La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2011 | FRANCE | N°09-66704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2011, 09-66704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2009), que Mme X..., engagée le 15 octobre 1973 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) en qualité d'infirmière spécialisée, a été déclarée inapte, le 18 janvier 1999, au poste qu'elle occupait et reclassée le 23 janvier 1999 sur un poste administratif ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie à compter du 11 mars et qu'une pension d'invalidité deuxième catégorie lui a été attribuée à com

pter du 3 octobre 2001 ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2009), que Mme X..., engagée le 15 octobre 1973 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) en qualité d'infirmière spécialisée, a été déclarée inapte, le 18 janvier 1999, au poste qu'elle occupait et reclassée le 23 janvier 1999 sur un poste administratif ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie à compter du 11 mars et qu'une pension d'invalidité deuxième catégorie lui a été attribuée à compter du 3 octobre 2001 ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que les faits de harcèlement moral dont il est allégué qu'ils ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué les articles L. 122-49 et suivants, devenus L. 1251-1 et suivants, du code du travail, doivent être établis par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par la salariée à son employeur, en ce qu'ils remontent aux années 1997 et 1998, sont antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en retenant toutefois que la salariée avait été victime du harcèlement moral de la part du médecin responsable du centre de santé où elle travaillait à partir de simples présomptions que l'employeur ne combattait pas utilement, pour en déduire que celui-ci n'avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et qu'il avait manqué à son obligation de sécurité de résultat envers la salariée, la cour d'appel a fait application à l'espèce des règles probatoires résultant de ladite loi, violant par là même l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 122-52 devenu L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que la baisse de la notation d'un salarié relativement à sa méthode de travail et à son esprit d'équipe, la circonstance qu'un médecin chef de service donne l'ordre à une infirmière d'effectuer une autre prestation et que celle-ci se voie infliger un simple blâme par un conseil de discipline pour avoir formulé des critiques et accusations graves contre le médecin-chef et mis en cause le fonctionnement du centre de santé ne caractérisent pas un harcèlement moral, lequel suppose des agissements répétés de harcèlement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever la dégradation du travail et des relations au centre de santé, dont la cour d'appel a souligné qu'elles ne concernaient pas la seule salariée, et la circonstance que celle-ci avait vu baisser sa notation relativement à sa méthode de travail et à son esprit d'équipe, que le médecin chef de service lui avait donné l'ordre d'effectuer une autre prestation et que la salariée s'était vue infliger un blâme pour avoir porté des accusations graves contre le médecin-chef et mis en cause le fonctionnement du centre de santé, sans caractériser précisément des agissements répétés de harcèlement moral à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-51, devenus L. 1152-1 et L. 1152-4, du code du travail ;

3°/ que l'employeur satisfait à son obligation de sécurité relative à la santé physique et mentale des travailleurs lorsqu'il démontre avoir pris les mesures nécessaires à cet effet ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'après la visite de reprise du 18 janvier 1999 qui avait déclaré la salariée apte à reprendre un travail dans un autre service que celui du centre de santé, il avait respecté ses obligations en reclassant la salariée au service " admission invalidité " en accord avec celle-ci dès le mois de février 1999 ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et qu'il avait manqué à son obligation de sécurité relative à la santé physique et mentale des travailleurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à cette obligation en reclassant dès que possible la salariée dans un autre service que celui dont elle se plaignait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 devenu L. 1152-1 et L. 230-2 devenu L. 4121-1 du code du travail ;

4°/ que le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation en date du 8 juin 1998 par laquelle le docteur Y... certifiait avoir examiné la salariée le 23 avril 1998 se bornait à relater les affirmations de cette dernière selon laquelle elle aurait été conduite à l'infirmerie par une collègue à la suite d'une situation de conflit sur son lieu de travail, la salariée « se plaignant de la dévalorisation de ses fonctions et exprimant un sentiment d'injustice par rapport aux faits qu'on lui reprochait » ; qu'en affirmant cependant que cette attestation faisait clairement le lien entre la situation professionnelle qu'elle vivait et son état de santé, pour en déduire que le lien de causalité était établi entre les faits de harcèlement et le préjudice allégués, quand ce document se bornait à relater les affirmations de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, méconnaissant ainsi le principe susvisé ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée aux dispositions de l'article L. 1154- 1du code du travail, qui n'étaient pas applicables en raison de la date de survenance des faits, la cour d'appel, qui a retenu d'une part que la salariée avait fait l'objet d'une baisse de notation et de sanctions disciplinaires injustifiées, d'autre part, sans dénaturation, que la caisse avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour la protéger du harcèlement moral, préjudiciable à son état de santé, dont elle avait été victime de la part de son chef de service, a caractérisé à la charge de l'employeur un comportement fautif justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CRAMIF à payer à Madame Z... les sommes de 78 206, 31 euros en réparation de la perte financière subie avant la date de départ à la retraite de l'intéressée, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes financières sur la retraite à percevoir, et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR en conséquence débouté la CRAMIF de ses demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles et des dépens et d'AVOIR condamné celle-ci à régler à Madame Z... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE « lors de l'audience du 13 janvier 2009, la cour avait demandé à l'employeur, de communiquer en cours de délibéré les éléments sur :- l'augmentation de travail et de fréquentation du centre entre les années 1995 et 1998,- le nombre de postes vacants en 1997 et 1998 ainsi que tous éléments utiles démontrant les efforts des responsables du service à pourvoir les postes vacants et/ ou à obtenir une augmentation du nombre de postes budgétaires. En cours de délibéré, répondant partiellement à la demande de la cour, la CRAMIF a adressé une note d'où il ressort que concernant l'activité du centre de santé et des soins infirmiers :-7. 756 patients en ont été reçus en 1996, 6306 en 1997 et 6033 en 1998,-11. 404 bilans ont été faits en 1996, 10 308 en 1997 soit 45 par jour, et 11 283 en 1998, soit 48 par jour. Pour cette activité, la CRAMTF indique que les patients lui étant envoyés par la CPAM de Paris, elle ne maîtrisait pas le nombre de rendez-vous pris chaque jour, qui pouvait être très variable. Dans le même temps le nombre des infirmières à temps plein est passé de 5 en 1997, à 3 puis 2 en 1998 pendant que le nombre des infirmières à 32 heures passait de 4 à 5, les autres catégories de personnel ne subissant pas de changement. En limitant la production des effectifs aux années 1997 et 1998, et en faisant commencer le bilan d'activité en 1996, l'employeur ne permet pas à la cour de vérifier l'importance de la fonte de ceux-ci pour les années précédentes, alors même qu'il précise lui-même dans ses conclusions que la réduction du personnel est intervenue dès l'année 1996. Cette information partielle ne permet pas non plus d'examiner l'évolution des ratios qui auraient sensiblement évalué de 1995 à 1998. Il en ressort toutefois que de 1997 à 1998, le nombre d'examens pratiqués chaque jour a augmenté d'environ 7 %, alors que le personnel disponible était sensiblement réduit, étant relevé que le recours à des renforts externes n'a jamais été que très ponctuel, 21 jours en tout en 1997 et 18 jours en 1998. Cette période a donc manifestement correspondu à une période où la charge de travail par infirmière a sensiblement augmenté. Dans le même temps il est constant par ailleurs que Mmes Z... et A... se sont portées volontaires pour effectuer alternativement des prélèvements sanguins le matin au domicile des personnes en difficulté, avant de rejoindre leurs postes au centre. Dans sa note en délibéré 1'employeur précise que cette situation, a entraîné des tensions avec les infirmières en fonction au centre de santé, l'absence d'une personne le matin ayant une répercussion sur leur charge de travail. La caisse régionale indique avoir mis fin à cette expérience pour cette raison en décembre 1997, puis avoir recouru à partir du 1er janvier 1998 à du personnel externe pour pallier le déficit de personnel infirmier, recours très limité comme indiqué ci-dessus. La CRAMIF ne produit aucun autre élément démontrant les efforts produits par les chefs de service pour combler les déficits de personnel infirmier. En réalité il ressort du relevé des samedis travaillés produit de Mme Hélène Z... que celle-ci, qui devait travailler 32 heures par semaine a été amenée à effectuer régulièrement, notamment en 1997, des heures complémentaires le samedi matin, qui n'ont pas, le plus souvent, été récupérées compte tenu du sous-effectif. De l'ensemble de ces éléments, il ressort de manière évidente qu'une certaine augmentation du travail concomitante à une réduction certaine des effectifs infirmiers a entraîné une dégradation des conditions de ce travail et des tensions accrues. Ces tensions ont plus particulièrement pesé sur les deux infirmières Mmes Z... et A..., qui s'étaient portées volontaires pour effectuer les prélèvements à domicile, le travail qu'elle ne pouvait exécuter au centre pendant ce temps-là se déportant soit sur leurs collègues, soit sur elles-mêmes à leur retour au centre de santé. Sur le harcèlement moral allégué par Mme Hélène B... : Dès lors que le salarié établit la matérialité de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge doit appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. II incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui du harcèlement dont elle dit avoir été victime, après l'arrivée d'un nouveau chef de service le docteur C..., Mme Hélène Z... invoque plusieurs types de faits :- baisse soudaine de sa notation relativement à sa méthode de travail et à son esprit d'équipe à partir de la fin de l'année 1996, alors que, depuis plus de 23 ans, Mme Hélène Z... était considérée comme une excellente infirmière, tant par sa hiérarchie que par ses collègues comme en atteste les nombreuses attestations de médecins qu'elle produit. Par courrier adressé à son supérieur le docteur C... du 15 décembre 1997, la salariée indiquait " je ne peux accepter ces commentaires.., je suis la première à regretter que cet esprit d'équipe se soit dégradé au sein du service. Et si des problèmes relationnels existent, leurs causes et leurs origines passées ou actuelles sont connues. II ne convient pas de m'attribuer au travers de cette notation la totale responsabilité d'une situation dont je souffre moi-même. II faut avoir présent à l'esprit que l'efficacité d'une équipe dépend de l'organisation, de l'esprit d'initiative insufflé par le responsable ainsi que de ses qualités de management. Est-ce mes désaccords, mes remarques ou les suggestions afin d'optimiser au mieux les méthodes et ce toujours dans un souci de développement d'activités du centre de santé, qui ont provoqué cette soudaine dépréciation voire dévalorisation ? ". Cette lettre est restée sans réponse, mais pas sans suite :- le 23 avril 1998, un incident, non contesté, opposait le docteur C... à Mme Hélène Z..., le médecin interrompant celle-ci alors qu'elle effectuait un examen auprès d'un patient pour lui intimer l'ordre d'abandonner son travail et d'effectuer une autre prestation. Le jour même Mme Hélène Z... amenée par une collègue, consultait le médecin du travail qui constatait qu'elle semblait « à la fois énervée et très abattue, se plaignant de la dévalorisation de ses fonctions et exprimant un sentiment d'injustice par rapport aux faits qu'on lui reprochait. » Le médecin ajoutait dans un certificat rédigé le 8 juin 1998 « certains éléments de son discours et de son comportement me faisaient suspecter un début d'état dépressif ».- cet incident donnait lieu à première procédure disciplinaire pour " refus d'exécuter une tâche entrant dans le cadre de ses fonctions ", procédure qui a toutefois abouti selon courrier du 29 juin 1998 à une absence de sanction.- inquiet de la situation et de la dégradation de l'état de santé de son épouse, M. Z... prenait l'initiative le 23 juillet 1998 d'écrire au président du conseil départemental des médecins de la Ville de Paris dans lequel il s'inquiétait de la situation à laquelle était confrontée son épouse et du dénigrement systématique de la qualité de son travail de la part de son supérieur hiérarchique.- sans répondre à l'auteur du courrier, la direction de la CRAMIF, s'emparant de ce texte, engageait une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de Mme Hélène Z... sur la base de ce seul courrier, dont elle n'était pas l'auteur, mais dont, expressément interrogée par son employeur, elle ne s'était pas désolidarisée.
Cette procédure disciplinaire, engagée le 14 septembre par la direction du centre de santé visait lors de la saisine de la commission de discipline un licenciement sans indemnité.- le 21 septembre 1998 Mme Hélène Z... adressait au directeur général de la CRAMIF un courrier critiquant, à son tour, le fonctionnement du centre et la gestion du docteur C.... Le même jour, Mme Hélène Z... était convoquée à un entretien dans le cadre des dispositions de l'article 48 de la convention collective fixée au 2 octobre 1998, l'employeur reprochant à la salariée de jeter le discrédit sur l'action générale du docteur C... en qualité de responsable du centre de santé, détruisant la cohésion de l'équipe de soins. Le conseil de discipline, « considérant les pressions exercées sur Mme Hélène Z... pour qu'elle prenne position sur le courrier de son époux », refusait la sanction proposée se bornant à infliger un blâme pour « critiques et accusations graves formulées contre le médecin-chef ainsi que mise en cause du fonctionnement du centre de santé ». Les critiques formulées par Mme Hélène Z... concernant la manière dont le docteur C... gérait le centre de santé, sont confirmées par le témoignage, régulier en la forme, de Mme Claudine A..., ancienne collègue de Mine Hélène Z... qui assurait comme elle un service en partie au domicile des patients, en partie dans le centre. Elle indique avoir quitté le centre de santé et pris un autre poste " pour mettre un ternie aux agissements du docteur C... qui, à moyen terme, auraient été un facteur de pathologie anxio-dépressive ". Cette salariée indique « avoir fait l'objet de pressions de la part du docteur C... pour avoir soutenu et défendu le dossier de Mme Hélène Z... sans (qu'elle) puisse retenir aucune preuve contre lui ; ses agissements (ayant) toujours été de vive voix et sans témoin ce qui explique le défaut de preuves matérielles... ». Un autre témoin Mme D... Laurence atteste des qualités professionnelles de Mme Hélène Z... « malgré les pressions et une surveillance étroite »... « Certaines infirmières et secrétaires profitant d'une écoute privilégiée de la part du chef de service pour organiser leur travail selon leur bon vouloir, n'hésitant pas à laisser une surcharge aux autres membres de l'équipe (dont Mme Hélène Z...) et faisant croire que la dégradation des relations venait de ces mêmes autres membres de l'équipe... plusieurs infirmières ainsi " soupçonnées " de dégrader l'ambiance sont parties du service pour divers motifs sans que toutefois la mauvaise ambiance ne cesse pour autant... ». La situation à laquelle a été soumise la salariée est également attestée par le tract signé par ses collègues qui mentionne « la dégradation du fonctionnement du centre causé en particulier par l'insuffisance des effectifs » indique à propos de la première procédure disciplinaire engagée contre Mme Hélène Z... « les faits qui lui sont reprochés remontent au 23 avril 98 c'est-à-dire en pleine période de congés où l'insuffisance des effectifs a entraîné à plusieurs reprises la fermeture de l'infirmerie. Nous ne pouvons accepter que la direction place les agents dans une situation insupportable et qu'ensuite elle veuille les sanctionner parce qu'ils n'en peuvent plus. Nous demandons l'abandon de la procédure disciplinaire que nous ressentons comme une provocation à l'encontre de l'ensemble du personnel de santé ». Un autre témoin Mme Le Bodo également infirmière indique « je reconnais avoir beaucoup de difficultés à revivre la période si difficile des années autour de 1998 c'est-à-dire où brutalement ma carrière comme celle de Mme Z... a pris fin à cause de surmenage professionnel et des conditions de travail inadmissibles dans un climat conflictuel permanent... M. C... par son indifférence et son manque de considération, voire un certain parti pris, a laissé une équipe d'excellentes infirmières devenir malade d'épuisement et de désabusement ». Même si ces témoignages sur la dégradation du travail et des relations au sein du centre de santé, témoignent de difficultés qui n'ont pas été réservées à la seule Mme Hélène Z..., pour autant, pour cette dernière qui avait osé dès sa lettre de décembre 1996 au chef de service, s'élever clairement, mais dans le respect des limites de son droit d'expression, contre le sort qui leur était fait, cette situation difficile au plan professionnel s'est doublée d'un certain nombre de faits difficiles a vivre, relatés ci-dessus et dirigés personnellement à son encontre. L'ensemble de ces éléments, rapproché des nombreux témoignages fort positifs de médecins qui avaient eu à connaître au cours de sa longue carrière de la qualité professionnelle et relationnelle de Mme Hélène Z..., permettent donc de présumer, l'existence d'un harcèlement, à compter des années 1997-1998, alors que le service était placé sous la responsabilité du docteur C.... Or, l'employeur ne rapporte pas les éléments permettant de combattre utilement cette présomption. II n'apporte aucun élément objectif ni précis permettant de justifier le brutal revirement constaté dans les notations de l'intéressée concernant en particulier son esprit d'équipe, et n'établit nullement que l'intéressée n'aurait pas su s'adapter à de nouvelles modalités de fonctionnement du service, alors précisément que celle-ci s'était proposée pour assurer une partie des prestations au domicile des patients, prenant part activement à titre personnel au redéploiement de l'activité. L'employeur produit lui-même à la demande de la cour des éléments montrant la réduction importante des effectifs sans établir qu il a, devant ce phénomène, adopté une stratégie appropriée pour ne pas aggraver les tensions au sein du service, notamment en reconstituant les effectifs mais également en encourageant plutôt qu'en décourageant le personnel infirmier réduit en nombre sur lequel reposait, du fait de cette carence, le fonctionnement du service. C'est en outre avec une certaine mauvaise foi, que l'employeur pour se défendre soutient que Mme Hélène Z... et ne s'est jamais plainte de l'attitude de ses supérieurs hiérarchiques alors que la lettre adressée à son supérieur hiérarchique à la suite de son évaluation de fin décembre 1996, le tract et les courriers adressés par son époux et par elle-même et visés ci-dessus démontrent le contraire mais lui ont valu des poursuites disciplinaires. Face à ces éléments, les quatre témoignages produits par l'employeur émanant de quatre médecins collègues du docteur C..., qui se bornent à un attester, quasiment dans les mêmes termes, n'avoir jamais été témoins ou tenus au courant d'altercations ou de conflits entre celui-ci et Mme Hélène Z... apparaissent tout à fait insuffisants pour écarter la présomption de harcèlement moral, que la cour considère comme établi. Il est exact que la dégradation de la situation déplorée par la salariée remontant aux années 1997-1998, l'employeur ne saurait se voir opposer les dispositions de l'article L. 1152-4 entré en vigueur ultérieurement. Pour autant, à l'époque des faits, étaient déjà applicables les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail qui dispose que " le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi " ainsi que celles de l'article L. 4121- l qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique, et mentale des travailleurs... parmi lesquelles la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur devant veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, cette obligation de sécurité constituant une obligation de résultat. Il en résulte que la CRAMIF, en sa qualité d'employeur de Mme Hélène Z... n'a pas pris les dispositions permettant de protéger celle-ci du harcèlement moral dont elle était devenue la victime, de la part du docteur C... responsable du centre de santé où elle travaillait. À la suite de cette situation qu'elle n'a pas supportée, la salariée atout d'abord été placée en arrêt de travail, le médecin du travail faisant, dès le 23 avril 1998 clairement le lien, qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, entre la situation professionnelle qu'elle vivait et son état de santé. Après une tentative de reprise d'activité dans un autre service, purement administratif, Mme Hélène Z... était finalement placée en longue maladie à compter du 11 mars 1999 à effet rétroactif au 3 octobre 1998 puis déclarée invalide deuxième catégorie le 3 octobre 2001. Le harcèlement moral a donc entraîné la dégradation des conditions de travail puis de la santé de Mme Hélène Z.... En conséquence, infirmant la décision du conseil de prud'hommes, la cour condamnera la CRAMIF à indemniser la salariée des préjudices qui en ont résulté » ;

1. ALORS QUE les faits de harcèlement moral dont il est allégué qu'ils ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué les articles L. 122-49 et suivants, devenus L. 1251-1 et suivants, du Code du travail, doivent être établis par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par la salariée à son employeur, en ce qu'ils remontent aux années 1997 et 1998, sont antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en retenant toutefois que la salariée avait été victime du harcèlement moral de la part du médecin responsable du centre de santé où elle travaillait à partir de simples présomptions que l'employeur ne combattait pas utilement, pour en déduire que celui-ci n'avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et qu'il avait manqué à son obligation de sécurité de résultat envers la salariée, la Cour d'appel a fait application à l'espèce des règles probatoires résultant de ladite loi, violant par là même l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 122-52 devenu L. 1154-1 du Code du travail ;

2. ALORS en tout état de cause QUE la baisse de la notation d'un salarié relativement à sa méthode de travail et à son esprit d'équipe, la circonstance qu'un médecin chef de service donne l'ordre à une infirmière d'effectuer une autre prestation et que celle-ci se voie infliger un simple blâme par un conseil de discipline pour avoir formulé des critiques et accusations graves contre le médecin-chef et mis en cause le fonctionnement du centre de santé ne caractérisent pas un harcèlement moral, lequel suppose des agissements répétés de harcèlement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever la dégradation du travail et des relations au centre de santé, dont la Cour d'appel a souligné qu'elles ne concernaient pas la seule salariée, et la circonstance que celle-ci avait vu baisser sa notation relativement à sa méthode de travail et à son esprit d'équipe, que le médecin chef de service lui avait donné l'ordre d'effectuer une autre prestation et que la salariée s'était vue infliger un blâme pour avoir porté des accusations graves contre le médecin-chef et mis en cause le fonctionnement du centre de santé, sans caractériser précisément des agissements répétés de harcèlement moral à l'encontre de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-51, devenus L. 1152-1 et L. 1152-4, du Code du travail ;

3. ALORS en tout état de cause QUE l'employeur satisfait à son obligation de sécurité relative à la santé physique et mentale des travailleurs lorsqu'il démontre avoir pris les mesures nécessaires à cet effet ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'après la visite de reprise du 18 janvier 1999 qui avait déclaré la salariée apte à reprendre un travail dans un autre service que celui du centre de santé, il avait respecté ses obligations en reclassant la salariée au service " admission invalidité " en accord avec celle-ci dès le mois de février 1999 (cf. arrêt, p. 4, alinéa 3) ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et qu'il avait manqué à son obligation de sécurité relative à la santé physique et mentale des travailleurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à cette obligation en reclassant dès que possible la salariée dans un autre service que celui dont elle se plaignait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 devenu L. 1152-1 et L. 230-2 devenu L. 4121-1 du Code du travail ;

4. ALORS en tout état de cause QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation en date du 8 juin 1998 par laquelle le docteur Y... certifiait avoir examiné la salariée le 23 avril 1998 se bornait à relater les affirmations de cette dernière selon laquelle elle aurait été conduite à l'infirmerie par une collègue à la suite d'une situation de conflit sur son lieu de travail, la salariée « se plaignant de la dévalorisation de ses fonctions et exprimant un sentiment d'injustice par rapport aux faits qu'on lui reprochait » ; qu'en affirmant cependant que cette attestation faisait clairement le lien entre la situation professionnelle qu'elle vivait et son état de santé, pour en déduire que le lien de causalité était établi entre les faits de harcèlement et le préjudice allégués, quand ce document se bornait à relater les affirmations de la salariée, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, méconnaissant ainsi le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66704
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2011, pourvoi n°09-66704


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award