LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Private Estate Life soutient que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, tant dans sa rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, que pour sa version actuelle codifiée à l'article L. 132-5-2, faute pour le législateur d'avoir édicté avec précision les conditions de mise en oeuvre du droit de rétractation qu'il institue au profit du souscripteur, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu'elles instituent une sanction automatique, qui ne répond pas aux exigences de proportionnalité et d'individualisation des peines, aux exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de stabilité des contrats et de la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et surtout de la garantie des droits proclamée par son article 16, et de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Attendu que la disposition contestée de l'article L. 132-5-1 du code des assurances est applicable au litige, lequel concerne le droit de M. X... de renoncer à un contrat d'assurance sur la vie souscrit en 2000, le délai d'exercice de cette faculté ayant été prorogé faute pour l'assureur de lui avoir remis une note d'information distincte ;
Attendu en revanche que la disposition contestée de l'article L. 132-5-2 du code des assurances n'est pas applicable au litige, dès lors que ce texte, issu de la loi du 15 décembre 2005, ne concerne que les contrats conclus à partir du 1er mars 2006 ;
Attendu que la disposition contestée de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, dont la formulation vise les articles 4, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le dispositif ainsi mis en oeuvre, destiné à garantir le plus large accès aux produits d'assurance en permettant au souscripteur, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, répond à un objectif de protection du consommateur ; que le législateur a pu sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser les détails des modalités suffisamment définies par lui ; que si le défaut de remise des documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de rétractation, l'assureur peut à tout moment faire courir ce délai en respectant ses obligations ; que la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur ayant usé de son droit de renonciation présente un caractère effectif, proportionné et dissuasif, sans porter atteinte aux dispositions constitutionnelles invoquées ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.