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12/10/2009 | FRANCE | N°08/04996

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 12 octobre 2009, 08/04996


RG N° 08/04996



N° Minute :









































































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 12 OCT

OBRE 2009







Appel d'une décision (N° RG F 08/00079)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VOIRON

en date du 20 novembre 2008

suivant déclaration d'appel du 01 Décembre 2008



APPELANTS



Monsieur [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par M. [F] [W] (Délégué syndical ouvrier)



INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :



La S.A. PAPETERIE GEREXpoursuites et diligences de son Directeur en exercice...

RG N° 08/04996

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 12 OCTOBRE 2009

Appel d'une décision (N° RG F 08/00079)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VOIRON

en date du 20 novembre 2008

suivant déclaration d'appel du 01 Décembre 2008

APPELANTS

Monsieur [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par M. [F] [W] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :

La S.A. PAPETERIE GEREXpoursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP COCHET REBUT & ASSOCIES (avocats au barreau de CHAMBERY)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Septembre 2009,

Madame COMBES, Conseiller, chargée du rapport, en présence Monsieur DELPEUCH, Président, assistés de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2009, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 12 Octobre 2009.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N° 08/4996 HC

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 4 octobre 2004, [T] [O] a été embauché par la société Papeterie Gerex en qualité d'ouvrier spécialisé jusqu'au 3 avril 2005.

A l'issue de ce contrat, un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu jusqu'au 3 octobre 2005, puis les relations des parties se sont poursuivies sous le régime d'un contrat 'nouvelles embauches'.

Le 21 janvier 2008, la société Papeterie Gerex a licencié [T] [O] pour faute grave (modification de ses horaires de travail sans autorisation).

[T] [O] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes Voiron qui par jugement du 20 novembre 2008 a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et a condamné la société Papeterie Gerex à lui payer :

- 3.272 euros au titre de l'indemnité de préavis et 327,20 euros au titre des congés payés afférents

- 818 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 1.224,75 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 122,47 euros au titre des congés payés afférents

- 838 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée

- 500 euros au titre des frais irrépétibles

[T] [O] a relevé appel le 1er décembre 2008 et la société Papeterie Gerex a relevé appel incident le 8 décembre 2008.

[T] [O] demande à la Cour de confirmer le jugement sur les sommes allouées et l'infirmant pour le surplus de condamner la société Papeterie Gerex à lui payer en sus :

- 17.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 879 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat (2ème contrat de travail à durée déterminée)

- 171 euros au titre des congés payés afférents aux deux indemnités de fin de contrat.

Après avoir rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il précise que les salariés disposent d'une certaine autonomie au sein de l'entreprise.

Il expose qu'au cours de la semaine du 2 au 6 décembre, il a bien effectué les 32 heures de travail prévues les dimanche soir, lundi soir, mardi soir et mercredi soir, et qu'en l'absence d'ordre écrit, il existe une ambiguïté sur la modification de ses horaires de travail ;

que le doute est accentué par le fait que son collègue [M] qui fait équipe avec lui, a travaillé les mêmes jours et heures sans être inquiété.

Il soutient que cette différence de traitement s'explique par le fait qu'il était absent lors de la contre visite effectuée par l'employeur le 13 décembre 2007 dans le cadre d'un arrêt de travail et qu'il s'agit là du vrai motif du licenciement.

Il fait valoir que la substitution de motif équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité de fin de contrat, il invoque la jurisprudence selon laquelle l'indemnité de fin de contrat est due lorsqu'à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée, le salarié se voit proposer un contrat excédant pendant les deux premières années l'application des règles relatives au droit commun du licenciement.

Sollicitant l'infirmation partielle du jugement, la société Papeterie Gerex conclut au rejet de toutes les demandes de [T] [O] et demande le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire.

Elle expose que [T] [O] travaillait en postes de nuit du lundi au jeudi et que son comportement avait par le passé déjà donné lieu à deux avertissements.

Elle indique que sans aucune autorisation, il a travaillé jusqu'au jeudi 6 décembre à 4 heures du matin au lieu de 5 heures, et qu'il n'est pas venu travailler le jeudi soir ;

que le 6 décembre, il a téléphoné pour dire qu'il était en arrêt de travail et que c'est alors que le dirigeant a appris qu'il avait travaillé la nuit du dimanche soir.

Elle ajoute qu'il est parti en Algérie le 7 décembre et que l'accident du travail au titre duquel il avait été mis en arrêt de travail n'a jamais été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Elle fait valoir que c'est à tort que le conseil de Prud'hommes a écarté la faute grave alors :

- que le salarié n'a jamais reçu l'autorisation d'avancer son travail au dimanche soir,

- qu'il a fait croire à son collègue qu'il avait l'autorisation de le faire,

- que c'est lorsqu'elle a eu connaissance de la situation créée par [T] [O] qu'elle a engagé la procédure de licenciement,

- qu'il a avancé son travail au dimanche soir parce qu'il avait prévu de partir en Algérie le 7 décembre et qu'il avait prévu d'être en arrêt de travail le 6 décembre.

Elle soutient que si la modification de l'horaire n'est en soi pas dramatique, le contexte dans lequel elle est intervenue relève d'un comportement gravement fautif.

Elle s'oppose au paiement des indemnités de fin de contrat.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

1 - Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à [T] [O] d'avoir modifié son horaire de travail au cours de la semaine 49 sans l'accord de sa hiérarchie ;

qu'y sont rappelés deux avertissements précédemment infligés pour des problèmes d'horaire ou d'absence injustifiée ;

Attendu que s'il conteste la matérialité des faits dans ses écritures en invoquant l'accord verbal de son chef d'atelier, [T] [O] a bien reconnu au cours de l'entretien préalable que c'est de son propre chef et pour des raisons de pure convenance personnelle qu'il a modifié son horaire de travail en travaillant du 2 au 5 décembre alors qu'il était prévu qu'il travaille du 3 au 6 décembre ;

qu'en agissant de la sorte, il a commis dans l'exécution du contrat de travail une faute justifiant le prononcé d'une sanction ;

Attendu que le 31 août 2005 et le 2 janvier 2006, la société Papeterie Gerex a infligé deux avertissements à [T] [O] pour des absences injustifiées ;

que ce passé disciplinaire confère à la faute commise par [T] [O] au cours de la semaine 49 une gravité justifiant son licenciement immédiat, le salarié n'ayant pas tenu compte des mises en garde qui lui avaient été faites ;

que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de [T] [O] au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et du salaire pendant la mise à pied ;

Attendu que la société Papeterie Gerex demande la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ;

Mais attendu que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées ;

qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande, les sommes à restituer portant intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de l'arrêt.

2 - Sur les indemnités de fin de contrat

Attendu que [T] [O] est bien fondé à réclamer le paiement de l'indemnité prévue à l'article L 1243-8 du code du travail tant à l'issue du premier contrat de travail à durée déterminée qui ne s'est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée, qu'à la fin du second contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat 'nouvelles embauches' ;

que la société Papeterie Gerex devra lui verser la somme de 879 euros en sus de celle de 838 euros qui a été allouée par le conseil de Prud'hommes ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [T] [O] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2008 par le conseil de Prud'hommes de Voiron, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de fin de contrat (838 euros au titre du 1er contrat de travail à durée déterminée).

- Statuant à nouveau, dit que le licenciement de [T] [O] est fondé sur une faute grave et le déboute de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, du salaire pendant la mise à pied ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.

- Y ajoutant, condamne la société Papeterie Gerex à payer à [T] [O] :

la somme de 879 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat due au 3 octobre 2005.

la somme de 171,70 euros au titre des congés payés afférents aux deux indemnités de fin de contrat.

- Condamne la société Papeterie Gerex aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/04996
Date de la décision : 12/10/2009

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°08/04996


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-12;08.04996 ?
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