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05/01/2011 | FRANCE | N°09-69732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2011, 09-69732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2232-17 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux ; que chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble de

ces organisations ; qu'à défaut d'accord, le nombre de salariés qui complètent l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2232-17 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux ; que chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble de ces organisations ; qu'à défaut d'accord, le nombre de salariés qui complètent la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation ; que toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux ; qu'il en résulte qu'en cas de pluralité de délégués syndicaux, et sauf accord plus favorable conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations participant à la négociation, la délégation de chaque organisation est légalement composée de deux d'entre eux, et éventuellement complétée par un nombre égal de salariés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référés, que lors des négociations annuelles obligatoires dans l'entreprise Heppner pour l'année 2009, la Fédération des transports CGT, la Fédération générale des transports CFTC et la Fédération des transports et de la logistique CGT-FO ont prétendu intégrer dans leur délégation l'ensemble de leurs délégués syndicaux ;
Attendu que pour débouter la société Heppner de sa demande tendant à limiter chaque délégation litigieuse à quatre personnes dont deux délégués syndicaux, l'arrêt retient qu'au regard de l'évidence nécessaire, la parfaite clarté de ce texte implique de ne pas limiter à deux le nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative, sans qu'il y ait lieu à accord de l'employeur pour dépasser ce minimum ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Dit que, sauf accord entre l'employeur et l'ensemble des participants à la négociation au sein de l'entreprise Heppner, chaque délégation syndicale sera composée de deux délégués syndicaux, éventuellement complétée par deux salariés ;
Condamne les défendeurs aux dépens de cassation et à ceux afférents devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Heppner société de transports ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société HEPPNER de sa demande tendant à voir juger que la délégation salariale de chaque organisation syndicale à la négociation annuelle obligatoire, doit être composée de quatre membres au plus, dont deux délégués syndicaux par organisation syndicale
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Considérant qu'il convient tout d'abord de dire l'Union Départementale CFE-CGC du Bas-Rhin non constituée valablement à la procédure, faute d'avoir procédé par avoué à cet effet ;
Considérant alors qu'il est constant en fait que le présent litige est relatif à l'application des dispositions de l'article L 2232-17 du code du travail, à l'occasion ici de la mise en oeuvre de la négociation annuelle obligatoire, ou NAO, dans l'entreprise;
Qu'en effet pour l'année 2009 les organisations syndicales FO-UNCP, CGT et CFTC ont réclamé que leur délégation soit composée de la totalité de leurs délégués syndicaux, la société HEPPNER Société de Transports leur opposant la pratique antérieure, au demeurant maintenue par la CFDT et la CFE-CGC, d'une délégation de 4 membres ;
Considérant que la société HEPPNER Société de Transports soutient pour l'essentiel à l'appui de son appel, pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance de référé dont s'agit, qu'aucune des dispositions du texte susvisé ne prévoit la convocation de l'ensemble des délégués syndicaux de chaque organisation syndicale, ce qui serait de nature à rendre tout accord sur la composition de cette délégation inférieur à la loi ; Qu'une telle prétention est contraire aussi bien à l'usage dans l'entreprise depuis 2001, qu'à la pratique communément admise ailleurs, comme à l'interprétation qu'en a donné la circulaire du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale du 25 octobre 1983, et encore à l'appréciation doctrinale la plus générale ; Considérant que la Fédération Générale CFTC des Transports soutient au contraire, pour solliciter la confirmation de la dite ordonnance, que l'article L 2232-17 du code du travail implique dans son 1er alinéa une limite maximale du nombre des délégués syndicaux dans l'entreprise, sans que les accords évoqués au second alinéa n'aient de caractère dérogatoire ; Qu'elle soutient par ailleurs l'existence d'un usage, au profit de la composition qu'elle revendique de la délégation salariale en NAO, né dans la société XP France, dont est issue une partie du personnel actuel de la société HEPPNER Société de Transports par l'effet d'une opération de location gérance régie au plan social par l'article L 1224-1 du code du travail, avec donc transfert aussi du statut collectif de ces salariés ; Considérant que la Fédération Générale des Transports et de la Logistique FO-UNCP et la Fédération des Transports CGT développent pour l'essentiel les mêmes arguments au profit de la confirmation aussi de l'ordonnance déférée ; Considérant que dans ces conditions il y a lieu pour la Cour, sans avoir à entrer plus avant dans les argumentations complémentaires aujourd'hui des parties, de juger que le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article L 2232-17 du code du travail, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter purement et simplement, en retenant, à suffisance au regard de l'évidence nécessaire, la parfaite clarté de ce texte pour ne pas limiter à deux le nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative, sans qu'il y ait lieu à accord de l'employeur pour dépasser le minimum de deux ;
Que ni les dispositions d'une circulaire ministérielle, ni des avis doctrinaux, non plus qu'une pratique antérieure différente dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises, ne sauraient imposer une solution différente pour faire obstacle à l'actuelle revendication des intimées ; Considérant que l'ordonnance de référé dont appel sera donc confirmée en tous points ; Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont de nouveau réunies pour la présente procédure d'appel au profit des organisations syndicales CFTC, FO-UNCP et CGT à hauteur de 750 € pour chacune»
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Attendu qu'aux termes de l'article 808 du Code de procédure civile, "Dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" ;
Qu'en vertu de l'article 808 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite";
Attendu qu'en l'espèce l'article L.2232-17 du Code du travail dispose en son alinéa 1er que "la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux" ;
Attendu que ce texte est parfaitement clair ; qu'il ne limite pas à deux le nombre de délégués syndicaux par organisation représentative en cas de pluralité de délégués ;
Qu'il ne prévoit pas un accord de l'employeur pour dépasser ce chiffre minimum de deux alors que tel est le cas en ce qui concerne le nombre de salariés de l'entreprise susceptibles de compléter une délégation syndicale, prévu par l'alinéa 2 du même article L.2232-17 du Code du travail, pour que ce nombre puisse être supérieur à celui des délégués syndicaux ;
Attendu qu'il ne saurait dès lors être fait droit à la demande présentée par la société HEPPNER qui repose sur une interprétation purement personnelle de dispositions légales non équivoques et ne se prêtant pas à une contestation sérieuse ;
Attendu que l'équité commande d'accéder aux prétentions des Fédérations défenderesses sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile»
ALORS QU' aux termes de l'article L 2232-17 du code du travail, «La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend obligatoirement le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux», ce dont il résulte que lorsque l'organisation syndicale dispose de plusieurs délégués syndicaux dans l'entreprise, la délégation comprend obligatoirement deux délégués syndicaux, et ce n'est qu'à titre facultatif qu'elle peut en comporter plus, à la condition de recueillir l'accord de toutes les parties à la négociation; qu'en jugeant que ce texte ne limitait pas à deux le nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative sans qu'il y ait lieu à accord de l'employeur pour dépasser le minimum de deux, la Cour d'appel a violé l'article L2232-17 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69732
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Négociation collective - Négociation d'entreprise - Modalités de négociation - Délégation syndicale - Délégation de chacune des organisations représentatives parties - Composition - Détermination - Cas - Pluralité de délégués syndicaux

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Négociation collective - Négociation d'entreprise - Modalités de négociation - Délégation syndicale - Délégation de chacune des organisations représentatives parties - Composition - Seuil légal de deux délégués syndicaux - Portée

Il résulte de l'article L. 2232-17 du code du travail qu'en cas de pluralité de délégués syndicaux, et sauf accord plus favorable conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations participant à la négociation, la délégation de chaque organisation est légalement composée de deux d'entre eux, et éventuellement complétée par un nombre égal de salariés. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour débouter un employeur de sa demande tendant à limiter chaque délégation litigieuse à quatre personnes dont deux délégués syndicaux, retient que ce texte implique de ne pas limiter à deux le nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative, sans qu'il y ait lieu à accord de l'employeur pour dépasser ce minimum


Références :

article L. 2232-17 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2011, pourvoi n°09-69732, Bull. civ. 2011, V, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 6

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69732
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