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29/01/2010 | FRANCE | N°07/18592

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 29 janvier 2010, 07/18592


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2010
No 2010/ 64

Rôle No 07/18592

S.N.C. SOGEFINANCEMENT

C/
Nurettin X...
Grosse délivrée le :à :
SCP JOURDANSCP PRIMOUT
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 11 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07/000903.

APPELANTE
S.N.C. SOGEFINANCEMENT agissant en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 59 rue de Chatou - 92583 RUEIL MALMAISONreprésentée par la SCP JO

URDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,Assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS F., DRUJON D'ASTROS J.R.,DE SANTI avocats au ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2010
No 2010/ 64

Rôle No 07/18592

S.N.C. SOGEFINANCEMENT

C/
Nurettin X...
Grosse délivrée le :à :
SCP JOURDANSCP PRIMOUT
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 11 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07/000903.

APPELANTE
S.N.C. SOGEFINANCEMENT agissant en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 59 rue de Chatou - 92583 RUEIL MALMAISONreprésentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,Assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS F., DRUJON D'ASTROS J.R.,DE SANTI avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME
Monsieur Nurettin X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/2167 du 15/05/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX EN PROVENCE)né le 22 Janvier 1944 à SUSURLUK (TURQUIE)., demeurant ...représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, Assisté de Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2007 par le tribunal d'instance de Martigues qui a déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement formée par la société Sogefinancement à l'encontre de M. X... ;
Vu l'appel interjeté par la société Sogefinancement le 14 novembre 2007 ;
Vu les conclusions déposées le 3 mars 2008 par l'appelante qui demande à la cour de réformer le jugement, de la déclarer recevable en son action et de condamner M. X... à lui payer la somme de 12 131,72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12,73 % l'an à compter du29 août 2006 et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2009 par M. X... qui demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Sogefinancement à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts pour "acharnement procédural" et 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que, selon offre acceptée le 25 septembre 1998, la société Sogefinancement a consenti à M. X... un crédit utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit, d'un montant initial de 7 000 francs (1 067,14 euros) pouvant être porté au maximum à 140 000 francs (21 342,86 euros) ; que le remboursement devait s'effectuer par mensualités fixes prélevées sur le compte bancaire de l'emprunteur, le montant des mensualités et le taux effectif global variant en fonction du crédit utilisé ; que M. X... ayant interrompu ses remboursements, la société Sogefinancement, après lui avoir délivré, le 29 août 2006, une sommation de payer restée infructueuse l'a assigné en paiement de la somme de 12 131,72 euros par acte du 25 mai 2007 ;
Attendu que le premier juge, après avoir recueilli les observations des parties sur ce moyen soulevé d'office, a estimé que l'action entreprise par la société Sogefinancement était forclose au motif que le découvert autorisé avait été dépassé en décembre 2000 "sans régularisation ni présentation d'une nouvelle offre" ;
Attendu que pour conclure à la recevabilité de son action la société Sogefinancement fait valoir que le montant maximum du crédit, soit 140 000 francs (21 342,86 euros), n'a jamais été atteint et que seul le montant de la fraction disponible initiale, soit 7 000 francs (1 067,14 euros), a été dépassé ; qu'un tel dépassement, réalisé conformément aux stipulations du contrat, ne constitue pas une défaillance de l'emprunteur et n'oblige pas le prêteur à proposer une nouvelle offre, dès lors que la somme empruntée reste inférieure ou égale au montant total du crédit autorisé ; que, par suite, le délai de forclusion n'a couru qu'à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu en juillet 2005, de sorte que son action, engagée le 25 mai 2007, n'est pas forclose ;
Mais attendu qu'il ressort de l'examen du contrat que les parties se sont accordées sur un découvert initial de 7 000 francs (1 067,14 euros) qualifié de "réserve maximum autorisée" ; que si l'article 4 des conditions générales prévoit que ce montant "pourra être augmenté" jusqu'à concurrence d'un plafond de 140 000 francs (21 3142,86 euros), cette dernière somme correspond au montant maximum du crédit à la consommation alors en vigueur, en application de l'article D. 311-1 du code de la consommation, et non au montant convenu entre les parties, la formulation retenue ("pourra être augmenté") impliquant un nouvel accord et une nouvelle offre ;
Attendu que l'argumentation de la société Sogefinancement, selon laquelle la somme de7 000 francs (1 067,14 euros) représente la fraction immédiatement disponible d'un crédit de 140 000 francs (21 342,86 euros) consenti intégralement dès la signature du contrat, revient à éluder les dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux modalités du renouvellement de l'offre et à permettre au prêteur de choisir le point de départ du délai de forclusion ;
Attendu, en conséquence, qu'en l'absence d'une nouvelle offre augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte de l'historique du compte que le crédit de 7 000 francs(1 067,14 euros) initialement autorisé a été dépassé le 4 janvier 2000 pour atteindre 16 208,14 francs (2 470,92 euros), sans avoir fait l'objet d'un avenant et sans être restauré par la suite ; qu'il s'ensuit que l'assignation du 25 mai 2007 a été délivrée après l'expiration du délai biennal de forclusion et que l'action de la société Sogefinancement a été à bon droit déclarée irrecevable ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Attendu que l'action entreprise par la société Sogefinancement ne revêt pas un caractère abusif ; que la demande de dommages et intérêts formée par M. X... sera rejetée ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle et conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 07/18592
Date de la décision : 29/01/2010

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Emprunteur - Défaillance - /JDF

En l'absence d'une nouvelle offre augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation. C'est le montant du crédit initialement convenu et non le maximum du crédit susceptible d'être autorisé qui doit être retenu pour déterminer le dépassement du découvert.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues, 11 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-01-29;07.18592 ?
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