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15/12/2010 | FRANCE | N°09-87580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2010, 09-87580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 20 octobre 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale

, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 20 octobre 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers au préjudice des consorts Y... et de la société GAN, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à la société GAN la somme de 107 042,56 euros à titre de dommages-intérêts, s'agissant des détournements au préjudice des époux Y... ;

"aux motifs que, dans sa plainte, la société GAN faisait valoir que M. X... avait détourné à son profit une somme de 702 153,23 francs en procédant au rachat le 6 juin 2000 d'un contrat, «Ganoptions multichance», souscrit par M. Y..., sans toutefois lui reverser les fonds et produisait à l'appui une reconnaissance de dette à hauteur de cette somme signée par M. X... le 9 septembre 2002 au profit des époux Y..., ainsi qu'un bordereau de rachat de contrat, en date du 6 juin 2000, signé des époux Y..., attestant qu'ils avaient perçu en espèces la somme de 702 153,23 francs ; que M. X... expliquait que les époux Y... souhaitant procéder au rachat de leur contrat « ganoption » et afin d'éviter que ce contrat ne soit fiscalement visible, avait été envisagé de racheter avec les sommes issues de ce contrat des contrats anonymes au porteur ; que dans le même temps une autre cliente, Mme A..., souhaitant éviter que son mari, dont elle divorçait, soit au courant de son contrat au porteur, il avait eu l'idée de faire racheter aux époux Y... les contrats de Mme A..., avec toutefois la possibilité pour cette dernière de les reprendre une fois son divorce prononcé, situation qui devait s'échelonner dans le temps ; que l'opération n'ayant pu se faire immédiatement les fonds étaient restés sur son compte professionnel ; qu'après son départ du GAN, tenant à ce que l'opération se réalise, il avait souhaité la faire devant notaire, mais celle-ci n'avait pu se réaliser, le GAN ayant entre temps signé un protocole transactionnel avec les époux Y..., le 27 septembre 2002, aux termes duquel ils reconnaissaient avoir été réglé de la somme de 116 925,58 euros ; que les époux Y..., au cours de l'instruction expliquaient, qu'à priori ils n'avaient jamais eu de problèmes avec M. X... et qu'alors qu'ils ne se doutaient de rien, ils avaient reçu la visite des inspecteurs du GAN qui leur avaient indiqué que M. X... ne faisait plus partie de leur société et qu'ils ne devaient plus signer les documents qu'il pourrait être amené à leur présenter et qu'il apparaissait qu'à la suite du rachat de leur contrat « ganoption » ils avaient perçu en espèces la somme de 702 153,23 francs, somme qu'ils n'avaient jamais reçue ; qu'ils s'étaient alors rendus chez M. X... pour demander la destination de cette somme, ce dernier admettant alors qu'il ne leur avait pas versée, celle-ci étant garantie selon lui à son cabinet par quatre contrats «ganoption» au porteur qu'il détenait de Mme A... ; qu'il leur remettait, à leur demande, une reconnaissance de dettes pour la somme de 702 153,23 francs, qu'ils adressaient immédiatement au GAN, qui les remboursait de cette somme ; que, lors d'une confrontation devant le magistrat instructeur, Mme Y... admettait « qu'à la décharge de M. X..., un jour qu'elle était dans son bureau, il lui a montré des contrats appartenant à Mme A..., après que les sommes aient été débitées de leur contrat » ; que Mme A..., dans sa déclaration devant les enquêteurs de police, indiquait qu'elle considérait M. X... comme un homme honnête auquel elle confierait ses économies ; qu'elle avait reçu la visite de deux inspecteur du GAN, lui demandant si elle avait à se plaindre de M. X... ; qu'elle expliquait, qu'ayant eu beaucoup de soucis et besoin d'argent, elle avait voulu vendre des contrats dans le cadre d'une procédure de divorce afin que son mari n'en profite pas ; qu'ainsi, en 2000, elle les avait vendus une première fois, puis les avait rachetés dans le courant de la même année, laissant l'argent à M. X..., qui avait fait l'opération et lui avait rendu ses contrats ; qu'ensuite, au mois de juin 2003, elle avait demandé au GAN de lui échanger ses contrats contre de l'argent qui lui était versé en juillet 2003 ; que si, certes, l'on peut s'étonner que les époux Y..., qui avaient signé le 6 juin 2000 le bordereau attestant de la remise d'une somme de 702 153,23 francs en espèces, ne se soient plaints de la non-perception desdits fonds que lors de la visite des inspecteurs du GAN courant septembre 2002, il est patent que le fait pour le prévenu de conserver par devers lui des fonds obtenus auprès du GAN en vue de régler en espèces à M. Y... la valeur de rachat d'un contrat comme stipulé au bordereau, et auquel au surplus il avait laissé croire faussement, afin de conserver lesdits fonds, qu'ils étaient garantis par les bons au porteur de Mme A..., alors que cette dernière, selon ses propres déclarations les avait vendus puis rachetés dans le courant de l'année 2000, a bien commis un détournement, n'ayant pu ainsi représenter aux époux Y..., ni les fonds ni les bons aux porteurs ; que sa tentative de régularisation, postérieurement à la rupture de son mandat, par la rédaction d'une reconnaissance de dettes ne faisant pas disparaître l'infraction reprochée ;

"1°) alors que l'abus de confiance n'est caractérisé qu'au jour où est constaté le refus ou l'impossibilité de restituer la chose confiée ; qu'en l'espèce, il est établi que M. X... a remis aux consorts Y... une reconnaissance de dettes par laquelle il s'engageait à restituer à la première demande les fonds résultant du rachat de leur contrat ; qu'en s'abstenant de constater que les consorts Y... avaient demandé à M. X... de leur restituer les fonds confiés et de relever les circonstances d'où il aurait résulté que le prévenu était dans l'impossibilité de restituer lesdits fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"2 - alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à retenir un acte de détournement, sans jamais constater que les faits poursuivis ont été commis avec une intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"3 - alors que l'appréciation de la mauvaise foi par les juridictions du fond n'est souveraine que si elle résulte des éléments de fait exposés dans la décision et n'est pas en contradiction avec ceux-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir M. X... dans les liens de la prévention, tout en constatant que l'absence de restitution desdits fonds résultait de circonstances indépendantes de sa volonté, notamment le fait que les époux Y... ne lui en avaient jamais demandé le remboursement et avaient même attesté avoir reçu les fonds qui leur étaient dus pour mieux organiser "la transparence fiscale" de l'opération qu'ils avaient montée avec M. X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Gan patrimoine au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87580
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-87580


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87580
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