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11/01/2011 | FRANCE | N°09-17252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2011, 09-17252


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... ayant soutenu devant la cour d'appel que depuis la modification du plan d'occupation des sols du 29 novembre 2000, son terrain était situé en zone ZUA autorisant les constructions à usage d'habitation individuelle, et la cour d'appel ayant retenu qu'à la date de référence qu'elle a fixée au 17 décembre 2001, ce bien se trouvait classé en zone ZUA destinée à recevoir de l'habitat à dominante de maisons individuelles, le moyen qui

critique l'arrêt du chef de la détermination de la date de référence est sa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... ayant soutenu devant la cour d'appel que depuis la modification du plan d'occupation des sols du 29 novembre 2000, son terrain était situé en zone ZUA autorisant les constructions à usage d'habitation individuelle, et la cour d'appel ayant retenu qu'à la date de référence qu'elle a fixée au 17 décembre 2001, ce bien se trouvait classé en zone ZUA destinée à recevoir de l'habitat à dominante de maisons individuelles, le moyen qui critique l'arrêt du chef de la détermination de la date de référence est sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la valeur du bien appartenant à Monsieur Joao X..., sis ..., cadastré section AP 361, à 539. 500 Euros seulement ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que Monsieur X... sollicite un transport sur les lieux au motif que la composition, les éléments de confort et l'état d'entretien intérieur de sa maison n'ont pu être pris en compte dans l'évaluation du premier juge ; mais qu'à supposer une telle demande recevable, force est de constater que ce dernier s'est régulièrement transporté à trois reprises sur les lieux (les 7 juin, 3 juillet et 3 octobre 2006) et n'a pu pénétrer à l'intérieur de la maison en sorte qu'il a fixé la valeur du bien en fonction des éléments dont il a pu avoir connaissance et des pièces versées aux débats ; que le bulletins de présence dans un hôpital, les 7 et 30 juin et 29 septembre 2006, produits par Monsieur X... devant la Cour, s'ils attestent de sa présence dans un service hospitalier à ces trois dernières dates, ne suffisent pas à établir qu'il s'y trouvait également les 3 juillet et 3 octobre 2006 ; qu'il s'ensuit que l'intéressé ne démontre pas l'existence d'une force majeure l'ayant empêché d'être présent au représenté lors des deux derniers transports sur les lieux organisés par le juge de l'expropriation et dont il avait été préalablement informé ; qu'il s'ensuit que sa demande de transport sur les lieux ne peut qu'être écartée et que la valeur du bien litigieux sera fixée en fonction des éléments figurant au dossier » ;
ALORS QU'il résulte des termes mêmes des « bulletins de situation » datés du vendredi 30 juin 2006 et du vendredi 29 septembre 2006, édités par le Centre Hospitalier des Courses à MAISONS LAFFITE et versés aux débats, que l'exposant était « entré » à deux reprises en veilles de week-end dans cet établissement pour y être « hospitalisé », en sorte que ces documents, qui ne pouvaient dès lors être réduits à attester de la présence de l'exposant à ces seules dates en ces lieux, suffisaient à établir qu'il s'y trouvait également les lundi 3 juillet 2006 et mardi 3 octobre 2006, d'où il suit qu'en décidant du contraire et en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé ces pièces, violant ainsi l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la valeur du bien appartenant à Monsieur Joao X..., sis ..., cadastré section AP 361, à 539. 500 Euros seulement,
AUX MOTIFS QUE " Considérant que Monsieur X... conteste la date de référence du 12 février 1998 retenue en première instance en faisant valoir que celle à prendre en compte est celle du 14 décembre 2004, date de la présentation d'une modification du plan d'occupation des sols (POS) mais qu'il ne justifies toutefois pas que cette modification ait été publiée ; que l'AFTRP convient que le POS du 12 février 1998 a été modifié par délibération municipale du 29 novembre 2000 ayant créé la ZAC des Bois de Rochefort dans laquelle se trouve le bien litigieux, puis par délibération municipale du 17 décembre 2001 précisant que " la ZAC Les Bois de Rochefort a été intégrée graphiquement à la place du zonage Naa et Nad " ; que l'intimée admet que ces délibérations sont toutes deux opposables aux tiers mais soutient, qu'en l'absence de " révision ", le POS perdure et qu'il convient de retenir sa date comme date de référence, en sorte que le bien se trouve classé en zone Naa, urbanisable à terme dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble ; Que, cependant, aux termes mêmes de l'articles L. 213-4 (a) du Code de l'urbanisme, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme (PLU) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; que, dès lors, il n'importe que le POS du 12 février 1998 soit passé ou non sous le régime d'un PLU, ainsi que le prétend l'appelant, dans la mesure où il a été effectivement modifié le 29 novembre 2000 puis le 17 décembre 2001, qu'à cette dernière date, qui doit être retenue comme date de référence, le bien en cause se trouvait classé en zone ZUA, destinée à recevoir de l'habitat à dominante de maisons individuelles " ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes du a de l'article L 213-4 du code de l'urbanisme, « La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien » ; qu'en l'espèce et pour démontrer que la date de référence à prendre en compte était celle du 15 décembre 2004, ultime modification du POS opposable aux tiers, l'exposant avait produit le rapport de présentation de cette modification, dressé par la commune de CORMEILLES – EN-PARISIS, et portant la mention suivante, dûment tamponnée et signée : « Madame le maire certifie exécutoire ce document joint en annexe à la D. C. M. n° 2004-286 du 15. 12. 2004 compte tenu de sa réception en sous-préfecture le 17. 12. 2004 et de sa publication en mairie le 15 décembre 2004 » ; qu'en écartant néanmoins cette date de référence au motif que l'exposant ne justifierait « toutefois pas que cette modification ait été publiée » (arrêt p. 5, 1er considérant), la cour d'appel a dénaturé cette pièce produite en appel sous le numéro 25, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes du a de l'article L 213-4 du code de l'urbanisme, « La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien » ; qu'en l'espèce et pour démontrer que la date de référence à prendre en compte était celle du 15 décembre 2004, ultime modification du POS opposable aux tiers, l'exposant avait produit le rapport de présentation de cette modification, dressé par la commune de CORMEILLES – EN-PARISIS et portant la mention suivante, dûment tamponnée et signée : « Madame le maire certifie exécutoire ce document joint en annexe à la D. C. M. n° 2004-286 du 15. 12. 2004 compte tenu de sa réception en sous-préfecture le 17. 12. 2004 et de sa publication en mairie le 15 décembre 2004 » ; qu'en écartant néanmoins cette date de référence et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la valeur du bien appartenant à Monsieur Joao X..., sis ..., cadastré section AP 361, à 539. 500 Euros seulement ;
AUX MOTIFS QUE " Considérant qu'en l'absence de précision sur les caractéristiques des maisons objet des ventes qu'il invoque comme éléments de comparaison (notamment leurs superficies exactes, les éléments de confort dont elle étaient dotées et leur état intérieur et extérieur), Monsieur X... ne justifie pas que celles-ci soient comparables à al sienne dont, au surplus, il ne démontre pas qu'elle constitue " un produit rare par … son style et la qualité de ses matériaux " ; que les constations faites par le premier juge sur l'aspect extérieur du bien en question ne sont démenties par aucun élément probant et permettent de retenir, d'une part, l'inachèvement de la construction, d'autre part, l'absence d'aménagement du surplus du terrain puisque celui-ci est encombré de véhicules et de matériels de chantier ; que la superficie SDPHO de 415m ² retenue en première instance pour la maison n'est pas utilement critiquée, étant observé que Monsieur X... ne produit aucun élément objectif de nature à permettre d'élever les coefficients de pondération ainsi appliqués " ;
ALORS QUE dans un moyen opérant, l'exposant avait rappelé, pour critiquer le coefficient de pondération du sous-sol fixé à 0, 4 par le premier juge (cf. notamment mémoire d'appel en réplique p. 7, dernier §), que la DNID elle-même retenait une pondération de 0, 6 dans son mémoire du 23 mars 2006 (p. 5), d'où suit qu'en statuant comme elle l'a fait, énonçant en substance que (arrêt p. 6, § 1) l'exposant ne produirait « aucun élément objectif de nature à permettre d'élever les coefficients ainsi appliqués », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4, 5 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17252
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2011, pourvoi n°09-17252


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17252
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