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06/01/2011 | FRANCE | N°10-60168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2011, 10-60168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 2122-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nom

bre de votants ; que le nombre de voix recueillies par les organisations sy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 2122-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 22 janvier 2010, l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Puy-de-Dôme a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical Force ouvrière au sein de l'établissement de Gerzat de la société TNT Express France ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'annulation de cette désignation, le jugement retient que, lors du premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise de la société, si la liste présentée par un syndicat CGT-FO a obtenu vingt-huit voix, les trois candidats ont recueilli à eux tous quatre-vingt quatre voix soit un score supérieur à 10 % des trois cent vingt suffrages valablement exprimés en faveur des listes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en compte pour une unité chaque voix obtenue par les listes présentées aux dernières élections pour vérifier si le score obtenu par les organisations syndicales était ou non au moins égal à 10 % des suffrages exprimés en leur faveur, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Issoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société TNT Express France
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré régulière la désignation de Madame X... par l'union départementale des syndicats CGT FORCE OUVRIERE du Puy de Dôme au sein de l'établissement de Gerzat de la société TNT EXPRESS FRANCE et confirmé sa désignation,
AUX MOTIFS QUE la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovat ion de la démocratie sociale a modifié la représentativité syndicale et la désignation des délégués syndicaux ; qu'aux termes de l'article L 2121-1 du code du travail, la représentativité syndicale est déterminée par sept critères cumulatifs dont l'audience établie aux différents niveaux de négociation (établissement ou entreprise ou, groupe, branche, niveau national ou interprofessionnel) conformément aux articles L 2122-1, L2122-5, L 2122-6 et L 2122-9 du code du travail ; que l'article L 2122-1 définit la représentativité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en application de cet article, sont représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, quel que soit le nombre de votants ; qu'en ce qui concerne la désignation des délégués syndicaux, outre les conditions d'âge, de travail dans l'entreprise, d'ancienneté et de capacité électorale fixées par les articles L. 2143- 1 et 2 du code du travail, le délégué syndical doit être choisi parmi les candidats aux dernières élections professionnelles (comité d'entreprise, délégation unique du personnel ou délégués du personnel) et avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, quel que soit le nombre de votants ; que la circulaire qu'invoque la société TNT EXPRESS FRANCE en date du 13 novembre 2008, précise que la représentativité se mesure en priorité au niveau du comité d'entreprise, ce qui n'est pas contraire aux textes précités ; qu'elle ajoute que, lorsqu'il s'agit d'une entreprise avec un seul comité d'entreprise mais composée de plusieurs établissements distincts dans lesquels se déroulent des élections de délégués du personnel, ce sont les élections au comité d'entreprise qui sont prises en compte pour déterminer les syndicats représentatifs dans l'entreprise et l'ensemble des établissements ; qu'il en va autrement pour les élections au comité d'établissement dans une entreprise composée de plusieurs établissements distincts ; qu'en l'espèce, la société TNT EXPRESS FRANCE affirme que l'Union Départementale FO n'a pas présenté de candidat lors des dernières élections professionnelles au comité d'entreprise ; qu'or, il résulte des documents produits par l'Union Départementale FO que le syndicat FO a bien présenté des candidats aux élections du 13 octobre 2009 relatives au comité d'entreprise et aux délégués du personnel même s'il n'en n'a présenté que dans le premier collège (ouvriers, employés) ; que le premier critère est donc rempli la représentativité du syndicat FO au plan national n'étant pas mise en cause ; qu'il n'est pas contesté que l'établissement de CLERMONT-FERRAND - GERZAT comporte plus de 50 salariés (55,7) et qu'il s'agit d'un établissement distinct ce que mentionne expressément le protocole d'accord préélectoral du 7 septembre 2009 ; que s'agissant du 1er collège et en ce qui concerne les titulaires, le procès-verbal des élections fait apparaître 210 suffrages valablement exprimés ; que la liste FO au comité d'entreprise de LYON, siège de la société TNT EXPRESS FRANCE, a recueilli 84 voix par les candidats de la liste ; que si l'on ajoute le nombre de suffrages exprimés dans les deux autres collèges, on obtient le chiffre de 320 ; qu'en tout état de cause et malgré ce qu'affirme la société TNT EXPRESS FRANCE, l'Union Départementale FO a obtenu plus de 10 % des suffrages aux élections au comité d'entreprise ; qu'il est d'ailleurs établi que la société TNT EXPRESS FRANCE a convoqué Madame X... à la réunion des délégués du personnel qui s'est tenue le 20 janvier 2010 ; qu'elle y figure en tant que représentant syndical FO ; que l''Union Départementale FO produit ses statuts tels qu'adoptés au congrès départemental du PUY de DÔME le 11 avril 1997 et modifiés par la commission exécutive du 22 janvier 2004 ; qu'aux termes de l'article 9, le secrétaire général désigne les délégués syndicaux et les représentants syndicaux auprès des employeurs après proposition des syndicats de l'entreprise ; que la lettre adressée par le secrétaire général de l'Union Départementale FO du PUY de DÔME le 22 janvier 2010 au directeur de l'établissement de la société TNT EXPRESS FRANCE à GERZAT est donc conforme aux statuts ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe du contradictoire ; qu'en se fondant sur des pièces produites par l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Puy de Dôme, sans vérifier comme il y avait été invité, si elles avaient été communiquées à la société TNT EXPRESS FRANCE, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE pour apprécier la représentativité d'un syndicat, le juge doit prendre en compte le nombre de voix recueillies par la liste présentée par ce syndicat au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise et non le nombre total de voix recueillies par les candidats de la liste, qui n'est mentionné sur le procès-verbal d'élections qu'aux fins de calculer la moyenne des voix de la liste ; qu'en l'espèce, il résulte du procèsverbal du premier tour des élections des titulaires du comité d'entreprise de la société TNT EXPRESS FRANCE du 13 octobre 2009 que la liste FO a obtenu 28 voix ; qu'en affirmant que « la liste FO au comité d'entreprise de LYON, siège de la société TNT EXPRESS FRANCE, a recueilli 84 voix par les candidats de la liste » pour en déduire que l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Puy de Dôme avait recueilli 10 % des 320 suffrages exprimés lors de ces élections et était représentative, le tribunal, qui s'est fondé sur le nombre total de voix recueillies par les trois candidats de la liste, a violé les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du Code du travail ;
3. ALORS subsidiairement QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal du premier tour des élections des titulaires du comité d'entreprise de la société TNT EXPRESS FRANCE du 13 octobre 2009 que la liste FO a obtenu 28 voix ; qu'à supposer qu'il ait retenu que ce procès-verbal faisait apparaître que la liste FO avait recueilli 84 voix, le tribunal d'instance a dénaturé ce document et méconnu le principe susvisé ;
4. ALORS enfin QUE l'exposante faisait valoir que l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Puy de Dôme ne respectait pas le critère d'audience de 10 % des suffrages exprimés lors des élections des membres du comité d'entreprise tel qu'exigé par la loi pour être représentatif ; que pour sa part, l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Puy de Dôme ne prétendait pas avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés lors desdites élections (cf. jugement, p. 2, § 4); qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Puy de Dôme avait recueilli 10 % des suffrages exprimés lors des élections des titulaires des membres du comité d'entreprise, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60168
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Résultats des élections professionnelles - Calcul des voix - Modalités - Portée

Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats. Doit dès lors être cassé le jugement qui, au lieu de compter pour une unité chaque voix obtenue par une liste, procède à la totalisation des voix obtenues par les candidats de la liste et rapporte ce total au nombre des votants


Références :

article L. 2122-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2011, pourvoi n°10-60168, Bull. civ. 2011, V, n° 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 11

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60168
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