LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... n'avaient pas réglé les fermages, afférents à l'occupation de la parcelle ZD 21 pendant trois années, qu'ils n'avaient pas entretenu cette parcelle laissant ainsi proliférer les chardons, orties et autres herbes, ce dont les voisins s'étaient plaints du fait de la gêne que cette négligence causait à leur terrain, qu'ils avaient toujours pu par le passé accéder à cette parcelle qui était aujourd'hui enclavée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les retards apportés dans le règlement des fermages et le défaut d'entretien de la parcelle louée constituaient des manquements suffisamment graves des preneurs à leurs obligations pour refuser la cession du bail au profit de leur fils, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement entrepris, écarté la demande de cession de bail portant sur une parcelle ZD 21..., située à SAINT BENIN, formée par M. et Mme X..., preneurs au profit de leur fils, Denis ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. et Mme X... ont continué d'exploiter, après le remembrement, les parcelles qu'ils avaient reçues à bail ; que les effets du bail ont donc été reportés sur la parcelle ZD 21 ; que c'est par une exacte et complète appréciation des éléments de la cause que le Tribunal a relevé que M. et Mme X... avaient eux-mêmes toujours considéré qu'ils ne louaient qu'une surface de 41 a au sein de cette parcelle ZD 21 ; qu'en effet, M. X... dans un courrier adressé le 20 avril 2007 à M. Y... reconnaissait lui devoir les fermages 2004 à 2006 pour la parcelle ZD 21, en partie louée sur la commune de SAINT BENIN pour 41 a ; que tant la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. X... le 16 mai 2007 que l'autorisation accordée par le Préfet du Nord le 8 octobre 2007 précisent que cette autorisation porte sur une superficie de 41 ares sur la parcelle ZD 21 d'une contenance de 83 a ; que l'absence de révision des conditions locatives après les opérations de remembre n'implique pas pour autant accord du bailleur pour une occupation de la totalité de la parcelle litigieuse ; que contrairement à ce que M. et Mme X... prétendent, Madame Christiane Y... ne leur a jamais quittancé le fermage pour l'ensemble de cette parcelle ; qu'ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats, les fermages appelés de 2002 ont porté pour la parcelle de SAINT BENIN sur 40 a ; qu'enfin et qu'à défaut de pièces complémentaires, M. et Mme X... ne démontrent pas que la taxe de remembrement réclamée avec les fermages correspond à la taxe due pour la totalité de la parcelle ;
ALORS QUE le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail sans indemnité ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les preneurs n'avaient pas usé de la faculté d'obtenir la résiliation du bail, et sans tenir aucun compte du procès-verbal de remembrement, duquel il résultait que les parcelles louées aux époux X... avaient été remplacées, par suite des opérations de remembrement, par une parcelle située à SAINT BENIN cadastrée ZD 21... pour 82 a 50 ca, et par une parcelle située à SAINT SOUPLET cadastrée ZE 17 ..., pour 2 ha 53 a 90 ca, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 123-5 du Code rural ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en se prononçant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le chef des conclusions de M. et Mme X... faisant valoir qu'ils avaient toujours exploité la totalité de la parcelle ZD 21, et réglé en contrepartie de cette occupation la taxe de remembrement à Mme Christiane Y..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ;
ALORS, ENFIN, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu la portée de l'autorisation d'exploiter délivrée à M. X... par le Préfet du Nord le 8 octobre 2007, laquelle visait une demande portant sur une superficie de 40 ha 82 a 43 ca de terres situées à SAINT MARTIN, SAINT SOUPLET, et SAINT BENIN, violant, ce faisant, l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement entrepris, débouté M. et Mme X... de leur demande de cession de leur bail portant sur la parcelle ZD 21 au profit de leur fils, Denis
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... n'ont pas réglé les fermages, afférents à l'occupation de la parcelle ZD 21 pendant trois années ; que le fait que les fermages n'étaient plus appelés depuis le décès de Mme Y... et qu'ils devaient faire les comptes eux-mêmes ne les dispensait pas de les régler ; que ce n'est qu'en avril 2007 que les fermages 2004 à 2006 ont été payés ; qu'il résulte des attestations versées aux débats que M. et Mme X... n'ont pas entretenu la parcelle laissant ainsi proliférer les chardons, orties et autres herbes, ce dont les voisins se sont plaints du fait de la gêne que cette négligence causait à leur terrain ; que les retards apportés dans le règlement des fermages et le défaut d'entretien de la parcelle louée constituent des manquements suffisamment graves des preneurs à leurs obligations pour refuser la cession du bail au profit de leur fils, quand bien même celui-ci dispose des capacités ou de l'expérience professionnelle nécessaires et de l'autorisation administrative d'exploiter ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, les loyers sont quérables et non portables ; qu'il appartient au bailleur de tenir le preneur informé du montant des fermages à payer ; que, dès lors, en statuant de la sorte tout en constatant que les fermages, bien que non réclamés ni par les ayants droit de Mme Y..., à la suite de son décès, ni par le notaire chargé du règlement de la succession, avaient été payés par les preneurs spontanément en l'absence de toute mise en demeure, ce qui excluait que ces derniers puissent être regardés comme « des preneurs de mauvaise foi, ayant manqué à leurs obligations nées du bail », la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, en statuant encore comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions des appelants qui avaient invoqué le refus de Jean-Luc X... de leur remettre une clé du portail donnant accès à la parcelle en litige de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure de l'entretenir régulièrement, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, et à celles de l'article L. 411-35 du Code rural ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant un défaut d'entretien de la parcelle en cause, tout en condamnant le bailleur à remettre aux preneurs une clé du portail leur permettant d'accéder à la parcelle, ce qui révélait leur impossibilité de pénétrer sur cette parcelle, la Cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard du texte ci-dessus visé.