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13/01/2011 | FRANCE | N°09-71560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 09-71560


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur première branche, qui sont identiques :

Vu l'article 53-IV, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 2000 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que les décisions juridictionnelles devenues irrévocables statuant au fond sur une demande d'indemnisation d'un chef de préjudice emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds d'indemnisation des victime

s de l'amiante (le Fonds) ou de l'action en justice prévue au V du même articl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur première branche, qui sont identiques :

Vu l'article 53-IV, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 2000 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que les décisions juridictionnelles devenues irrévocables statuant au fond sur une demande d'indemnisation d'un chef de préjudice emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ou de l'action en justice prévue au V du même article et rendent irrecevable toute autre demande présentée au Fonds en réparation du même chef de préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Claude X... est décédé d'une maladie occasionnée par l'amiante dont la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel ; que, saisi par l'épouse et la fille de la victime, Mme X... et Mme Y... (les ayants droit), le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement devenu irrévocable, a dit que l'employeur avait commis une faute inexcusable, ordonné la majoration de la rente et alloué aux ayants droit une certaine somme en réparation de leur préjudice moral mais les a déboutés de leurs demandes de réparation des préjudices subis par Jean-Claude X... de son vivant ; que les ayants droit ont ensuite présenté une demande d'indemnisation au Fonds qui leur a notifié une offre refusant l'indemnisation au titre de l'action successorale ; que les ayants droit ont alors engagé devant la cour d'appel, une action en contestation contre cette décision du Fonds et demandé l'indemnisation des préjudices fonctionnel, physique, moral, d'agrément et esthétique subis par la victime ;

Attendu que pour rejeter l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Jean-Claude X..., l'arrêt retient qu'en application combinée des dispositions de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 et de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les ayants droit qui ont décidé de rechercher l'indemnisation des préjudices devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et ayant saisi ce dernier d'une demande qui tendait à l'indemnisation de l'ensemble des chefs du préjudice subi par eux et par la victime, ne peuvent saisir le Fonds de demandes tendant à l'indemnisation de chefs de préjudice dont ils ont poursuivi la réparation mais qu'ils se sont vu refuser par la juridiction ; qu'en effet, si peuvent être admises les demandes de réparation du préjudice extra patrimonial devant le Fonds, alors qu'une demande avait été préalablement déposée devant le juge du contentieux général, c'est à la condition que ce premier juge n'ait pas été amené à trancher définitivement le litige sur ce chef de demande, en le rejetant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas statué au fond sur la demande des ayants droit en indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Jean-Claude X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice extrapatrimonial de Jean-Claude X..., l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal et par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux subis par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE les ayants droit d'une victime décédée des suites d'une maladie causée par l'amiante sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice subi par la victime résultant de sa maladie ; qu'il importe de préciser que les consorts X... avaient sollicité la réparation, tant de leur préjudice personnel, que celle des préjudices extra patrimoniaux de leur auteur et sollicitent aujourd'hui l'indemnisation de ces derniers par le FIVA, après que la juridiction ait rejeté cette demande ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une victime de l'amiante ou ses ayants droit de saisir la juridiction de sécurité sociale et le FIVA pour obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices ; que le souci du législateur a été de permettre à la victime de choisir la procédure à engager afin de parvenir à une indemnisation intégrale des préjudices causés par la maladie ; qu'il s'agit là cependant d'une orientation qui ne peut que se conclure que par le choix d'une seule voie finale, au nom d'ailleurs de l'interdiction d'une double indemnisation ; qu'à cet effet, il peut être relevé, d'une part, que les dispositions de la loi et du décret imposent une information systématique du Fonds de façon à éviter celle-ci et, d'autre part, que par ailleurs, le Fonds ne peut statuer directement sur certaines demandes comme la majoration de rente qui constitue une conséquence d'une décision judiciaire sur la faute inexcusable ; qu'en application combinée des dispositions de l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 et de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, les ayants droit qui ont décidé de rechercher l'indemnisation des préjudices devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et ayant saisi ce dernier d'une demande qui tendait à l'indemnisation de l'ensemble des chefs du préjudice subi par eux et par la victime, ne peuvent saisir le FIVA de demandes tendant à l'indemnisation de chefs de préjudice dont ils ont poursuivi la réparation mais qu'ils se sont vu refuser par la juridiction ; qu'en effet, si peuvent être admises les demandes de réparation du préjudice extra patrimonial devant le FIVA, alors qu'une demande avait été préalablement déposée devant le juge du contentieux général, c'est à la condition que ce premier juge n'ait pas été amené à trancher définitivement le litige sur ce chef de demande, en le rejetant ; qu'apparaît inopérant l'argument selon lequel le tribunal ayant rejeté la demande d'indemnisation au motif que ce rejet ne portait que sur la recevabilité de leur action exercée sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 et autoriserait une demande devant le FIVA ; que la cour a été amenée à diverses reprises par des arrêts infirmatifs, à ne pas faire sienne la position des premiers juges, avant que cette position change, quant à la recevabilité de l'action successorale ; qu'il appartenait alors aux consorts X... de veiller à préserver leurs droits, sans laisser ce rejet prendre un caractère définitif ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les ayants droit, dont la demande d'indemnisation au titre de l'action successorale a été rejetée par un tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant par ailleurs fait droit à la réparation de leur préjudice personnel, sont recevables à demander au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur ; qu'en jugeant le contraire (arrêt attaqué, p. 5 alinéa 12), la cour d'appel a violé l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause, d'objet et de parties ; qu'en opposant aux consorts X... l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2004, qui avait rejeté leur demande d'indemnisation présentée au titre de l'action successorale (arrêt attaqué, p. 5 alinéa 13), cependant que l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et l'action exercée devant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante n'ont pas la même cause et ne mettent pas en présence les mêmes parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71560
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Mécanisme d'indemnisation - Décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante - Effets - Portée

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions de l'article 53-IV, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 2000, que les décisions juridictionnelles devenues irrévocables statuant au fond sur une demande d'indemnisation d'un chef de préjudice emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ou de l'action en justice prévue au V du même article et rendent irrecevable toute autre demande présentée au Fonds en réparation du même chef de préjudice. Par suite, viole ce texte une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux formés par les ayants droit d'une victime, en énonçant que ceux-ci ne pouvaient saisir le Fonds de demandes tendant à l'indemnisation de chefs de préjudice qu'ils s'étaient vu refuser par un tribunal des affaires de sécurité sociale, alors que le jugement n'avait pas statué au fond sur cette demande


Références :

article 53-IV, dernier alinéa, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°09-71560, Bull. civ. 2011, II, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71560
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