employeur de prendre ses congés avant l'expiration de la période, seule restant due l'indemnité de congés payés sur préavis ;
ALORS QUE Monsieur X... ne demandait pas seulement les congés non pris aux échéances, mais également la revalorisation du montant de l'indemnité compensatrice versée spontanément par l'employeur ; que le rappel de salaires auquel la Cour a fait droit à la suite d'un défaut de majoration contractuelle et périodique de la rémunération annuelle, a nécessairement augmenté le montant de l'indemnité de congés payés déjà assis sur la rémunération totale perçue au cours de la période ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de sa propre décision, la Cour d'appel a violé l'article L 3141-22 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour L'ADIL de l'Hérault, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association ADIL de l'Hérault à payer à Monsieur X... la somme de 100. 000 € à titre d'indemnité " habituelle " de licenciement, sur le fondement de la convention conclue le 7 mars 2001 entre l'ADIL représentée par Monsieur D... et cinq salariés ;
AUX MOTIFS QUE la détermination des sommes revenant à Monsieur X... nécessite l'examen de la convention du 7 mars 2001 ; que le 7 mars 2001 a été conclue entre l'ADIL représentée par Monsieur D... représentant du Conseil général de l'Hérault, président de l'association et des cinq salariés, une convention qui prévoit notamment :- une indemnité " habituelle " due en cas de licenciement du salarié pour quelque cause que ce soit. Cette indemnité de licenciement, qui se substituera de plein droit à l'ensemble des indemnités légales de licenciement, est unilatéralement fixée par l'employeur à un montant égal à la rémunération brute annuelle versée au salarié l'année précédent ledit événement multipliée par trois,- une indemnité " spéciale " en cas de licenciement pour un motif quelconque ou de rupture du contrat de travail pour force majeure égale au Cour de la totalité des heures supplémentaires impayées au jour dudit événement. Ce coût sera déterminé en fonction de la rémunération brute annuelle de l'année précédant ledit événement divisé par 1600 heures, majorée de 25 % pour chaque heure supplémentaire. Le coût horaire ainsi obtenu sera alors multiplié par le nombre d'heures supplémentaires en cause pour établir le montant exigible. Cet accord ajoute qu'au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail (1/ 01/ 2002), les parties intéressées s'accordent pour fixer forfaitairement à neuf heures le nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires accomplies au-delà de la trente-neuvième heure en vue d'assurer les tâches particulières susvisées. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 septembre 2005, il ajoute que les parties ont convenu de maintenir tout en le réduisant à cinq heures par semaine, le nombre d'heures supplémentaires accomplies par salarié qui sont indispensables en raison du sous effectif manifeste, pour garantir au mieux la qualité du service ;
QUE l'ADIL conteste la validité de cette convention aux motifs que Monsieur D... n'avait pas mandat de l'engager au-delà de 100. 000 francs et qu'elle a été conclue à la suite d'une collusion entre lui et Monsieur X... ;
QUE si le procès-verbal du conseil d'administration du 14 février 1995 contient bien une telle résolution, il autorise également le président de l'association à conclure, modifier et rompre tous contrats de travail ainsi que de payer toutes sommes exigibles à quelque titre que ce soit à l'égard de ce contrat ; que cette convention signée par tous les salariés s'analyse en un avenant à leur contrat de travail comme d'ailleurs elle le précise expressément ; que l'ADIL ne peut se prévaloir du défaut d'habilitation de Monsieur D... ; qu'elle invoque également une collusion frauduleuse entre ce dernier et Monsieur X... invoquant pour cela le montant des indemnités prévues et la dissimulation de cette convention au conseil d'administration ;
QUE si l'indemnité " habituelle " de licenciement apparaît plus élevée que celle couramment prévue et l'indemnité " spéciale " qui a pour objet de compenser des heures supplémentaires non payées s'avère atypique, cela ne suffit pas à établir une collusion, notamment l'indemnité " spéciale " comportant des avantages pour l'ADIL dispensée selon cet accord du paiement des heures supplémentaires lors de leur accomplissement ; que cette convention a été transmise par Madame A..., secrétaire de directement, avec d'autres pièces le 11 mars 2004 à Madame C..., nouvelle représentante du Conseil général à la présidence de l'association ; que si l'ADIL dit ne pas reconnaître la signature de sa présidente, cette signature ne fait l'objet d'aucune véritable dénégation et apparaît identique à celle apposée par Madame C... sur un autre document ; que les mentions portées sur les bulletins de paie relatives aux jours de RTT ne sont que l'application d'autres de ses dispositions sans que cela suscite l'étonnement du commissaire aux comptes ; que l'absence de provision des montants qui pourraient être générés par l'application de cette convention ne constitue pas une anomalie comptable car ils ne deviennent exigibles qu'en cas de licenciement, événement en principe imprévu ;
QU'ainsi la convention du 7 mars 2001 s'avère licite ;
ALORS QU'en estimant que les résolutions votées par le conseil d'administration de l'ADIL de l'Hérault le 14 février 1995, d'une part, autorisant la conclusion par le président de toute convention conforme à l'objet social et ne relevant pas expressément de la compétence de l'assemblée, sous réserve que l'engagement financier susceptible d'en résulter n'excède pas la somme de 100. 000 francs, et, d'autre part, autorisant la conclusion, la modification et la rupture de tout contrat de travail ou de toute convention de stage, ainsi que le paiement de toute somme exigible à quelque titre que ce soit au regard de ces contrats, par le président, permettaient à celui-ci de passer seul avec cinq salariés une convention prévoyant le versement à ces salariés d'une indemnité " habituelle " en cas de licenciement du salaire pour quelle cause que ce soit d'un montant égal à trois fois la rémunération brute annuelle versée aux salariés l'année précédant le licenciement, et une indemnité spéciale en cas de licenciement pour un motif quelconque ou de rupture du contrat pour force majeure, égale au coût de la totalité des heures supplémentaires impayées au jour du licenciement, sur une base forfaitaire de neuf heures supplémentaires par semaine, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association ADIL 34 à payer à Monsieur X... 20. 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même Code énonce que lorsque survient un litige relatif au harcèlement, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutif d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement ;
QU'il ressort des documents produits que Monsieur X... a fait l'objet d'une attaque lors de la réunion de l'assemblée générale de l'ADIL du 13 novembre 2002 où sa méthode de direction a été vivement critiquée sans que cela repose sur des faits fondés ; que des reproches lui ont également été formés lors de l'assemblée générale du 22 juin 2005 ; que certes il les appuie sur une attestation de Madame A... peu probante car cette salariée a été licenciée par l'ADIL pour des motifs semblables au sein et se plaint également de harcèlement produisant une attestation de Monsieur X... ; que cependant ces reproches notamment d'incompétence ne sont pas déniés par l'ADIL et concordent avec l'objet de cette assemblée consistant principalement en la nomination d'un nouveau directeur (Monsieur B...) lequel a participé à cette assemblée ;
QUE l'arrivé de ce nouveau directeur qui devenait le véritable responsable de l'association dépossédait Monsieur X... de la plus grande partie de ses pouvoirs et correspondait en réalité à une rétrogradation déguisée ; qu'outre les circonstances dans lesquelles elle a été annoncée, Monsieur B... a commencé à intervenir dans la gestion de l'ADIL dès le début de l'été 2005 avant sa prise officielle de fonctions ce qui n'a fait qu'aggraver le caractère anormal de la situation ;
QU'à cela s'est ajoutée l'arrivée de Madame Z... engagée comme secrétaire et dont la présence a été difficile à gérer ainsi que l'établit une lettre du 22 septembre 2005 des salariés de l'association ;
QUE ces faits et notamment la dépossession de ses attributions ont constitué une dégradation importante des conditions de travail de Monsieur X... qui ont altéré sa santé entraînant un long arrêt maladie pour dépression liée à ses conditions de travail ; qu'ils sont constitutifs de harcèlement ;
ALORS QUE lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à un tel harcèlement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les reproches formés à l'encontre de Monsieur X... lors de l'assemblée générale du 22 juin 2005 et la nomination d'un nouveau directeur dépossédant Monsieur X... de la plus grande partie de ses pouvoirs n'était pas justifiés par l'incompétence réelle de Monsieur X... et par la capacité du nouveau directeur général recruté à redresser la situation en permettant de retrouver un agrément perdu ainsi qu'une collaboration normale avec les partenaires institutionnels de l'ADIL, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ET ALORS QU'en relevant comme un fait participant à la caractérisation d'agissements répétés de harcèlement moral, l'arrivée de Madame Z... comme secrétaire dont " la présence a été difficile à gérer ", fait qui n'était pas par lui-même susceptible de caractériser un agissement de cette nature, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants et ainsi privé de base légale sa décision en regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 novembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-40216

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/01/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-40216
Numéro NOR : JURITEXT000023467561 ?
Numéro d'affaire : 09-40216
Numéro de décision : 51100159
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-01-18;09.40216 ?
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