LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la demande formée par Mme X... en première instance tendait à voir dire que l'acte authentique de vente, affecté de certaines modifications, devra être signé dans un délai maximum de quinze jours suivant la signification du jugement, qu'en cause d'appel Mme X... demandait à la cour de juger qu'elle était propriétaire, que ces demandes fondées sur la promesse de vente du 14 février 2001, tendaient toutes deux selon des modalités différentes à la réitération de la vente, qu'elles avaient le même objet et que si Mme X... sollicitait en cause d'appel la réitération de la vente aux termes et conditions de ceux prévus dans la promesse alors qu'elle avait demandé en première instance la réitération selon des modalités partiellement modifiées, cette modification ne constituait que l'abandon par Mme X... de partie de ses prétentions initiales et en aucune manière une demande nouvelle, la cour d'appel a pu en déduire que la demande formée par Mme X... était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société Ayllo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ayllo à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande formée par la société Ayllo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Ayllo.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi de cassation, D'AVOIR constaté que la société Ayllo a vendu à Mlle Lucienne X... le lot n° 1 dépendant de la copropriété établie sur un immeuble sis au n° 41 de la rue de Douai, à Lille, département du Nord, moyennant un prix en principal de 68 602 € 06 ;
AUX MOTIFS QUE « la prétention est nouvelle en appel lorsqu'elle diffère de la prétention soumise au premier juge par son objet » (cf. arrêt attaqué, p. 4, discussion, § 1-2, alinéa unique) ; qu'« en l'espèce, la demande formée par Mme X... en première instance tendait à voir : "dire et juger que l'acte authentique de vente (affecté par certaines modification) devra être signé dans un délai maximum de quinze jours suivant la signification du jugement" ; qu' en cause d'appel, Mme X... demande à la cour de : "dire et juger qu'elle est propriétaire" » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; que « ces demandes – fondées sur la promesse synallagmatique de vente du 14 février 2001 – tendent toutes deux, selon des modalités différentes (signature de l'acte de vente dans les quinze jours ou reconnaissance judiciaire de la qualité de propriétaire), à la réitération de la vente, de sorte qu'elles ont en fait le même objet » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; que « le fait que Mme X... sollicite, en cause d'appel, la réitération de la vente aux mêmes termes et conditions que ceux prévus dans la promesse, alors qu'elle sollicitait en première instance la réitération selon des modalités partiellement modifiées constitue simplement un abandon par Mme X... d'une partie de ses prétentions initiales, ce qui est toujours possible, et ne constitue en aucune manière une demande nouvelle ; que la demande formée par Mme X... sera donc déclarée recevable » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ;
ALORS QUE les parties ne peuvent pas soumettre à la cour de renvoi des prétentions qui sont juridiquement nouvelles par rapport aux prétentions dont le premier juge a été saisi ; que la demande qui vise à l'application d'une vente telle qu'elle a été conclue est nouvelle par rapport à la prétention qui vise à l'exécution de la même vente mais avec des changements portant tant sur la superficie de la chose vendue elle-même que sur son prix, et donc à la réfaction du contrat tel qu'il a été consenti et souscrit par les parties ; qu'en décidant le contraire, pour la raison que la première de ces prétentions constituerait seulement un abandon partiel de la seconde, la cour d'appel a violé les articles 564, 565, 566 et 633 du code de procédure civile.