COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 janvier 2011 rectification d'erreur matérielle M. BAILLY, président Arrêt n° 308 F-D Pourvoi n° Q 09-42. 944
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale en rectification de l'arrêt n° 2179 F-D rendu le 17 novembre 2010 dans le litige opposant l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle, dont le siège est 39 avenue d'Iéna, 75016 Paris,
1°/ à Mme Marguerite X..., veuve Y..., domiciliée ...
2°/ à M. Patrick Y..., domicilié ...
3°/ à Mme Nathalie Y..., domicilié ...,
tous trois pris en leur qualité d'ayants droit d'Alain Y...,
4°/ à M. Frédéric Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Ginoux mondial auto Vauclusien, société anonyme, domiciliée 11 bis rue Roussy, 30000 Nîmes,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 17 novembre 2010, en ce que, dans son dispositif, il a cassé par voie de conséquence l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 9 juin 2009 sans prononcer la cassation de l'arrêt rendu par cette même juridiction le 27 janvier 2009 ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 2179 du 17 novembre 2010 en ce que le premier paragraphe de son dispositif doit être rédigé ainsi :
" CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 janvier 2009 par la cour d'appel de Nîmes et, seulement en ce qu'il a statué sur la demande des consorts Y... dirigée contre l'IPSA, celui rendu le 9 juin 2009 par cette même juridiction ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier " ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur du greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze, où étaient présents : M. Bailly, président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mme Perony, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;