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16/12/2010 | FRANCE | N°09-71327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-71327


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Toulouse, 28 mai 2009), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par M. X... à l'encontre de MM. Jean, André, Marcel et Georges Y... (les consorts Y...), la société civile immobilière Saint-André (la SCI), dont le gérant est M. André Y..., s'est portée adjudicataire du bien ; que M. X..., poursuivant la réitération des enchères, s'est fait déliv

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Toulouse, 28 mai 2009), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par M. X... à l'encontre de MM. Jean, André, Marcel et Georges Y... (les consorts Y...), la société civile immobilière Saint-André (la SCI), dont le gérant est M. André Y..., s'est portée adjudicataire du bien ; que M. X..., poursuivant la réitération des enchères, s'est fait délivrer un certificat constatant que la SCI n'avait pas consigné le prix de l'adjudication ; que la SCI a contesté ce certificat ;
Attendu que la SCI et M. André Y... font grief au jugement de débouter la SCI de ses demandes tendant à voir dire qu'elle dispose à l'égard de cette succession d'une créance hypothécaire de premier rang qui se compense avec le prix d'adjudication et qu'elle est dispensée de consignation, et de fixer la date de réitération des enchères au 24 septembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de quinze jours dans lequel l'adjudicataire peut contester le certificat court à compter de l'ultime signification effectuée, même si celle-ci était destinée au saisi ou au créancier ayant sollicité la vente ; qu'en déclarant tardif le recours formé le 19 mars 2009 par la SCI, tout en constatant que le certificat avait été signifié le 4 mars 2009 à M. André Y... en qualité de débiteur saisi, le juge de l'exécution a violé les articles 101 et 102 du décret du 27 juillet 2006 ;
2°/ que le principe d'une compensation entre le prix d'adjudication et la créance de l'adjudicataire qui est créancier hypothécaire n'est pas exclu par la loi ; qu'en supposant le contraire, le juge de l'exécution a violé les articles 1289 et 2212 du code civil, ensemble les articles 83, 100 et suivants du décret du 27 juillet 2006 ;
3°/ que la SCI produisait aux débats l'acte notarié constatant l'endossement de la copie exécutoire à ordre du 21 mai 2008 mentionnant que la National Westminster bank ayant consenti le 9 mars 1989 à la société Jean Y... réalisation une ouverture de crédit de 2 550 000 francs (388 744,99 euros) garantie par une inscription d'hypothèque, la banque avait transféré sa créance à la société Acri, le 9 juin 1998, et que le 5 octobre 2005, la société Acri avait cédé sa créance contre les héritiers de Jean Y... à la SCI, ce pour le montant de la créance initiale en capital soit 2 550 000 francs ; que l'adjudicataire établissait ainsi être détentrice d'une créance d'un montant, compte tenu des intérêts, supérieur à 420 000 euros, prix de l'adjudication ; qu'en affirmant le contraire et en présentant la SCI comme dépourvue de titre exécutoire sans s'expliquer sur la copie exécutoire à ordre produite, le juge de l'exécution a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la SCI produisait aux débats l'acte notarié du 21 mai 2008 conclu entre elle et la société Acofi substituée à la société Acri constatant le transfert à son profit de la créance initiale de la National Westminster bank ainsi que l'état hypothécaire, d'où il ressortait que cette créance était assortie d'une hypothèque de premier rang ; qu'en affirmant le contraire et en présentant la SCI comme un simple créancier sans viser l'acte notarié produit, le juge de l'exécution a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la SCI soutenait que le délai de deux mois dans lequel l'adjudicataire doit consigner le prix ayant pour point de départ le jour où le jugement d'adjudication est devenu définitif, il n'avait couru, en l'espèce, qu'à compter du jour où le délai de pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 février 2009 statuant sur l'appel dirigé contre le jugement d'adjudication avait expiré, en sorte que le jugement d'adjudication n'était pas définitif au moment où le certificat du greffe attestant du défaut de consignation du prix avait été signifié ; qu'en laissant sans réponse ce moyen tiré du point de départ du délai dont dispose l'adjudicataire pour consigner le prix et en décidant néanmoins la réitération des enchères, le juge de l'exécution a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 102 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 réservant au seul adjudicataire le droit de contester le certificat délivré par le greffe, le délai de contestation de quinze jours, prévu par ce texte, court à compter de la signification du certificat à l'adjudicataire ;
Qu'ayant relevé que le certificat avait été signifié le 3 mars 2009 à la SCI et que celle-ci ne l'avait contesté que le 19 mars 2009, le juge de l'exécution a retenu à bon droit, justifiant légalement sa décision par ce seul motif, que la contestation était tardive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Saint-André et M. André Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Saint-André et de M. André Y..., les condamne à payer à M. X... la somme de 180 euros et, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle de 2 320 euros à la SCP Monod et Colin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Saint-André.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par M. Roger X... contre la succession de Jean Y..., débouté la SCI Saint-André de ses demandes tendant à voir dire qu'elle dispose à l'égard de cette succession d'une créance hypothécaire de premier rang qui se compense avec le prix d'adjudication et qu'elle est dispensée de consignation, et d'avoir fixé la date de réitération des enchères au 24 septembre 2009 ;
1) AUX MOTIFS en premier lieu QUE selon l'article 102 du décret du 27 juillet 2006, l'adjudicataire peut contester le certificat délivré par le greffe dans un délai de 15 jours suivant sa signification ; que le certificat du greffe attestant qu'il n'a pas été justifié de la consignation du prix a été régulièrement signifié le 3 mars 2009, suivant les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, au siège de la SCI Saint-André à Gruissan, en sorte que le délai de recours expirait le 18 mars 2009 et que le recours introduit par la SCI le 19 mars 2009 apparaît tardif ; que s'il existe un doute sur la date de la signification du certificat à M. André Y..., l'acte de signification produit par l'huissier étant daté du 3 mars et celui produit par la SCI du 4, il y a lieu de considérer la date du 4 mars 2009 comme celle de signification du certificat à M. André Y..., mais cette situation est sans incidence sur la recevabilité du recours de la SCI Saint-André, car l'acte du 4 mars a été délivré à M. André Y... non en sa qualité de gérant de la SCI mais en sa qualité de débiteur saisi et que ce n'est pas M. Y..., débiteur saisi, qui forme le recours, mais la SCI, à qui le certificat a été signifié par acte du 3 mars ; que sa demande est par suite irrecevable ;
ALORS QUE le délai de quinze jours dans lequel l'adjudicataire peut contester le certificat court à compter de l'ultime signification effectuée, même si celle-ci était destinée au saisi ou au créancier ayant sollicité la vente ; qu'en déclarant tardif le recours formé le 19 mars 2009 par la SCI, tout en constatant que le certificat avait été signifié le 4 mars 2009 à M. André Y... en qualité de débiteur saisi, le juge de l'exécution a violé les articles 101 et 102 du décret du 27 juillet 2006 ;
2) AUX MOTIFS en second lieu QU'en tout état de cause, la créance dont se prévaut la SCI Saint-André n'est pas établie au montant revendiqué par elle puisqu'il ressort des pièces produites que la créance qui lui a été cédée a été fixée à la somme de 101.899,16 € en principal par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse dans une affaire opposant M. Jean Y... à la NATIONAL WESTMINTER BANK, aux droits de laquelle s'est trouvée la société ACRI, laquelle a cédé sa créance à la SCI Saint-André ; que par ailleurs, en matière d'adjudication, l'article 83 du décret du 27 juillet 2006 oblige l'adjudicataire à consigner l'intégralité du prix dans les deux mois de la date d'adjudication définitive et, tant que ce n'est pas fait, il est menacé de réitération des enchères ; qu'à supposer en outre que la compensation puisse être alléguée, elle ne pourrait l'être que par un adjudicataire qui est aussi créancier hypothécaire de premier rang et non un simple créancier qui ne détient au demeurant aucun titre exécutoire ;
ALORS d'une part QUE le principe d'une compensation entre le prix d'adjudication et la créance de l'adjudicataire qui est créancier hypothécaire n'est pas exclu par la loi ; qu'en supposant le contraire, le juge de l'exécution a violé les articles 1289 et 2212 du code civil, ensemble les articles 83, 100 et suivants du décret du 27 juillet 2006 ;
ALORS d'autre part QUE la SCI Saint-André produisait aux débats l'acte notarié constatant l'endossement de la copie exécutoire à ordre du 21 mai 2008 mentionnant que la NATIONAL WESTMINSTER BANK ayant consenti le 9 mars 1989 à la société JEAN Y... REALISATION une ouverture de crédit de 2.550.000 F (388.744,99 €) garantie par une inscription d'hypothèque, la banque avait transféré sa créance à la société ACRI, le 9 juin 1998, et que le 5 octobre 2005, la société ACRI avait cédé sa créance contre les héritiers de Jean Y... à la SCI Saint-André, ce pour le montant de la créance initiale en capital soit 2.550.000 F ; que l'adjudicataire établissait ainsi être détentrice d'une créance d'un montant, compte tenu des intérêts, supérieur à 420.000 €, prix de l'adjudication ; qu'en affirmant le contraire et en présentant la SCI Saint-André comme dépourvue de titre exécutoire sans s'expliquer sur la copie exécutoire à ordre produite, le juge de l'exécution a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en outre QUE la SCI Saint-André produisait aux débats l'acte notarié du 21 mai 2008 conclu entre elle et la société ACOFI substituée à la société ACRI constatant le transfert à son profit de la créance initiale de la NATIONAL WESTMINSTER BANK ainsi que l'état hypothécaire, d'où il ressortait que cette créance était assortie d'une hypothécaire de premier rang ; qu'en affirmant le contraire et en présentant la SCI Saint-André comme un simple créancier sans viser l'acte notarié produit, le juge de l'exécution a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en toute hypothèse QUE la SCI Saint-André soutenait que le délai de deux mois dans lequel l'adjudicataire doit consigner le prix ayant pour point de départ le jour où le jugement d'adjudication est devenu définitif, il n'avait couru, en l'espèce, qu'à compter du jour où le délai de pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 février 2009 statuant sur l'appel dirigé contre le jugement d'adjudication avait expiré, en sorte que le jugement d'adjudication n'était pas définitif au moment où le certificat du greffe attestant du défaut de consignation du prix avait été signifié ; qu'en laissant sans réponse ce moyen tiré du point de départ du délai dont dispose l'adjudicataire pour consigner le prix et en décidant néanmoins la réitération des enchères, le juge de l'exécution a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71327
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Réitération des enchères - Procédure - Délivrance par le greffe d'un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de la consignation du prix ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation - Contestation - Délai - Point de départ - Date de la signification du certificat à l'adjudicataire

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Réitération des enchères - Procédure - Délivrance par le greffe d'un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de la consignation du prix ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation - Contestation - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

L'article 102 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix de vente, réserve au seul adjudicataire le droit de contester le certificat délivré en application de l'article 101 du même texte par le greffe. Par suite, le délai de contestation de quinze jours qu'il prévoit court à compter de la signification du certificat à l'adjudicataire


Références :

articles 101 et 102 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-71327, Bull. civ. 2010, II, n° 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 214

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71327
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