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16/12/2010 | FRANCE | N°08-21985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 08-21985


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 28 octobre 2008), que la société Cevede, qui avait conclu un accord de réduction du temps de travail ouvrant droit au bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, a été absorbée par la société Sorlet qui n'employait aucun salarié ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 2002 au 30 juin 2004, l'URSSAF de l'Allier a réintégré le mo

ntant de l'allégement dans les cotisations sociales de la nouvelle société Cevede ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 28 octobre 2008), que la société Cevede, qui avait conclu un accord de réduction du temps de travail ouvrant droit au bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, a été absorbée par la société Sorlet qui n'employait aucun salarié ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 2002 au 30 juin 2004, l'URSSAF de l'Allier a réintégré le montant de l'allégement dans les cotisations sociales de la nouvelle société Cevede issue de la fusion-absorption ; que cette société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au terme d'un délai de quinze mois, qui suit la fusion-absorption, l'entreprise absorbante ne pouvait plus prétendre à un allégement dès lors qu'aucun accord n'a été négocié, peu important que l'entreprise absorbée ait précédemment rempli les conditions pour un allégement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 19-I, 19-II, 19-XI, 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les articles L. 2261-14 et L. 1224-1 du code du travail, l'article 10-I de la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003 ;
2°/ que la circonstance que l'article 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ait prévu la suppression de l'allégement en cas de dénonciation de l'accord, marquant ainsi que l'allégement suppose un accord en vigueur, ne pouvait être invoquée, dans le cadre d'un raisonnement a contrario, pour considérer qu'en l'absence d'accord, et dès lors que la situation ne procédait pas d'une dénonciation, le droit à allégement devait être maintenu ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 19-I, 19-II, 19-XI, 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les articles L. 2261-14 et L. 1224-1 du code du travail, l'article 10-I de la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003 ;
3°/ que l'allégement suppose une déclaration entre les mains de l'organisme de recouvrement, et que cette déclaration s'impose à l'entité qui entend obtenir le bénéfice de l'allégement sans avoir été l'auteur préalablement d'une déclaration, notamment lorsqu'elle a absorbé (dans le cadre d'une fusion-absorption) une entité qui bénéficiait de l'allégement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles D. 241-21 et D. 241-22 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 19-I, 19-II, 19-XI, 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et l'article 10-I de la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003 ;
4°/ qu'eu égard à la généralité des termes dont usent les textes imposant la déclaration, point n'était besoin qu'un texte particulier prévoit une déclaration en cas d'absorption (dans le cadre d'une fusion-absorption) par une entité qui n'avait pas été l'auteur d'une déclaration d'une entité qui avait procédé précédemment à une telle déclaration, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles D. 241-21 et D. 242-22 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 19-I, 19-II, 19-XI, 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et l'article 10-I de la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003 ;
Mais attendu que, selon l'article L. 236-3, I, du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; que l'article 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 subordonne la suppression du bénéfice de l'allégement des charges sociales prévu par cette loi à la réunion de trois circonstances cumulatives, la dénonciation de l'accord collectif de réduction du temps de travail, l'absence d'accord de remplacement et le constat par l'autorité administrative du dépassement des limites de la durée collective du travail ;
Et attendu qu'ayant constaté tant par motifs propres qu'adoptés que l'application de l'accord collectif n'avait pas cessé dans l'entreprise nonobstant sa remise en cause par l'effet de la fusion-absorption, la cour d'appel en a exactement déduit que le bénéfice de l'allégement des charges sociales entré dans le patrimoine de la société absorbante qui l'avait reçu de la société absorbée ne pouvait être supprimé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de l'Allier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l'Allier ; la condamne à payer à la société Cevede la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat de l'URSSAF de l'Allier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a « annulé les (…) chefs de redressement contestés relatifs aux allégements Aubry II et Fillon » et « condamné l'URSSAF DE L'ALLIER à rembourser à la société CEVEDE la somme de 148 973 € » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que la société CEVEDE, avant son absorption par la société SORLET, remplissait les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail pour bénéficier d'un allégement de cotisations sociales définies à l'article L. 241-13-1 (abrogé) du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ; qu'en conséquence, par l'effet de l'opération de fusion absorption qui a entraîné la disparition de la société CEVEDE, la société SORLET est devenue titulaire du droit à l'allégement de cotisations sociales dont cette dernière bénéficiait ; que selon l'article 19-XV de la loi du 19 janvier 2000, applicable en la cause, le bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de dénonciation, intervenue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord relatif à la réduction du temps de travail n'a pas été remplacé dans un délai de douze mois suivant la dénonciation et que l'autorité administrative a constaté que la durée collective du travail dépassait 35 heures par semaine ; que selon les alinéas 1 et 3 de l'article L. 132-8 du code du travail, devenu l'article L. 2261-14 du même code, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mis en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévue à l'article L. 2261-9 ; qu'une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ; que la société SORLET devenue la société CEVEDE ne conteste pas que l'opération de fusion-absorption a entraîné la mise en cause de l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail que celle-ci avait conclu ; qu'il s'ensuit qu'elle est en principe tenue, au regard de l'article L. 132-8 précité, de négocier un nouvel accord avec ses partenaires sociaux ; que cependant il résulte de l'article 19-XV précité que le bénéfice de l'allégement est supprimé uniquement lorsque l'accord collectif a été dénoncé, et non pas à la suite de sa mise en cause par l'effet d'une fusion ; que le droit à l'allégement des cotisations de sécurité sociale de la société SORLET devenue la société CEVEDE n'a pu dès lors être supprimé à l'issue du délai de douze mois qui a suivi la date de l'absorption de cette dernière ; qu'aux termes de l'article 19-XI de la loi du 19 janvier 2000, pour bénéficier de l'allégement, l'employeur doit transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration précisant les conditions au titre desquelles il s'applique, notamment la durée collective du travail applicable et la date d'application de celle-ci ; qu'il ne résulte ni de cet article, ni de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, que le maintien du droit à l'allégement, revendiqué par une société qui en bénéficie par l'effet d'une opération de fusion absorption, est subordonné à la transmission à l'URSSAF d'une nouvelle déclaration précisant les conditions au titre desquelles cet allégement s'applique ; qu'il en résulte que durant la période de contrôle, la société CEVEDE remplissait les conditions nécessaires à l'exonération prévue par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, et les dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 » (arrêt, p. 5, § 7 à 10, p. 6, et p. 7, § ) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 19-XV de la loi du 19 janvier 2000, avant son abrogation par la loi du 17 janvier 2003, énonce parmi les cas de suppression de l'allégement de cotisations sociales, la dénonciation d'un accord selon les conditions de l'article L. 132-8 du Code du travail ; que le dernier alinéa du même article L. 132-8 vise la mise en cause d'un accord ou d'une convention dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion et précise les conditions dans lesquelles cet accord continue de produire effet ; qu'en l'espèce, la fusion absorption, approuvée par Assemblée générale du 31 décembre 2001, a eu pour caractéristique principale la transmission universelle du patrimoine et de tous les droits de la SA CEVEDE, société absorbante, celle-ci ayant gardé la dénomination SA CEVEDE et repris l'ensemble du personnel tout en continuant à appliquer l'accord sur les 35 heures mis en oeuvre à compter de janvier 2001 ; que la fusion absorption ne peut être assimilée à une dénonciation de l'accord relatif à la réduction du temps de travail conclu par la SA CEVEDE le 22 janvier 2001, ladite dénonciation nécessitant une procédure particulière que doit suivre l'employeur, qu'en l'absence de texte le précisant, les lettres circulaires administratives telles celles de l'ACOSS, ne s'imposant pas aux Tribunaux, la dénonciation est également à distinguer de la mise en cause ; que de surcroît, compte tenu de la déclaration effectuée par la société CEVEDE, résultant de la fusion-absorption, auprès de l'URSSAF, de l'absence de réaction de cet organisme qui ne lui a pas demandé de conclure un nouvel accord mais lui a attribué un nouveau numéro de compte dès le mois d'avril 2002 et transmis un imprimé DADS pour l'année 2002 sous ce nouveau numéro, visant les allégements issus de la loi AUBRY II, la SA CEVEDE était en droit d'appliquer l'allégement sur la base de l'accord initial ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SA CEVEDE, et d'annuler le redressement URSSAF notifié par mise en demeure du 15 novembre 2004 ; que l'URSSAF sera condamnée à verser la somme de 148 973 euros payée par la SA CEVEDE au titre du redressement, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2005 » (jugement, p. 3) ;
ALORS QUE, premièrement, au terme d'un délai de quinze mois, qui suit la fusion absorption, l'entreprise absorbante ne pouvait plus prétendre à un allégement dès lors qu'aucun accord n'a été négocié, peu important que l'entreprise absorbée ait précédemment rempli les conditions pour un allégement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 19-I, 19-II, 19-XI, 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les articles L. 2261-14 et L. 1224-1 du Code du travail, l'article 10-1 de la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003 ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance que l'article 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ait prévu la suppression de l'allégement en cas de dénonciation de l'accord, marquant ainsi que l'allégement suppose un accord en vigueur, ne pouvait être invoquée, dans le cadre d'un raisonnement a contrario, pour considérer qu'en l'absence d'accord, et dès lors que la situation ne procédait pas d'une dénonciation, le droit à allégement devait être maintenu ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 19-I, 19-II, 19-XI, 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les articles L. 2261-14 et L. 1224-1 du Code du travail, l'article 10-1 de la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a « annulé les (…) chefs de redressement contestés relatifs aux allégements Aubry II et Fillon » et « condamné l'URSSAF DE L'ALLIER à rembourser à la société CEVEDE la somme de 148 973 € » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que la société CEVEDE, avant son absorption par la société SORLET, remplissait les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 200-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail pour bénéficier d'un allégement de cotisations sociales définies à l'article L. 241-131 (abrogé) du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ; qu'en conséquence, par l'effet de l'opération de fusion absorption qui a entraîné la disparition de la société CEVEDE, la société SORLET est devenue titulaire du droit à l'allégement de cotisations sociales dont cette dernière bénéficiait ; que selon l'article 19-XV de la loi du 19 janvier 2000, applicable en la cause, le bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de dénonciation, intervenue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord relatif à la réduction du temps de travail n'a pas été remplacé dans un délai de douze mois suivant la dénonciation et que l'autorité administrative a constaté que la durée collective du travail dépassait 35 heures par semaine ; que selon les alinéas 1 et 3 de l'article L. 132-8 du code du travail, devenu l'article L. 2261-14 du même code, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mis en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévue à l'article L. 2261-9 ; qu'une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ; que la société SORLET devenue la société CEVEDE ne conteste pas que l'opération de fusion-absorption a entraîné la mise en cause de l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail que celle-ci avait conclu ; qu'il s'ensuit qu'elle est en principe tenue, au regard de l'article L. 132-8 précité, de négocier un nouvelle accord avec ses partenaires sociaux ; que cependant il résulte de l'article 19-XV précité que le bénéfice de l'allégement est supprimé uniquement lorsque l'accord collectif a été dénoncé, et non pas à la suite de sa mise en cause par l'effet d'une fusion ; que le droit à l'allégement des cotisations de sécurité sociale de la société SORLET devenue la société CEVEDE n'a pu dès lors être supprimé à l'issue du délai de douze mois qui a suivi la date de l'absorption de cette dernière ; qu'aux termes de l'article 19-XI de la loi du 19 janvier 2000, pour bénéficier de l'allégement, l'employeur doit transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration précisant les conditions au titres desquelles il s'applique, notamment la durée collective du travail applicable et la date d'application de celle-ci ; qu'il ne résulte ni de cet article, ni de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, que le maintien du droit à l'allégement, revendiqué par une société qui en bénéficie par l'effet d'une opération de fusion absorption, est subordonné à la transmission à l'URSSAF d'une nouvelle déclaration précisant les conditions au titre desquelles cet allégement s'applique ; qu'il en résulte que durant la période de contrôle, la société CEVEDE remplissait les conditions nécessaires à l'exonération prévue par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, et les dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 » (arrêt, p. 5, § 7 à 10, p. 6, et p. 7, § ) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 19-XV de la loi du 19 janvier 2000, avant son abrogation par la loi du 17 janvier 2003, énonce parmi les cas de suppression de l'allégement de cotisations sociales, la dénonciation d'un accord selon les conditions de l'article L. 132-8 du Code du travail ; que le dernier alinéa du même article L. 132-8 vise la mise en cause d'un accord ou d'une convention dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion et précise les conditions dans lesquelles cet accord continue de produire effet ; qu'en l'espèce, la fusion absorption, approuvée par Assemblée générale du 31 décembre 2001, a eu pour caractéristique principale la transmission universelle du patrimoine et de tous les droits de la SA CEVEDE, société absorbante, celle-ci ayant gardé la dénomination SA CEVEDE et repris l'ensemble du personnel tout en continuant à appliquer l'accord sur les 35 heures mis en oeuvre à compter de janvier 2001 ; que allée fusion absorption ne peut être assimilée à une dénonciation de l'accord relatif à la réduction du temps de travail conclu par la SA CEVEDE le 22 janvier 2001, ladite dénonciation nécessitant une procédure particulière que doit suivre l'employeur, qu'en l'absence de texte le précisant, les lettres circulaires administratives telles celles de l'ACOSS, ne s'imposant pas aux Tribunaux, la dénonciation est également à distinguer de la mise en cause ; que de surcroît, compte tenu de la déclaration effectuée par la société CEVEDE, résultant de la fusion-absorption, auprès de l'URSSAF, de l'absence de réaction de cet organisme qui ne lui a pas demandée de conclure un nouvel accord mais lui a attribué un nouveau numéro de compte dès le mois d'avril 2002 et transmis un imprimé DADS pour l'année 2002 sous ce nouveau numéro, visant les allégements issus de la loi AUBRY II, la SA CEVEDE était en droit d'appliquer l'allégement sur allée base de l'accord initial ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SA CEVEDE, et d'annuler le redressement URSSAF notifié par mise en demeure du 15 novembre 2004 ; que l'URSSAF sera condamnée à verser la somme de 148 973 euros payée par la SA CEVEDE au titre du redressement, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2005 » (jugement, p. 3) ;
ALORS QUE, premièrement, l'allégement suppose une déclaration entre les mains de l'organisme de recouvrement, et que cette déclaration s'impose à l'entité qui entend obtenir le bénéfice de l'allégement sans avoir été l'auteur préalablement d'une déclaration, notamment lorsqu'elle a absorbé (dans le cadre d'une fusion absorption) une entité qui bénéficiait de l'allégement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles D. 241-21 et D. 241-22 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 19-I, 19-II, 19-XI, 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et l'article 10-I de la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003 ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et eu égard à la généralité des termes dont usent les textes imposant la déclaration, point n'était besoin qu'un texte particulier prévoit une déclaration en cas d'absorption (dans le cadre d'une fusion absorption) par une entité qui n'avait pas été l'auteur d'une déclaration d'une entité qui avait procédé précédemment à une telle déclaration, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles D. 241-21 et D. 242-22 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 19-I, 19-II, 19-XI, 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et l'article 10-I de la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21985
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Allégement - Cas - Allégement pour incitation à l'aménagement conventionnel de l'organisation et de la durée du travail - Bénéficiaire - Conditions - Détermination - Portée

Le bénéfice de l'allégement des charges sociales entré à la faveur d'une fusion-absorption dans le patrimoine d'une société commerciale perdure tant que celle-ci applique l'accord collectif de réduction du temps de travail qui donne droit à cet allégement au titre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, nonobstant la remise en cause de cet accord collectif par l'effet de la fusion-absorption


Références :

article L. 236-3 I du code de commerce

article 19 XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°08-21985, Bull. civ. 2010, II, n° 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 215

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21985
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