LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2009), que Mme X..., engagée le 1er août 1984 en qualité de secrétaire trilingue, en dernier lieu assistante commerciale cadre autonome, par la société Panhard général défense, a été licenciée pour motif économique le 21 octobre 2005 faute d'accepter le regroupement de l'activité de la société à Marolles-en-Hurepoix au lieu de la proche banlieue parisienne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciementsans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre par un employeur pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans un secteur concurrentiel ; que la lettre de licenciement faisait valoir que la concurrence accrue sur le segment des véhicules blindés de moins de dix tonnes et la décroissance du marché militaire la contraignaient à prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'entreprise d'augmenter sa réactivité et de diminuer ses coûts de fonctionnement afin d'assurer sa pérennité ; que dès lors, en se bornant à constater, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société ne connaissait ni difficultés économiques ni menace précise et immédiate sur sa compétitivité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réorganisation mise en place n'était pas justifiée par la nécessité d'adapter ses structures à l'évolution du marché très concurrentiel sur lequel elle intervenait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que dès lors, en se bornant, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à conclure que la société Panhard ne connaissait ni difficultés économiques ni menace précise et immédiate sur sa compétitivité sans rechercher si la réorganisation mise en place n'avait pas pour but d'anticiper des difficultés économiques à venir dans un secteur très concurrentiel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que c'est après avoir procédé aux recherches prétendument omises que la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour irrégularité dans la procédure de reclassement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, compte tenu de la date d'engagement de la procédure de licenciement économique, soit le 27 avril 2005, qui était celle de la présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel dans le cadre du livre IV du code du travail, Mme X... ne pouvait bénéficier de la convention de reclassement personnalisé créée par l'ordonnance du 27 avril 2005, entrée en vigueur le 31 mai 2005 ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait décider, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur avait commis une irrégularité lors de la mise en oeuvre du dispositif de reclassement sans répondre aux conclusions de ce dernier invoquant l'inapplicabilité à Mme X... de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait proposé à Mme X... de bénéficier du dispositif Prepare, le seul qui lui soit applicable, ajoutant qu'elle avait néanmoins fourni l'attestation d'employeur dûment remplie destinée à être remise à l'ASSEDIC pour bénéficier de la convention de reclassement personnalisé ; que dès lors, la cour d'Appel ne pouvait retenir à son encontre des irrégularités qu'elle aurait commises lors de la mise en oeuvre du dispositif de reclassement sans répondre à ses conclusions sur ce point ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu, d'une part, que malgré la date d'engagement de la procédure, le plan de sauvegarde de l'emploi avait prévu qu'au cas où le dispositif relatif à la convention de reclassement personnalisé viendrait à entrer en application avant la notification des licenciements, cette convention serait proposée aux salariés, et d'autre part, que faute d'avoir obtenu de l'employeur les pièces nécessaires, la salariée a été privée tant du bénéfice de cette convention que de celui du Pré-Pare ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Panhard général défense aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Panhard général défense.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société PANHARD à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, par lettre du 21 octobre 2005, la Société PANHARD a procédé au licenciement de Madame X... pour le motif suivant « comme nous l'avons indiqué au Comité d'Entreprise, le contexte économique et le marché sur lequel s'exerce l'activité de la société nous conduisent à repenser et rationaliser notre organisation, afin de sauvegarder notre compétitivité mise en jeu par une baisse des commandes et des investissements nationaux dans le domaine militaire. En effet, comme nous l'avions indiqué dans le document livre IV remis au Comité d'Entreprise, la forte variabilité des résultats liée aux commandes à l'exportation, la concurrence accrue sur le segment des véhicules blindés de moins de 10 tonnes et la décroissance du marché militaire nous contraignent à prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'entreprise d'augmenter sa réactivité et de diminuer ses coûts de fonctionnement afin d'assurer sa pérennité ; qu'afin d'atteindre ces objectifs, il est apparu évident que la répartition de l'activité sur deux sites est désormais préjudiciable à la réactivité de la société (….). ainsi le regroupement des activités doit permettre de favoriser la rapidité et les synergies entre les différentes équipes qui sont nécessaires pour faire face aux fluctuations importantes du marché et du chiffre d'affaires ; que par ailleurs, la répartition de l'activité sur deux sites est source de coûts inutiles (….) ; le regroupement permettra de générer des économies importantes pour la société, qui pourront être investies dans le développement de nouveaux produits, ce qui contribuera à consolider notre place sur le marché» ; que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur n'emporte pas par lui-même rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce la mutation géographique proposée à Madame X... par la Société PANHARD dans le cadre d'un projet de regroupement des activités du groupe dont dépend la Société PANHARD, qu'elle avait la faculté de refuser, ne saurait dispenser l'employeur de justifier, sinon de difficultés économiques à l'appui de la réorganisation projetée du moins de ce que cette réorganisation est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'il n'est pas justifié, ni même allégué de difficulté économique particulière de la Société PANHARD ainsi qu'il résulte des énonciations mêmes du projet de regroupement des activités de la Société SCPML sur le site de MAROLLES destiné à l'information des représentants du personnel en date du 10 mai 2005, qui indique que le chiffre d'affaires de la société est en hausse constante de 1999 à 2004 de même que la marge opérationnelle, que le projet de regroupement est qualifié de prioritaire pour la compétitivité et la réactivité de la société face à un environnement incertain et très concurrentiel ; que toutefois, si la société réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires dans le secteur de l'armement et que s'il est incontestable que le budget de la défense est globalement en diminution en France ainsi que le souligne la société pour justifier sa réorganisation, il est en revanche patent, comme en atteste le communiqué de presse diffusé le 12 janvier 2005, à l'occasion du projet de cession de PANHARD à AUVERLAND, que ce secteur est florissant pour la société ; qu'en effet, il est indiqué que le regroupement permettrait de constituer le leader européen des véhicules militaires de moins de dix tonnes, que les blindés PANHARD qui équipent aujourd'hui largement l'armée française ont également été vendus à quarante-cinq armées étrangères dans le monde, que la nouvelle entité disposerait d'un carnet de commandes très étoffé auprès de l'armée française et que la complémentarité des gammes de produits des deux sociétés, la présence commerciale de PANHARD auprès de nombreuses armées étrangères permettrait alors d'envisager pour le nouvel ensemble un développement substantiel des ventes à l'exportation ; que la place primordiale et incontournable de PANHARD au sein des grands groupes de défense est encore attestée par le journal Les Echos qui titrait en janvier 2006, « PANHARD, très forte croissance attendue en 2006 » ; que si l'on s'en tient aux termes de la lettre de licenciement lesquels ne sont pas démentis par le contexte économique, la société ne connaissait ni difficultés économiques ni menaces précises et immédiates sur sa compétitivité, ce qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de rechercher si tous les efforts de reclassement ont eu lieu ;
ALORS D'UNE PART QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre par un employeur pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans un secteur concurrentiel ; que la lettre de licenciement adressée à Madame X... faisait valoir que la concurrence accrue sur le segment des véhicules blindés de moins de dix tonnes et la décroissance du marché militaire la contraignaient à prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'entreprise d'augmenter sa réactivité et de diminuer ses coûts de fonctionnement afin d'assurer sa pérennité ; que dès lors, en se bornant à constater, pour décider que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la Société PANHARD ne connaissait ni difficultés économiques ni menaces précises et immédiates sur sa compétitivité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réorganisation mise en place par la Société PANHARD n'était pas justifiée par la nécessité d'adapter ses structures à l'évolution du marché très concurrentiel sur lequel elle intervenait, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1233-3 du Code du Travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que dès lors, en se bornant, pour décider que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à conclure que la Société PANHARD ne connaissait ni difficultés économiques ni menace précise et immédiate sur sa compétitivité sans rechercher si la réorganisation mise en place n'avait pas pour but d'anticiper des difficultés économiques à venir dans un secteur très concurrentiel, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1233-3 du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société PANHARD à payer à Madame X... une somme de 6.352,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'irrégularité commise lors de la mise en oeuvre du dispositif de reclassement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... n'a pas bénéficié du dispositif intitulé Convention de Reclassement Personnalisé prévu pour les salariés licenciés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... invoque n'avoir pas pu bénéficier du PRE PARE des ASSEDIC ; qu'en effet le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise remis le 10 mai 2005 aux membres du Comité d'Entreprise mentionnait que les salariés pourraient bénéficier du PRE PARE ; que ce même plan précisait que la loi de cohésion sociale du 19 janvier 2005 avait prévu le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé qui se substituerait au dispositif du PRE PARE en rappelant qu'à ce jour (10 mai 2005), cette convention n'avait pas fait l'objet d'un arrêté d'application mais ajoutant « dans l'hypothèse où l'arrêté d'agrément entrerait en vigueur avant la notification éventuelle des licenciements pour motif économique les représentants du personnel seront consultés sur la mise en oeuvre du dispositif » ; que cet arrêté a été publié le 31 mai 2005 avant la notification à Madame X... de son licenciement ; qu'il n'est pas contesté néanmoins que Madame X..., faute de pouvoir produire les justificatifs réclamés par les ASSEDIC, n'a pu bénéficier de cette convention ni à défaut du PRE PARE ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur du préjudice que lui a causé le refus de cette prestation par les ASSEDIC ;
ALORS D'UNE PART QUE la Société PANHARD avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, compte tenu de la date d'engagement de la procédure de licenciement économique, soit le 27 avril 2005, qui était celle de la présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel dans le cadre du livre IV du Code du Travail, Madame X... ne pouvait bénéficier de la convention de reclassement personnalisé créée par l'ordonnance du 27 avril 2005, entrée en vigueur le 31 mai 2005 ; que dès lors la Cour d'Appel ne pouvait décider, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur avait commis une irrégularité lors de la mise en oeuvre du dispositif de reclassement sans répondre aux conclusions de ce dernier invoquant l'inapplicabilité à Madame X... de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Société PANHARD avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait proposé à Madame X... de bénéficier du dispositif PRE PARE, le seul qui lui soit applicable, ajoutant qu'elle avait néanmoins fourni à Madame X... l'attestation d'employeur dument remplie destinée à être remise à l'ASSEDIC pour bénéficier de la Convention de Reclassement Personnalisé ; que dès lors, la Cour d'Appel ne pouvait retenir à l'encontre de la Société PANHARD des irrégularités qu'elle aurait commises lors de la mise en oeuvre du dispositif de reclassement sans répondre aux conclusions de l'employeur sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code Civil.