La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2011 | FRANCE | N°10-81716

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-81716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Claude Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défauts de mot

ifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a chiffré à la somme de 41 791,3...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Claude Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a chiffré à la somme de 41 791,34 euros seulement l'entier préjudice corporel de M. X... consécutif à l'accident de la circulation survenu le 24 mars 2001 ;

"aux motifs qu'il résulte au rapport d'expertise, comportant l'avis du docteur Z..., que M. X... présentait avant l'accident une coxarthrose qui aurait abouti de toute façon un jour à une aggravation et à une prothèse totale et retient que cette accélération du processus dégénératif est imputable pour 25 % à l'accident ; que, selon l'expert, la coxarthrose gauche et l'arthrose de la cheville droite ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident ; qu'en conséquence, la coxarthrose existait avant l'accident qui a joué un rôle accélérant et aggravant mais le processus dégénératif amorcé aurait nécessairement abouti à la mise en place d'une prothèse même en l'absence du fait traumatique ; qu'il ne s'agissait pas d'une prédisposition pathologique qui aurait été révélée ou provoquée du fait de l'infraction ; que la mise en place de la prothèse n'était pas un fait hypothétique mais un fait certain ; que c'est donc à juste titre que l'expert a considéré que le fait traumatique n'était en relation de causalité avec la mise en place d'une prothèse de hanche qu'à concurrence de 25 % ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a tenu compte d'une incidence professionnelle liée à la coxarthrose, imputable seulement à raison de 25 % à l'accident en majorant le point d'incapacité partielle ;

"alors que le droit à réparation de la victime d'une infraction ne peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que du fait de l'infraction elle-même ; que, dès lors, en affirmant, pour limiter à 25 % l'indemnisation des postes de préjudice relatifs à la hanche gauche et chiffrer en conséquence à 41 791,34 euros le préjudice corporel de M. X... consécutif à l'accident, que le processus dégénératif amorcé aurait nécessairement abouti à la mise en place d'une prothèse même en l'absence du fait traumatique, la cour, qui a elle-même relevé qu'une coxarthrose débutante silencieuses existait avant l'accident et que l'accident avait joué un rôle accélérant et aggravant, a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le droit de la victime d'une infraction d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'infraction ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant la réparation de son entier préjudice, y compris celui résultant d'une coxarthrose ayant entraîné la pose d'une prothèse de hanche après l'accident ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et limiter à 25 % la réparation des postes de préjudice résultant de la coxarthrose, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la coxarthrose, jusque là débutante et silencieuse, n'a été révélée que par l'accident et qu'en l'absence de celui-ci, la pose d'une prothèse n'aurait pas eu lieu dans un délai prévisible, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... in solidum avec la GMF à payer à M. X... la somme de 30 583,34 euros majorée des intérêts légaux, après déduction des provisions de 6 049 euros précédemment allouées, de la créance de la CPAM du Var de 1 759 euros et de la créance de l'organisme de prévoyance de 3 400 euros ;

"aux motifs adoptés que sur l'indemnité globale au titre des préjudices soumis au recours s'élevant à 33 466,34 euros doivent s'imputer, d'une part, le montant de la provision de 6 049 euros précédemment allouée par le tribunal correctionnel, d'autre part, la créance de l'organisme social et de l'organisme de prévoyance dans la limite de 25%, arrêtée à la somme de 1 759 euros et de 3 400 euros,
soit globalement 5 159 euros ; qu'il revient, par conséquent, à la victime la somme de 30 583,34 euros ; que M. Y... et la GMF seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 30 583,34 euros au profit de M. X..., outre intérêts au taux légal ;

"alors que les recours subrogatoires des caisses et des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, dès lors, en déduisant globalement de l'indemnité allouée au titre des préjudices soumis au recours la créance de l'organisme social et celle de l'organisme de prévoyance, pour fixer à 30 583,34 euros le somme revenant à M. X... qu'elle a condamnée in solidum M. Y... et la GMF à lui payer, sans imputer les créances des organismes payeurs, poste par poste, sur les seuls chefs de préjudice que chacune des catégories de leurs prestations indemnisaient, la cour a violé les textes susvisé" ;

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;

Attendu que, selon ce texte, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge ;

Attendu qu'après avoir fixé à la somme globale de 41 791,34 euros les dommages-intérêts revenant à la victime, l'arrêt en déduit, outre les provisions versées, la créance de l'organisme de sécurité sociale et celle de l'organisme de prévoyance ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 janvier 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81716
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2011, pourvoi n°10-81716


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award