LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 5 mars 2010), que le syndicat FGTE-CFDT a saisi le tribunal d'instance, par requête du 22 janvier 2010, d'une demande tendant à dire qu'il était toujours représentatif dans la société Voyages Cordier en application de l'article 11 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et que le mandat de M. X... délégué syndical désigné par ce syndicat bénéficiant de la présomption de représentativité prévue par ce texte, n'avait pas pris fin à la suite d'élections partielles organisées le 19 octobre 2009, comme l'employeur l'avait unilatéralement décidé ;
Attendu que la société Voyages Cordier fait grief au jugement de dire que le syndicat CFDT bénéficie du maintien de la présomption de représentativité en application des dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008 et d'annuler en conséquence la dénonciation du mandat de délégué syndical de M. X..., alors, selon le moyen, que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel au 31 août 2008, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à cette même date ; que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'à la suite de la démission, le 26 août 2009, de sept membres titulaires ou suppléants du comité d'entreprise (en réalité de la délégation unique du personnel), des élections partielles ont été organisées et ont fait l'objet d'un protocole préélectoral, que la CFDT n'a pas présenté de candidat à cette élection partielle, et que les quatre candidats CFTC au mandat de titulaires et les quatre candidats CFDT au mandat de suppléants ont été élus au premier tour, le 19 octobre 2009, ce dont il résultait que la CFDT, à cette date, avait cessé d'être représentative, n'a pas tiré les conséquences qui s'en déduisaient, et a ainsi violé les articles 11-IV et 13 de la loi du 20 août 2008, L. 2143-3, L. 2143-11 et L. 2324-10 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal a exactement retenu qu'il résulte des articles 11-IV et 13 de la loi du 20 août 2008 que seules les premières élections générales dont la première réunion de négociation du protocole préélectoral est postérieure à la date de publication de la loi mettent fin à la période transitoire, à l'exclusion des élections partielles qui doivent se dérouler sur la base des dispositions du protocole en vigueur lors des élections précédentes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Voyages Cordier.
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir dit que le Syndicat CFDT bénéficie du maintien de présomption de représentativité en application des dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008, et d'avoir annulé en conséquence la dénonciation du mandat de délégué syndical de Monsieur Gilles X...,
AUX MOTIFS QUE depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, le mandat de délégué syndical prend fin lorsque le syndicat qui l'a désigné a réalisé une audience inférieure à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles des titulaires au comité d'entreprise et n'est plus représentatif ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 20 août 2008, la mesure de l'audience des syndicats s'effectuera sur la base des résultats des premières élections professionnelles qui se dérouleront après la publication de la loi du 20 août 2008, ayant fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral postérieur à la publication de la loi ; que jusqu'aux résultats de ces élections, tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date des publications de la loi est présumé représentatif dans l'entreprise ; que, selon l'article 13 de la loi du 20 août 2008, les délégués syndicaux remplaçants désignés à la date de publication de la loi conservent leur mandat jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les conditions susvisées ; que les premières élections professionnelles permettant de mesurer l'audience des syndicats sont celles ayant fait l'objet d'un protocole préélectoral intégralement négocié après la publication de la loi du 20 août 2008 ; qu'en application de l'article L. 2324-10 du Code du travail, les élections professionnelles partielles se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente et ne donnent en conséquence pas lieu à négociation préalable d'un nouveau protocole préélectoral ; qu'il s'ensuit que les premières élections professionnelles de l'entreprise visées par le législateur sont les élections professionnelles générales et non partielles ; qu'en conséquence, les élections partielles de l'entreprise S.A.S. VOYAGES CORDIER en date du 19 octobre 2009 ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale et ne mettent pas fin à la période transitoire instituée par les articles 11-IV et 13 de la loi du 20 août 2008 ; que le Syndicat CFDT bénéficiant du maintien de présomption de représentativité en application des dispositions transitoires, la S.A.S. VOYAGES CORDIER ne pouvait dénoncer le mandat syndical de Monsieur Gilles X..., lequel se poursuit jusqu'aux prochaines élections générales ;
ALORS QUE jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel au 31 août 2008, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à cette même date ; que le Tribunal d'instance, qui a constaté qu'à la suite de la démission, le 26 août 2009, de 7 membres titulaires ou suppléants du comité d'entreprise (en réalité de la délégation unique du personnel), des élections partielles ont été organisées et ont fait l'objet d'un protocole préélectoral, que la CFDT n'a pas présenté de candidat à cette élection partielle, et que les 4 candidats CFTC aux mandats de titulaires et les 4 candidats CFDT au mandat de suppléants ont été élus au premier tour, le 19 octobre 2009, ce dont il résultait que la CFDT, à cette date, avait cessé d'être représentative, n'a pas tiré les conséquences qui s'en déduisaient, et a ainsi violé les articles 11-IV et 13 de la loi du 20 août 2008, L. 2143-3, L. 2143-11 et L. 2324-10 du Code du travail.