LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2008) que du 1er août 2003 au 31 mai 2004, Mme X... a exercé en Grèce, dans le cadre d'un programme d'action communautaire, les fonctions d'assistante en langue ; que la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice de prestations familiales pour la période de séjour à l'étranger, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée que Mme X..., titulaire d'une bourse au titre du programme européen Socrates pour exercer les fonctions d'assistante linguistique dans un lycée en Grèce, avait séjourné dans ce pays uniquement du 1er août 2003 au 31 mai 2004, c'est-à-dire avait effectué en Grèce un séjour temporaire sans y fixer sa résidence, ce dont il résulte qu'elle remplissait la condition de résidence exigée pour percevoir les prestations familiales ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale, uniquement relatives à la condition de résidence de l'enfant, pour décider le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, ainsi que le texte susvisé ;
2°/ qu' à titre subsidiaire, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la caractéristique essentielle de toute relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ; que ni la nature juridique sui generis de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé ou l'origine des ressources de la rémunération ou encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquence quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit communautaire ; que dès lors, en considérant que la participation de Mme X... au programme européen Socrates, pour exercer des fonctions d'assistante linguistique dans un lycée en Grèce, n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail justifiant le versement d'un salaire, cette dernière ne pouvait être considérée comme une salariée au sens de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ledit article et l'article 1er du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 ;
3°/ qu'en retenant que Mme X... ne justifiait pas d'un motif professionnel, pour estimer qu'elle ne pouvait prétendre à l'allocation logement, après avoir constaté qu'elle s'était rendue en Grèce pour y exercer des fonctions d'assistante linguistique dans un lycée, la cour d'appel a violé les articles L. 542-1 et D. 542-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale toute personne française résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales et que selon l'article R. 512-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, est considéré comme résidant en France, tout enfant qui vit de façon permanente en France ou celui qui accomplit hors de ce territoire un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que Mme X... et son enfant mineur avaient résidé en Grèce du 1er août 2003 au 31 mai 2004, en a déduit à bon droit que, pendant cette période, elle ne pouvait bénéficier des prestations familiales au titre de ces textes ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'était liée par aucun contrat de travail, elle a aussi considéré à juste titre que celle-ci ne pouvait être assimilée au travailleur détaché temporairement à l'étranger par son employeur au sens de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP de Chaisemartin et Courjon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de son recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2004 ainsi que la décision de la CAF de la GIRONDE du 7 juin 2004 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne française résident en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales. Aux termes de l'article R. 512-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme résident en France, tout enfant qui vit de façon permanente en France ou celui qui accomplit hors de ce territoire un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ou celui qui effectue un séjour à l'étranger de plus longue durée pour accomplir des étude. En l'espèce, Madame X..., mère d'une fille âgée de 15 ans a résidé avec elle en GRECE du 1er août 2003 au 31 mai 2004 soit pour une durée de plus de trois mois tant au cours de l'année 2003 que de l'année 2004. La situation de Madame X... n'entre pas, en conséquence, dans les prévisions des dispositions susvisées. De même, bien que sa fille effectue des études en Grèce, la dérogation prévue à l'article R. 512-1 n'est pas applicable à Madame X... dans la mesure où celle-ci ne réside pas sur le territoire métropolitain. L'article L. 761-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux sont réputés pour l'application de cette législation avoir leur résidence et leur lieu de travail en France. Le fait que Madame X... soit titulaire d'une bourse au titre du programme européen SOCRATES pour exercer des fonctions d'assistante linguistique dans un lycée en Grèce ne lui confère par le statut de travailleur détaché. En effet, si la participation de Madame X... à ce programme lui a permis de bénéficier d'une subvention pour mener à bien un projet personnel conforme aux objectifs de l'Union Européenne, elle n'a pas donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail justifiant le versement d'un salaire et ne peut donc être considérée comme une salariée au sens des règles précitée. En ce qui concerne l'allocation logement, il résulte de la combinaison des articles L. 542-1 et D. 542-1 du Code de la sécurité sociale que l'allocation de logement n'est due qu'au titre de la résidence principale sous réserve que le logement soit effectivement occupé au moins huit mois par an par l'allocataire, son conjoint ou concubin ou enfant à charge, sauf obligation professionnelle. En l'espèce, Madame X... ne démontre pas, ainsi que les premiers juges l'ont souligné, avoir rempli cette obligation de résidence au cours des années 2003 et 2004. De plus, elle ne justifie pas d'un motif professionnel dès lors que son départ en Grèce est motivé par des raisons personnelles. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de débouter Madame X... de ses demandes.
1) ALORS QUE selon l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne française résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée que Madame X..., titulaire d'une bourse au titre du programme européen SOCRATES pour exercer les fonctions d'assistante linguistique dans un lycée en Grèce, avait séjourné dans ce pays uniquement du 1er août 2003 au 31 mai 2004, c'est-à-dire avait effectué en Grèce un séjour temporaire sans y fixer sa résidence, ce dont il résulte qu'elle remplissait la condition de résidence exigée pour percevoir les prestations familiales ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article R. 512-1 du Code de la sécurité sociale, uniquement relatives à la condition de résidence de l'enfant, pour décider le contraire, la Cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, ainsi que le texte susvisé ;
2) ALORS, et à titre subsidiaire, Que la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé que la caractéristique essentielle de toute relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ; que ni la nature juridique sui generis de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé ou l'origine des ressources de la rémunération ou encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquence quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit communautaire ; que dès lors, en considérant que la participation de Madame X... au programme européen SOCRATES, pour exercer des fonctions d'assistante linguistique dans un lycée en Grèce, n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail justifiant le versement d'un salaire, cette dernière ne pouvait être considérée comme une salariée au sens de l'article L. 761-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ledit article et l'article 1er du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 ;
3) ALORS QU'en retenant que Madame X... ne justifiait pas d'un motif professionnel, pour estimer qu'elle ne pouvait prétendre à l'allocation logement, après avoir constaté qu'elle s'était rendue en Grèce pour y exercer des fonctions d'assistante linguistique dans un lycée, la Cour d'appel a violé les articles L. 542-1 et D. 542-1 du Code de la sécurité sociale.