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12/01/2011 | FRANCE | N°09-17373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-17373


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Yvette X... et Alexandre Y..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont décédés respectivement le 21 juin 1989 et le 31 décembre 1995, laissant pour leur succéder leurs deux enfants Sylvette et Georges ; que, par jugement en date du 21 février 2008, le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment, ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux Y...- X... ainsi que de leurs successions, attribué à Mme Sylvette Y..., épouse A... la parcelle

sise à Cognin-les-Gorges cadastrée section B n° 388 et à M. Georges Y...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Yvette X... et Alexandre Y..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont décédés respectivement le 21 juin 1989 et le 31 décembre 1995, laissant pour leur succéder leurs deux enfants Sylvette et Georges ; que, par jugement en date du 21 février 2008, le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment, ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux Y...- X... ainsi que de leurs successions, attribué à Mme Sylvette Y..., épouse A... la parcelle sise à Cognin-les-Gorges cadastrée section B n° 388 et à M. Georges Y... les parcelles situées dans la même commune section B n° 542, 543 et 572 et débouté M. Georges Y... de sa demande tendant à la suppression du nom de A..., que les époux A... avaient fait apposer sur le caveau de la famille Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à Mme Sylvette Y..., épouse A... la parcelle sise à Cognin-les-Gorges cadastrée section B n° 388 et à M. Georges Y... les parcelles situées dans la même commune section B n° 542, 543 et 572, l'arrêt énonce qu'en proposant que Mme Sylvette Y..., épouse A... se voit attribuer toutes les parcelles, M. Georges Y... ne s'oppose pas à la prétention de sa soeur sur la parcelle B 388 et que dans la mesure où il est d'avis que les autres parcelles doivent être réunies dans le même lot, il manifeste bien un accord sur la constitution de deux lots, le premier étant attribué à sa soeur, de sorte que devant naturellement être attributaire de l'autre lot, il n'y a pas lieu de prévoir un tirage au sort ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, M. Georges Y... s'opposait au partage tel que décidé par les premiers juges et proposait l'attribution de la totalité des parcelles à sa soeur moyennant le paiement d'une soulte, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a méconnu l'objet du litige ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1128 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. Georges Y... de sa demande à voir supprimer le patronyme A... sur la stèle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si aucune personne portant le nom de A... n'est actuellement inhumé dans le caveau familial, M. et Mme A..., qui ont procédé à la réfection du caveau, ont vocation à y être inhumés, ainsi que leurs enfants ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le nombre de places disponibles dans le caveau permettrait d'y inhumer les époux A..., lesquels en ce cas ne pourraient exiger l'inscription de leur patronyme avant le décès de l'un d'eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué à Mme Sylvette Y..., épouse A... la parcelle sise à Cognin-les-Gorges cadastrée section B n° 388 et à M. Georges Y... les parcelles situées dans la même commune section B n° 542, 543 et 572 et débouté M. Georges Y... de sa demande de suppression du nom de A... sur le caveau familial, l'arrêt rendu le 12 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de la SCP Boullez, avocat aux conseils pour M. Y... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR attribué à Mme Sylvette Y..., épouse A..., la parcelle sise à COGNIN et à M. Georges Y... les parcelles situées dans la même commune sous les numéros 542, 543 et 572, et D'AVOIR débouté M. Georges Y... de la demande qu'il avait formée afin d'obtenir le paiement d'une soulte ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'entendent sur le fait que quatre parcelles sises à COGNIN-LES-GORGES restent encore à partager ; qu'en proposant que Sylvette Y... épouse A... se voie attribuer toutes les parcelles, Georges Y... ne s'oppose pas à la prétention de sa soeur sur la parcelle B 388 ; que, dans la mesure où il est d'avis que les autres parcelles doivent être réunies dans le même lot, il manifeste bien un accord sur la constitution de deux lots, le premier étant attribué à sa soeur, de sorte que devant naturellement être attributaire de l'autre lot, il n'y a pas lieu de prévoir un tirage au sort ; que, s'agissant de la valeur respective de ces lots, Georges Y... prétend que la parcelle B 388, d'une superficie de trente cinq centiares, sur laquelle existe une prise d'eau qui fournirait gratuitement et à vie l'eau nécessaire à la piscine et au bassin de la propriété des époux A..., aurait une valeur bien supérieure aux trois autres parcelles ; que, cependant, il résulte de la déclaration de succession qu'il a lui-même déposée le 3 juin 1996 que la parcelle B 388 a été évaluée à 500 Frs tandis que les trois parcelles B 542, 543 et 572 étaient évaluées ensemble à la somme de Frs ; que, dans ces conditions, l'attribution de ces trois parcelles que lui a faite le tribunal en contrepartie de l'attribution à Sylvette Y... épouse A... de la parcelle B 388 est loin de le léser et sera confirmée ;
ALORS QUE M. Georges Y..., dans ses conclusions, a demandé que la totalité des parcelles soit attribuée à sa soeur, en contrepartie du paiement d'une soulte (conclusions, p. 8) ; qu'en décidant qu'il aurait donné son accord à la constitution de deux lots, le premier étant attribué à sa soeur, et le second à lui-même, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu de prévoir un tirage au sort, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Georges Y... ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. Georges Y... avait formée afin de voir ordonner la remise en son état antérieur du caveau familial ainsi que la suppression du nom patronymique A... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a bon droit a permis que le nom de A... puisse figurer sur le caveau des familles B...- Y... et A... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant l'inscription, dans la mesure où la concession perpétuelle en cause a été transmise aux héritiers du fondateur devenus copropriétaires, chacun des copropriétaires a le droit de s'y faire inhumer ainsi que ses descendants et son conjoint. Il est dès lors admis que peuvent être apposés sur le caveau les noms des descendants et de leur conjoint ; que si en l'espèce, aucune personne portant le nom de A... n'est actuellement inhumée dans le caveau familial, Madame Sylvette Y... épouse A... et son époux Monsieur Alfred A..., qui ont procédé à sa réfection, ont vocation à y être inhumés, ainsi que leurs enfants et qu'il ne peut leur être fait injonction de supprimer le nom de A... qu'ils ont fait graver ; qu'il ne peut en revanche y être ajouté celui de l'épouse de Monsieur Georges Y... dès lors que celle-ci porte, par usage, le nom de son époux et que leurs enfants s'appellent également Y... ;
ALORS QUE l'exercice du droit à la sépulture dans un caveau familial s'exerce à concurrence des places disponibles, dans l'ordre des décès des ayant-droits ; qu'en décidant que Mme Sylvie Y..., épouse A..., et son conjoint étaient en droit d'y ajouter le nom de A... sur la stèle funéraire, sans attendre leur décès, ni constater qu'il disposerait d'une place leur permettant d'y être inhumé, la Cour d'appel a violé les articles 721 et 1128 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-17373
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPULTURE - Sépulture familiale - Droit à sépulture - Exercice - Ajout d'un patronyme sur la stèle funéraire - Conditions - Détermination

Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui rejette la demande de suppression de l'inscription d'un patronyme sur la stèle d'une sépulture sans constater que le nombre de places disponibles dans le caveau familial permettrait l'inhumation des porteurs de ce patronyme, lesquels en ce cas ne pourraient exiger cette inscription avant le décès de l'un d'eux


Références :

article 1128 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2011, pourvoi n°09-17373, Bull. civ. 2011, I, n° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 13

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Capitaine
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17373
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