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06/01/2011 | FRANCE | N°09-69974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2011, 09-69974


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que pour constater qu'en application de l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, la créance de M. X... s'élève à 797 224,52 euros sous réserve d'actualisation et que pour ordonner qu'il soit procédé aux opération de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. Y..., Mme Fatoum Y..., Mmes Chehrazade et Doriam Y..., en tant qu'elle porte sur le bien situé ..., cadastré AB n° 10 et préalablement à ces opÃ

©rations, à la vente sur licitation, de ces biens la cour d'appel a énoncé qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que pour constater qu'en application de l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, la créance de M. X... s'élève à 797 224,52 euros sous réserve d'actualisation et que pour ordonner qu'il soit procédé aux opération de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. Y..., Mme Fatoum Y..., Mmes Chehrazade et Doriam Y..., en tant qu'elle porte sur le bien situé ..., cadastré AB n° 10 et préalablement à ces opérations, à la vente sur licitation, de ces biens la cour d'appel a énoncé que : "selon l'article 1166 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne, que l'article 815-17 permet en outre aux créanciers personnels d'un indivisaire de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui, que pour pouvoir exercer l'action oblique, le créancier doit être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible et se heurter à une inaction de son débiteur qui compromet son intérêt, qu'en l'espèce, la créance de M. X... a été consacrée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 septembre 2008, exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation formé par M. Y..., la société SDEI et M. B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SDEI et s'établit, selon décompte arrêté au 16 septembre 2008 à 797 224,52 euros sous réserve d'actualisation ultérieure, que le recouvrement de cette créance est manifestement compromis, M. Y... persistant à la contester et ayant tenté de faire échapper une partie de son patrimoine immobilier à d'éventuelles poursuites, en effectuant par acte authentique du 5 novembre 1999 une donation de sa part indivise de moitié de l'immeuble de Savigny-sur-Orge à son épouse et à ses filles, donation déclarée inopposable à M. X... par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 25 janvier 2008, assorti de l'exécution provisoire, tandis que la société SDEI fait l'objet d'une procédure collective, qu'il s'ensuit que M. X... est recevable et fondé à demander par voie de l'action oblique, le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. Y... et son épouse sur l'immeuble de Savigny-sur-Orge et la licitation de ce bien, peu important que les hypothèques qu'il avait fait inscrire aient été radiées", et par motifs adoptés qu'"il résulte des pièces produites que M. X... a inscrit sur l'immeuble précité auprès de la conservation des hypothèques, une hypothèque judiciaire définitive pour sûreté de 2 000 000 francs en principal et accessoires, renouvelée le 23 juillet 2002, volume V n° 2987, pour sûreté de 655 009,10 euros en principal et accessoires" ;
Qu'en statuant ainsi quand la cassation en toutes ses dispositions, prononcée le 8 décembre 2009, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 septembre 2008 ayant déclaré M. Y... débiteur in solidum avec la société SDEI de la somme de 454 347,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1991, au taux majoré à compter du 21 juillet 1992, sous déduction de la somme de 457 347,05 euros le 8 octobre 2000 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rendu le 10 juin 2009 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme totale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR constaté qu'en application de l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, la créance de Monsieur X... s'élève à 797.224,52 € sous réserve d'actualisation ;
D'AVOIR ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur X..., l'autre partie dûment appelée, il soit procédé aux opération de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur Daoud Y..., Madame Fatoum Y..., Mesdemoiselles Chehrazade et Doriam Y..., en tant qu'elle porte sur le bien situé ..., cadastré AB n°10 ;
D'AVOIR ordonné qu'il soit procédé, préalablement aux opérations de liquidation partage et pour y parvenir, aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur Katako X..., l'autre partie dûment appelée, à la vente sur licitation, à l'audience des criées de ce Tribunal et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe de la juridiction par Maître J.M.BECAM, avocat au barreau de l'Essonne, après accomplissement par lui des formalités judiciaires et de publicité, des biens immobiliers sis ..., cadastré AB n° 10, consistant en un local commercial à usage de cinéma, sur une mise à prix de CENT MILLE € (100.000 €), avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchères ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1166 du Code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; que l'article 815-17 permet en outre aux créanciers personnels d'un indivisaire de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que pour pouvoir exercer l'action oblique, le créancier doit être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible et se heurter à une inaction de son débiteur qui compromet son intérêt ; qu'en l'espèce, la créance de Monsieur X... a été consacrée par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 4 septembre 2008, exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation formé par Monsieur Y..., la société SDEI et Maître B..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SDEI et s'établit, selon décompte arrêté au 16 septembre 2008 à 797.224,52 € sous réserve d'actualisation ultérieure ; que le recouvrement de cette créance est manifestement compromis, Monsieur Y... persistant à la contester et ayant tenté de faire échapper une partie de son patrimoine immobilier à d'éventuelles poursuites, en effectuant par acte authentique du 5 novembre 1999 une donation de sa part indivise de moitié de l'immeuble de SAVIGNY-SUR-ORGE à son épouse et à ses filles, donation déclarée inopposable à Monsieur X... par jugement du Tribunal de grande instance d'EVRY du 25 janvier 2008, assorti de l'exécution provisoire, tandis que la société SDEI fait l'objet d'une procédure collective ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... est recevable et fondé à demander par voie de l'action oblique, le partage judiciaire de l'indivision existant entre Monsieur Y... et son épouse sur l'immeuble de SAVIGNY-SUR-ORGE et la licitation de ce bien, peu important que les hypothèques qu'il avait fait inscrire aient été radiées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des pièces produites que Monsieur Katako X... a inscrit sur l'immeuble précité auprès de la conservation des hypothèques de CORBEIL-ESSONNES (91000), 2ème bureau, une hypothèque judiciaire définitive le 20 mars 1992, volume 1992 V, n° 1248, avec effet jusqu'au 18 mars 2002, pour sûreté de 1.000.000 francs en principal et accessoires, le 28 juillet 1992, volume V n° 2930, avec effet jusqu'au 23 juillet 2002, une hypothèque judiciaire définitive pour sûreté de 2.000.000 francs en principal et accessoires, que cette dernière inscription a été renouvelée le 23 juillet 2002, volume V n° 2987, pour sûreté de 655.009,10 € en principal et accessoires » (jugement p. 6 § 1).
ALORS D'UNE PART QUE la cassation en toutes ses dispositions prononcée le 8 décembre 2009 de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 4 septembre 2008 ayant déclaré Monsieur Y... débiteur in solidum avec la société SDEI de la somme de 454.347,05 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1991, au taux majoré à compter du 21 juillet 1992, sous déduction de la somme de 457.347,05 € le 8 octobre 2000 entraîne nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 625 du Code de procédure civile l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a chiffré la créance détenue par Monsieur X... à la somme de 797.224,52 €, a accueilli sa demande en partage de l'indivision existant entre les consorts Y... et ordonné la licitation du bien indivis ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT QUE le créancier personnel d'un indivisaire ne dispose d'une action en partage et en licitation que si la carence de son débiteur est de nature à mettre en péril sa créance ; qu'en se bornant à faire état de la contestation relative au quantum de la créance émise par Monsieur Y... et des difficultés de recouvrement rencontrées par Monsieur X..., quand il ressort des constatations de l'arrêt qu'à la date de la libéralité, consentie le 5 novembre 1999, le bien immobilier était grevé d'hypothèques inscrites depuis 1992 par ce créancier, de sorte que le droit de suite faisait obstacle à la diminution de la garantie inhérente à l'hypothèque, et sans caractériser l'état d'insolvabilité de Monsieur Y... ou toute autre circonstance propre à mettre la créance en péril, la Cour d'appel a violé les articles 815-7 et 1166 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69974
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2011, pourvoi n°09-69974


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69974
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